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6 janvier 1884 Donation-Partage par Carriou Jean Pierre (1820-1903) et Capitaine Marie Josèphe (1812-1892) à leurs trois enfants |
4 E 194/259 Acte n° 9 |
Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal ferrant, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, les deux témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés.
2° Carriou Jacques, époux de Marie Isabelle Lolichon, demeurant au village de Saint-Thamec ; Carriou Joseph Marie, époux de Marie Tanguy, demeurant au dit lieu de Ménémarzin et Carriou Anne, future épouse de Tanguy Joseph Marie, demeurant à Kerquiminer, tous d'autre part. Tous cultivateurs de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu ques les dits Jacques, Joseph Marie et Anne Carriou sont soeur et frères germains, enfants et seuls héritiers des mariés Carriou, premiers comparants et que les biens de ceux-ci consistent : - 1° En un moyen ménage sis au dit lieu de Ménémarzin et estimés par les parties une valeur de six cents francs. - 2° En une petite propriété située aux lieu et dépendances du village de Saint-Thamec, acquises aujourd'hui par les dits époux Carriou, moyennant une rente de deux cent quarante francs payable annuellement à Jacques Capitaine, au vingt-neuf septembre de chaque année, la dite rente représentant au denier dix, un capital de deux mille quatre cents francs, aux termes d'acte de vente, de ce jour et au même rapport que ces présentes avec lesquels il sera , sans les délais, soumis à la formalité de la régie. - 3° Et en une autre propriété située pour le siège principal au dit lieu de Ménémarzin et pour les terres la composant tant aux issues du même village qu'aux dépendances de Kervétot, de Trélazec, de Kernonen larmor, de Kergolaër et d'autres endroits environnants, sur la même commune de Moëlan, le tout valant de revenu, charges et contributions comprises une somme de deux cent quarante francs, représentant de capital, au denier vingt-cinq, un capital de six mille francs et en vénalité, celui de huit mille sept cents francs. Total général des biens ci-dessus : onze mille sept cents francs.
Dans lesquels biens les conjoints Carriou sont fondés pour moitié chacun et dont le tiers à chaque enfant serait de trois mille neuf cents francs. Qu'enfin, les biens sus-mentionnés ne sont grevés d'aucune dette, si ce n'est seulement la pension de deux cent quarante francs due annuellement à Jacques Capitaine à l'époque de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre.
Estimation du ménage ci-dessus par les parties comparantes : - Menus ustensiles de cuisine, vingt-cinq francs. - Bois de lit et accoutrements au complet, cent vingt-cinq francs. - Bancs-coffres, armoires et tables, quatre-vingt-quinze francs. - Bestiaux en général, deux cents francs. - Instruments aratoires et charrette, cent francs. - Lingerie et provision de ménage, cinquante-cinq francs.
Après lesquelles reconnaissances, les mariés Carriou Jean Pierre se voyant avancés en âge et n'ayant d'autre ambition que de se ménager pour le reste de leurs jours une existence tranquille et assurée, désirant néanmoins, puisque la loi le leur permet, régler les droits de leur enfants dans leur succession à venir et les partager de leur vivant, ont, par ce présentes et en conformité des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, déclaré faire donation portant partage anticipé aux dits Jacques, Joseph Marie et Anne Carriou, leurs trois enfants, de tous leurs biens, meubles meublants, objets et effets mobiliers et de tous leurs immeubles et droits immobiliers sus-mentionnés, les leur abandonner, dès ce jour, en toute propriété et en l'état actuel et par tiers entr'eux, ce qui est accepté par chacun d'eux ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent avec toutes leurs issues et circonstances et dépendances en génral et sans autre réservation que celles des pension, réserves et autres prestations ci-après déterminées et lus bas spécifiées en faveur des donateurs ou père et mère communs sus-nommés, et sur l'invitation des donataires susdit et avec leur entier assentiment, les mêmes époux Carriou donateur ont aussi déclaré assigner audit Jacques Carriou qui l'accepte, toute la petite propriété sutuée aux lieux et dépendances du village de Saint-Thamec et ce avec toutes ses circonstances, issues et appartenances en général et sans rien en excepter ni réserver ; telle enfin que les dits donateurs l'ont aujourd'hui acquise de leur frère et beau-frère Jacques Capitaine aux fins de l'acte de vente sus-énoncés ; et aux dits Joseph Marie et Anne Carriou entr'eux deux, tout le mobilier sus-estiméet toute la propriété de Ménémarzin et d'autres endroits environnants, en Moëlan, mais à la charge de ceux-ci de compter à leur frère Jacques Carriou, pour retour de lot, une somme de quinze cents francs payable conjointement et solidairement dans trois ans, sans intérêt, et passé ces trois années, avec alors intérêt au taux de cinq pour cent par an, à compter de ce jour, ce qui est aussi accepté par les susdits Anne et Joseph Marie Carriou, sauf à ces derniers à passer partage entr'eux deux des susdits biens sus-assignés présentement par les donateurs sus-nommés.
La présente donation portant partage est faite convenue et arrêtée amiablement entre les parties aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les donateurs ou époux Carriou se réservent, ainsi qu'ils en ont formellement exprimé le désir plus haut, une existence assurée pour le reste de leurs jours ; à cet effet, il sera annuellement fourni, livré et payé sans frais à leur domicile à Ménémarzin aux donateurs, leur vie durant, cent kilogrammes d'orge, cent kilogrammes d'avoine, pareil poids de pommes de terre, cent fagots ordinaires en bon bois, deux hectolitres trente litres de cidre de première qualité et cent vingt francs en argent, le tout livrable et payable au vingt-neuf septembre de chaque année, première livraison et premier paiement pour avoir lieu au vingt-neuf septembre prochain seulement (1884) pour ainsi continuer d'année en année jusqu'au décès des père et mère communs ; bien convenu en outre que dans le cas où les donateurs viendraient à se retirer à leur particulier, il leur sea alors soldée, chaque année une somme de deux cent quarante francs au lieu de celle de cent vingt francs sus-fixée ; il sera de même de la rente annuelle de deux cent quarante francs due au dit Jacques Capitaine pendant son existence, laquelle lui sera aussi payée annuellement au terme convenu en l'acte de vente sus-énoncé, clause expresse et de rigueur, le tout par qui de droit, ainsi qu'il en sera plus bas fait mention. - 2° Les donateurs se réservent, en outre et leur vie durant, un logement avec chaminée au dit lieu de Ménémarzin, un bois de lit avec quatre draps, quatre couettes, deux traversins, un banc et les menus ustensiles de cuisine pour leur usage particulier, une vache et son logement et cette vache sera toujours conduite au pâturage avec celles de leurs enfants, lesquelles pension, rente, réserves et autres prestations cessant au décès des donateurs et autres retourneront de plein droit aux donataires. - 3° Par clause spéciale, la pension dans tous ses détails sus-exprimés due aux donateurs sera soldée, livrée et fournie à ceux-ci par les dits Joseph Marie Carriou et Anne Carriou et la rente due au dit Jacques Capitaine sera, au contraire, payée par le dit Jacques Carriou ; il en sera de même des frais funéraires des dits donateurs et de ceux des dites présentes, lesquels seront aussi acquittés par les mêmes Joseph Marie et Anne Carriou et ceux au contraire de la vente Capitaine sus*mentionnée seront au compte du susdit Jacques Carriou sans se rien rechercher de part et d'autre à cet égard sous quelque prétexte que ce puisse être.
En l'endroit, Jacques Carriou, Joseph Marie Carriou et Anne Carriou ont déclaré accepter avec reconnaissance chacun en ce qui le concerne, la donation que viennent présentement de faire en leur faveur leur père et mère, la trouver juste au fonfs, l'approuver dans tout son contenu et teneur et s'bliger à exécuter fidélement toutes les charges, clauses et conditions qui y seront apposées, principalement celles concenrant les donateurs et le dit Jacques Capitaine.
Demeurant en conséquence les donataires sus-nommés, propriétaires incommutables, savoir : Carriou Jacques, de la propriété sans exception ni réserve du village de Saint-Thamec et les dits Carriou Joseph Marie et Anne, du mobilier et de la propriété indivise de Ménémarzin et d'autres endroits voisins sauf à ceux-ci à asser partage ultérieur entre eux, quand et comme bon leur semblera, renonçant toutes les parties une fois les quinze dents francs ci-dessus payables à titre de soulte ou retour de lots par les mêmes Joseph Marie et Anne Carriou à leur frère Jacques Carriou effectués, à se rien rechercher à l'avenir pour cause des dites présentes par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, y adhérer au contraire de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement.
Pour l'entière exécution des dites présentes, les parties ont élu domicile en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
L’an mil huit cent quatre-vingt-quatre, le six janvier sur les onze heures du matin et ont seulement les deux témoins signé avec le notaire, les donateurs et les donataires ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite par le notaire aux parties, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. ![]() |