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6 janvier 1884 Donation-Partage par Tanguy Noël (1824-1905) et Le Corre Marguerite (1832-1901) à leurs deux enfants |
4 E 194/259 Acte n° 10 |
Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, les deux témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés.
2° Tanguy Joseph Marie, époux de Anne Carriou, demeurant au même village de Kerquiminer et Carriou Joseph Marie et Tanguy Marie, son épouse aussi sous son autorité, demeurant au village de Mémémarzin, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que les dits Joseph Marie et Marie Tanguy, femme Carriou, sont soeur et frère germains, enfants et seuls héritiers des susdits époux Tanguy Noël, premiers comparants et que les biens de ceux-ci consistent : - 1° En un mobilier ou ménage ordinaire de campagne sis au dit lieu de Kerquiminer et estimé ci-après par les parties une valeur mobilière de quinze francs. - 2° Et une propriété aussi située pour le siège principal au même lieu de Kerquiminer et pour les terres la composant tant aux dépendances de ce dit village qu'aux issues d'autres villages environnants, sur la dite commune de Moëlan, le tout valant de revenu, charges et cintributions comprises, une somme de trois cents francs, représentant au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) un capital de sept mille cinq cents francs et en vénalité, d'après le notaire, celui de onze mille cent francs. Total général de la masse des biens à partager : douze mille six cents francs. Dont moitié au dit Tanguy Noël et moitié à son épouse sus-nommée ; qu'enfin, les biens ci-dessus ne sont grevés d'aucune dettes, ainsi que l'ont déclaré les comparants.
Estimation donnée par les parties du mobilier sus-énoncé : - Menus ustensiles de cuisine, estimés cinquante-cinq francs. - Bois de lit avec leurs accoutrements au complet, deux cent vingt-cinq francs. - Bancs-coffres, armoire, table, pendule ou horloge, cent cinquante francs. - Bestiaux en général et chevaux, quatre cents francs. - Instruments aratoires, tomberau et charrette, quatre cent-cinquante francs. - Enfin, lingerie en général et provision de ménage, deux cent-vingt francs.
Après lesquelles reconnaissances, Tanguy Noël et son épouse Le Corre Marguerite, se voyant, par suite d'âge et autres infirmités, dans l'impossibilité d'exploiter désormais leur propriété ci-dessus, et n'ayant plus d'autre ambition que de se ménager, pour le reste de leur vie, une existence assurée et tranquille, désirant néanmoins, puisque la loi le leur permet, régler les droits de chacun de leur enfants dans leur succession à venir et les partager de leur vivant, pnt, par ces présentes et en vertu des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, déclaré faire donation portant partage anticipé de tous leurs biens, meubles-meubles, objets et effets mobiliers et de tous leurs immeubles et droits immobiliers sus-mentionnés aux dits Joseph Marie et Marie Tanguy, leurs deux enfants, les leur abandonner, dès ce jour, en toute propriété, ce qui est accepté par chacun ; tels que les biens ci-dessus et en leur état actuel se contiennent et se poursuivent en général et sans en rien excepter ni réserver c'est-à-dire avec toutes leurs circonstances, issues et dépendances généralement quelconques, et sans autre réservation que celle des pension, réserves et autres prestations ci-après spécifiées et plus bas déterminés en faveur des dits donateurs ou père et mère communs, ce que les donataires sus-nommés ont dit avoir parfaite connaissance, sauf à passer partage entr'eux des dits biens, quand bon leur semblera ou à les licités à l'amiable, dès qu'ils le jugeront à propos, mais toujours dans l'un ou l'autre cas pour avoir lieu en présence des donateurs.
Cette présente donation portant partage anticipé est faite, convenue et consentie, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les époux Tanguy Noël ou donateurs prénommés se réservent, ainsi qu'ils en ont formellement exprimé le désir plus haut, une existence assurée pour le reste de leurs jours ; à cet effet, les donataires leurs enfants, seront tenus de loger, nourrie et entretenir tant en santé qu'en maladie, de leur prodiguer tous les soins et adoucissements indismensables à leur âge et à leur position, d'avoir à leur égard toutes les préveances possibles et de leur compter annuellement et à première réquisition une somme de cent vingt francs pour leurs menus plaisirs pendant qu'ils demeureront avec leurs enfants et dands le cas, ou contre toute attente, les mêmes donateurs ne pourraient pas co-habiter ensemble, les mêmes donataires leur compteront alors, à titre de pension viagère, au terme du vingt-neuf septembre de chaque année, une somme de trois cent soixante francs seulement, plus aussi chaque année quatre hectolitres soixante litres de cidre en première qualité et à leur choix dans les années abondantes et seulement deux hectolitres trente litres dans les années ordinaires ; les mêmes enfants fourniront à leur père et mère cent cinquante fagots ordinaires de bon bois et nourriront à l'écurie et au pâturage une vache qui sera leur propriété ; dans ce même cas de sortie de chez leurs enfants, les donateurs se réservent aussi le bout d'en bas seulement de la maison qu'ils occupent actuellement au dit village et le grenier au-dessus du hangar, les parcelles de terre dites Parc-er-melahen et leur-gouze et le pâturage seul pour leur vache dans Parc-ar-pond, plus le terrain nécessaire pour ensemencer les pommes de terre qu'ils voudront et ces diverses terres seront tous las ans travaillées et fummées ; les donataires fourniront en outre aux donateurs cinquante kilogrammes de blé noir et pareille mesure d'avoine, le tout annuellement et après la récolte et le tout aussi en bonne qualité et rendu à leur domicile sans frais. Les mêmes époux Tanguy auront droit à deux bois de lit avec deux accoutrements complets et rechanges, à deux bancs-coffres et aux menus ustensiles de cuisine pour leur usage particulier, lesquelles prestations et réserves ci-dessus cessant au décès des donateurs retourneront de plein droit aux donataires.
Et en l'endroit, Tanguy Joseph Marie et sa soeur Marie Tanguy, celle-ci avec l'assentiment et l'autorisation de son mari sus-nommé, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que leur ont faite en leur faveur leurs père et mère prénommés, la trouver juste au fond, l'approuver dans tous ses contenu et teneur et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les charges, clauses et conditions y apposées, principalement celles concernant les donateurs qui sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les susdits donataires, propriétaires par moitié et dans l'indivision de tous les biens qui viennent de leur être donnés présentement, renonçant les donataires sus-nommés à se rien rechercher à l'avenir pour cause de ces dites présentes par quelque motif et sous quelue prétexte que ce puisse être, déclarent, au contraire y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement, sans toutefois et comme il est déjà dit, le partage à intervenir entr'eux par telle voie qu'ils croiront le plus dans leur intérêt.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties ont élu domicile en leurs demeures respectives.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
L’an mil huit cent quatre-vingt-quatre, le six janvier sur les les midi ou [une] heure après-midi et a seulement Tanguy Joseph Marie signé avec le notaire et les témoins instrumentaires susdits, les autres partie ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite par le notaire aux contractants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. ![]() |