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27 novembre 1882 Vente d'un emplacement à pêcher du goëmon par Le Corre Jean Louis (1842-1905) à Lolichon Jean Marie Gabriel (1857-1932) |
4 E 194/258 Acte n° 251 |
Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Martial Fouesnant et Marie Le Corre, époux, aussi cultivateurs, demeurant à Kerliviou et Joseph Le Guyader et Marie Josèphe Le Corre, aussi époux, cultivateurs, demeurant à Kervignac, tous de la dite commune de Moëlan, d'une seconde part. 3° Et Gabriel Lolichon, époux de Marie Fouesnant, cultivateurs, demeurant au dit Kerliviou, dite commune de Moëlan, d'une troisième part.
Lesquels mariés Le Corre, Noël Le Corre, époux Fouesnant et les conjoints Le Guyader ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties au susdit Gabriel Lolichon, acquéreur acceptant pour lui et pour son épouse susnommée : Tous leurs droits indivis dans un emplacement à pêcher et à déposer du goëmon audit lieu de Trénès, aux issues de Kersolf, en Moëlan. Le dit emplacement donnant du levant sur droit à Joseph Fauglas, du midi sur la pleine mer, du couchant sur droit à Pierre Le Doze et du nord sur un vague de Trénès. Contenant le dit emplacement sous fonds environ six centiares.
Tel que le dit emplacement ci-dessus vendu se contient et se poursuit en l'état actuel avec toutes ses issues et appartenances, duquel emplacement Gabriel Lolichon a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples informations.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue et consentie, entre les dites parties, pour et moyennant une somme de quarante francs que les vendeurs susnommés ont, proportionnellement à leurs droits respectifs, reconnu avoir reçue et touchée du dit Gabriel Lolichon auquel ils ont déclaré consentir quittance générale.
L'acquéreur susnommé est entré en propriété et en jouissance de l'emplacement susvendu à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers s'il y a lieu, auquels il est ou peut être assujetti, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure Gabriel Lolichon, propriétaire incommutable du susdit enplacement formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
L’an mil huit cent quatre-vingt-deux, le vingt-sept novembre et a seulement Noël Le Corre signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand, et Etienne Grégeois, maréchal ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux contractants tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
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