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6 janvier 1884 Partage en 3 lots par Melin Pierre Jean (1807-1869) et Costoec Marie Josèphe (1806-1882) à leurs trois enfants |
4 E 194/259 Acte n° 11 |
Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, d'une et d'autre part.
Entre lesquels comparants, il est reconnu que les dits Pierre Jean, Jean François et Marie Françoise Mélin sont soeur et frères germains, enfants et seuls héritiers de feu autre Pierre Jean Mélin et de Le Costoec Marie Josèphe aussi décédée et qu'il possédent entr'eux trois et dans l'indivision divers immeubles et droits immobiliers situés aux lieux et dépendances de Kerdoälen, de Kerduel, de Kerliviou, de Kerhermen, de Kersell ou Kervasselin et d'autres endroits environnants, sur la susdite commune de Moëlan, le tout valant de revenu, charges et contributions comprises une somme de trois cents francs représentant au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) un capital de sept mille cinq cents francs et en vénalité, d'après le notaire, celui de quinze mille francs.
Que désirant faire cesser entr'eux l'indivision des biens sus-énoncés, les mêmes parties, en ont, par un expert à leur choix, fait composer trois lots sur l'attribution desquelles elles sont amiablement tombées d'accord ; qu'enfin, voulant donner à leur partage leur caractère d'authenticité voulu par la loi, les sus-nommés comparants ont requis le notaire de transcrire les lots en leur présence, ce qui a eu lieu immédiatement en leur présence, de la manière suivante :
Premier lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés, attribué à l'amiable à Jean François Mélin et par lui accepté en l'état : Section O : 1506 (Roz-errien). Section P : 224 (Ar-bérou), 318 (Pen-douar-marrec), 433 (Ar-laënnec), 498 (Cotiernez), 534-535 (Stanc-golan), 878 (Tor ou Toul-prad), 895 (Ar-rouze), 906 (Prad-canigou), 968 (Pen-liorzou), 972 (Parc-pourriou), 1058 (Liors-an-tachennou), 1279-1280 (Paner-lan), 1405 (Lannec-font-créis). Section Q : 11 bis (Costé-parc-izella), 240 (Lannec-ar-parc), 1814 (Ar-min-guen), 1874 (Stanc-lec'h), 2397-2398 (Bergé-ist-ar-groës), 2686 (Liors-ney).
Second lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés, attribué à l'amiable à Pierre Jean Mélin et ar lui accepté en l'état : Section B : 649 (Lannec-parc-an-aré). Section O : 355 (Parc-yan-dû). Section P : 15 (Lannec-tériennou-Kermen), 92 (Liors-ar-forn), 377 (Rouz-stiquet), 414-415-416 (Roch-huen), 534-535 (Lannec-stanc-golan), 544 (Lannec-ar-bléguen), 725 (Parc-moan), 760 (Teriennou), 968 (Pen-liorzou-Kerhermen), 968 (Parc-ar-laniguen), 1105 (An-douar-bras), 1273 (Ar-rouz), 1288 (Prad-tol-prat), 1331 (Couchen-vras-péros), 1331-1332 (Lannec-paner-lan), 1387 (Lannec-poul-trez). Section Q : 13 (Costé-parc-izella), 610 (Leur-bris-Kersel), 1434 (Roz-ar-vilin-avel), 1880 (Parc-caon), 1910 (Parc-ar-besquennou), 2397-2398 (Bergé-ist-ar-groës). Section R : 666 (An-tériennou-guen). (Corn-ar-bléguen) à Kerhermen 3.80 ares
Trosième lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés, attribué à l'amiable à la dite femme Lozachmeur et par eux accepté en l'état : Section O : 594 (Tal-lannec-vras). Section P : 15 (Lannec-ar-tériennou-Kermen), 33 (Parc-ar-feunteun), 63 (Ar-jardine-vras), 342 (Dougazec), 401 (Foussiguy), 497 (Cotiernez), 720 (Liors-guinis), 822 (Prat-ar-rouz), 920 (Prad-an-tachennou), 1139 (Poul-vien), 1244-1245 (An-éro-c'hir), 1435 (Font-créïs). Section Q : 11 bis (Costé-parc-izella), 2328 (Ar-grénec), 2397-2398 (Bergé-ist-ar-groës), 2476 (Parc-zan-minel), 2686 (Parc-pierren), 2740 (An-douar-dû), 2823 (An-hent-meur). (An-tériennou-Kermen), 3.88 ares
Les lots ainsi transcrits sur les notes, objets du travail du dit expert, notes représentées par les comparants et à eux rendues aussiîtot après leur transcription terminée, les co-partageants ont déclaré trouver les lots ci-dessus conformes à leurs désirs, après que lecture leur en a été donnée par le notaire et les accepter en tout leur contenu.
Le présent partage est aussi fait, convenu et expressément arrêté à l'amiable, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les co-partageants sont entrés en propriété et en jouissance des biens présentement partagés, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Tous les frais faits jusqu'à ce jour, comme ceux en instance et à venir sur les terres de Kerduel comprises et seulement partagées en ces présentes seront, de convention expresse, payés et acquittés en communs par tiers par les susdits co-partageants. - 3° Les mêmes co-partageants ont aussi déclaré se faire, dès ce même jour, tous les abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre co-partageants. - 4° Restent communs et dans l'indivision, comme par le passé, entre les dits co-partageants et par tiers entr'eux tous les frostages et placître, emplacements à goëmon dits Prad-hervé et Porséguen et autres, tant pour le pêcher, étendre et sécher que pour le tasser ; il est de même des fontaines, puîts, routoirs, douëts à laver et four. - 5° Enfin, les frais et honoraires de ces présentes seront payés et acquittés par tiers par les comparants.
Demeurent, en conséquence, les dites parties contractantes propriétaires incommutables chacune de son lot, consentant aussi que chacune d'elles en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'elle en prenne possession par toutes les voies de droit, renonçant les mêmes parties à se rien rechercher dès ce jour ni à l'avenir pour cause du présent partage pour quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, mais au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
L’an mil huit cent quatre-vingt-quatre, le six janvier, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchel ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite par le notaire aux dites parties, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. ![]() |