Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
19 janvier 1884 Contrat d'apprentissage Entre Balestrié Guillaume Léon (1845-1885) et Guillou Jean François (1865-1917) |
4 E 194/259 Acte n° 17 |
Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
- 2° Et Le Torrec Anne, veuve d'Yves Guillou, ménagère et cultivatrice, demeurant à Kersécol en la même commune de Moëlan, agissant, stipulant et garantissant pour son fils Le Guillou François Marie, âgé de dix-huit ans, demeurant avec elle, d'autre part.
Lesquelles, en privé et ès-qualité, sont convenues de ce qui va suivre : M. Balestrié, sur la demande de la susdite veuve Guillou et de son fils sus-nommé, seconds comparants, s'engage à prendre en apprentissange dans ses ateliers de fabrication de boîtes pour trois années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours du premier de ce mois pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-sept le dit Guillou François Marie, avec promesse de lui fournir pendant ce temps les moyens d'apprendre le métier de boîtier en le faisant travailler avec ses ouvriers sous la direction d'un contre-maître.
De son côté, la veuve Guillou qui accepte pour son fils sus-nommé s'oblige à lui faire faire tout le travail qui lui sera commandé dans l'intérêt de la maison, soit par M. Balestrié, soit par ses représentants ou contre-maîtres, dans les lieux qui lui seront désigné, quelles que soient les heures de travail comme les ouvriers et conformément aux usages de l'atelier, et, comme gâge de son aplication à payer les objets détériorés par sa faute.
Pendant la durée des trois années d'apprentissage, les boîtes seront payées à l'apprenti le tiers du prix soldé actuellement aux ouvriers ; la garantie sera supportée dans la même proportion.
Tous les jours de chômage volontaires constatés par les contre-maîtres seront dus à l'expiration du contrat et l'apprenti payera en outre à M. Balestrié une indemnité de trois francs par chaque jour de chômage ; l'indemnité sera prelevée sur le salaire hebdomadaire ou mensuel de l'apprenti.
Dans le cas où l'apprenti quitterait les ateliers de M. Balestrié avant la période d'apprentissage ci-dessus expirée, il est bien convenu qu'il devra payer à mon dit sieur Balestrié une somme de six cents francs ; si le chômage volontaire dure huit jours consécutifs, il sera loisible à M. Balestrié de résilier le contrat et d'exiger de l'apprenti la dite somme de six cents francs sus-stipulée.
La fabrication et le soudage des boîtes de sardines ne pouvant souffrir de retard, les parties déclarent, en attendant tout arrêté que pourrait prendre à cet égard M. le Préfet du Finistère, sur l'avis préalable du Maire de la commune de Moëlan, déroger expressément à l'article neuf de la loi du vingt-deux février mil huit cent cinquante et un sur les contrats d'apprentissage, parce qu'il est indispensable pour les ouvriers boîtiers de travailler les dimanches et fêtes pendant la saison de la pêche, s'il y a lieu.
Les frais et honoraires auxquels donneront lieu ces présentes seront de convention expresse, payés et acquittés par mon dit sieur Balestrié sans recours vers l'apprenti.
Pour tout ce qui n'a pas été prévu en ces présentes, les parties ès-qualités, s'en réfèrent à la loi précitée, et, pour l'entière exécution des mêmes présentes, domicile est, par elles, élu en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
L’an mil huit cent quatre-vingt-quatre, le dix-neuf janvier et a seulement madame Liébau signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand, et Etienne Grégoire, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, la veuve Guillou ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellée, après lecture faite. ![]() |