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25 octobre 1883 Vente d'une maison au bourg par Le Maout Julien (1839-1908) à Le Pézennec François (1857-1930) |
4 E 194/259 Acte n° 262 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Et Le Pézennec François, sabotier, époux de Guenguenno Marie Anne, demeurant au dit bourg de Moëlan, d'autre part.
Lequel Le Maout a, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties au dit Le Pézennec, acquéreur acceptant pour lui et pour son épouse : Une maison sous toit d'ardoises, ayant son pignon à cheminée au couchant et la mitoyenneté avec cheminée de celui au levant, ouvrant sur la rue du bourg à Braspart, située au susdit bourg communal de Moëlan ; telle que la dite maison se contient et se poursuit en général et sans en rien excepter ni réserver, c'est-à-dire avec toutes ses issues, circonstances et dépendances ; telle aussi qu'elle est provenue au vendeur pour l'avoir d'un nommé Bonaventure Restoux acquise, suivant acte, au même rapport que ces présentes, en date du premier juillet mil huit cent soixante-cinq [1865-184], enregistré à Quimperlé le huit du même mois et transcrit au bureau de la conversation des hypothèques de la même ville le vingt-huit juillet de la même année, volume quatre-vingt-un, numéro sept, la dite maison figurée au plan cadastral de Moëlan sous le numéro quatorze cent quarante-quatre, de la section C et aussi acquise par le dit Restoux par acte du neuf décembre mil huit cent cinquante-six, dûment enregistré et au rapport du même notaire [1856-381] ; de tout quoi l'acquéreur a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d'autres renseignements.
La présente vente est faite et amiablement convenue entre les parties pour et moyennant une somme de mille cinquante francs stipulée payable par le dit Le Pézennec au vendeur dans deux mois pour tout délai et sans intérêt jusqu'à là [1884-002] et passé cette époque avec intérêt alors au taux de cinq pour cent par an sans aucune retenue, consentant à défaut à y être contraint suivant les lois.
L'acquéreur susnommé est entré en propriété de la maison en question à compter d'aujourd'hui et en jouissance à partir du vingt-neuf septembre sernier, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir les impôts fonciers et autres auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure le dit Le Pézennec, propriétaire incommutable de l'immeuble sus acquis, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Pour l'exécution des présentes, domicile est élu en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute. Fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent quatre-vingt-trois, le vingt-cinq octobre et seulement Le Maout signe avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Louis Tanguy, facteur rural marchand et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan ; le dit Le Pézennec ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellé, après lecture faite par le notaire aux parties contractantes, tant de des présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
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