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17 février 1884 Vente d'un emplacement à goëmon Entre Favennec Jean Louis (1838-1891) et Carriou Jean Marie (1840-1827) |
4 E 194/259 Acte n° 47 |
Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Et Carriou Joseph Marie, et Mahé Marie Françoise, époux demeurant à Kerroch, aussi cultivateurs, en la susdite commune de Moëlan, d'autre part.
Lequel Favennec a, par ces présentes, déclaré ventre avec toutes garanties aux mariés Carriou, seconds comparants acceptant pour eux et pour leurs héritiers : - 1° Un emplacement sur le littoral de Trénès pour pêcher et déposer du goëmon, le dit emplacement d'environ deux mètres trente-trois centimètres de longueur sur pareille mesure de largeur, donnant du levant sur autre emplacement à Jean Guillou, du midi sur la pleine mer, du couchant sur emplacement à la veuve Robin et du nord sur commun et est situé au dit lieu de Trénès - Kersolf. - 2° Plus le droit de sécher et de déposer en tas sur le dit commun le goëmon en question ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent avec toutes leurs circonstances et issues en général et sans réservation ; de tout quoi les époux Carriou ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples informations.
La présente vente est faite et amiablement convenue et consentie entre les parties, pour et moyennant une somme de soixante francs que le vendeur Favennec a reconnu avoir, ce jour et à la vue du notaire, reçue et touchée des acquéreurs susnommés auxquels il a déclarer consentir quittance générale et sans réservation.
Les conjoints Carriou sont entrés en propriété et en jouissance de l'immeuble ci-dessus et du droit de dépôt sur le dit commun en question à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent les dits Carriou et femme, propriétaires incommutable des droits immobiliers formant l'objet des dites présentes, consentant le vendeur qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
L’an mil huit cent quatre-vingt-quatre, le dix-sept février, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand, et Etienne Grégoire, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux même parties contractantes, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. ![]() |