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27 novembre 1882 Vente d'un emplacement à pêcher du goëmon par Le Corre Jean Louis (1842-1905) à Le Roi Marie Renée (1837-1901) |
4 E 194/258 Acte n° 252 |
Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Martial Fouesnant et Marie Le Corre, époux, aussi cultivateurs, demeurant à Kerliviou, en ma même commune de Moëlan et Joseph Le Guyader et Marie Josèphe Le Corre, aussi époux, demeurant à Kervignac, en la dite commune de Moëlan, cultivateurs, d'une seconde part. 3° Et Marie Renée Le Roi, veuve de Jean Baptiste Scaviner, ménagère, demeurant à Kerhérou, aussi en la commune de Moëlan, d'une troisième part.
Lesquels époux Le Corre, Noël Le Corre, les mariés Fouesnant et les conjoints Le Guyader ont déclaré, par ces présentes, vendre avec toutes garanties à la susdite veuve Scaviner : Tous leurs droits indivis dans un emplacement à pêcher et à déposer du goëmon audit lieu de Trénès, aux issues de Kersolf, en Moëlan. Le dit emplacement donnant du levant sur autre emplacement à Louis Talbodec, du midi sur autre à l'acquéreur, du couchant sur droit aux héritiers de Jacques Capitaine et du nord sur chemin pour l'enlèvement et le transport des goëmons et contenant sous fonds environ trois centiares.
Tel que le dit emplacement ci-dessus vendu se contient et se poursuit en l'état actuel avec toutes ses issues et appartenances, duquel emplacement Marie Renée Le Roi a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignement.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de soixante-six francs que les vendeurs susnommés ont reconnu avoir, chacun en proportion de ses droits, reçue et touchée de la dite veuve Scaviner à laquelle ils ont consenti quittance générale.
La veuve Scaviner est entrée en propriété et en jouissance du susdit emplacement à goëmon à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers s'il y en a, auquels il est ou peut être assujetti, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure Marie Renée Le Roi, propriétaire incommutables du susdit enplacement formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs qu'elle en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'elle en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
L’an mil huit cent quatre-vingt-deux, le vingt-sept novembre et a seulement Noël Le Corre signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand, et Etienne Grégeois, maréchal ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux contractants tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
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