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24 mars 1884 Vente-licitation par Corne Augustine (849-1922) à Corne Marie Joséphine (1855-1898) |
4 E 194/259 Acte n° 97 |
Par devant Louis-Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussignés.
- 2° Et Le Goff Joseph, menuisier et Corne Marie Joséphine, époux, celle-ci aussi ménagère, demeurant au sus dit bourg de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquels il est reconnu que les susdites Marie Augustine et Marie Joséphine Corne sont soeurs germaines et qu'elles possèdent entr'elles et dans l'indivision au susdit bourg de Moëlan et du chef de leur père François Corne : - 1° Une petite parcelle de terre sous jardin nommée Liors ar voc'h, ayant sa haie vive au midi sur logement à la veuve Le Torrec, donnant aussi du midi bout du couchant sur logement Le Courant, du couchant bout du midi sur jardin au même sieur Le Courant, du nord sur jardin à Jean Le Corre et du levant sur la nouvelle route de grande communication de Rosporden à Lorient, contenant sous fonds un are vingt centiares seulement, le surplus étant pris par ladite route. [C-1494] - 2° Et tous les matériaux en général devant provenir d'une maison en démolition pour l'ouverture de la susdite route.
Dans lesquels biens les comparants sont fondés par moitié ; qu'enfin, les biens ci-dessus ne pouvant pas être commodément partagés, les parties ci-dessus sont convenues de les liciter amiablement entre elles.
En conséquence, les époux Joliff ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties tous leurs droits et prétentions dans les biens formant la présente licitation et comprenant la moitié appartenant à la dite Corne Marie Augustine dans les sus dits biens, aux époux Le Goff, leur soeur, belle-soeur et beau-frère, seconds comparants, acquéreurs colicitant, acceptant pour eux et pour leurs héritiers ; tels que les biens licités se contiennent et se poursuivent en l'état actuel et se trouvent déjà mentionnés à l'article quatre d'un lot attribué en son vivant audit Jean François Corne, ainsi qu'il en résulte d'un partage en date du trente-un décembre mil huit cent quarante-neuf [1849-316], dûment enregistré et au même rapport que ces présentes ; de tout quoi les mariés Le Goff ont dit avoir parfaite connaissance pour Marie Joséphine Corne être aussi fondée pour moitié dans les mêmes biens.
Cette présente vente licitation est faite et convenue, entre les parties comparantes, pour et moyennant une somme de sept cents francs que les époux Le Goff promettent et s'obligent conjointement et solidairement de payer aux vendeurs Joliff et femme à leur volonté et première réquisition moyennant qu'ils préviennent les acquéreurs trois mois d'avant, avec les intérêts au taux de cinq pour cent, par an, à partir du vingt-neuf septembre prochain, consentant, à défaut, à y être contraints suivant les lois.
Les époux Le Goff sont entrés en propriété des biens vendus à compter de ce jour et en jouissance à partir de la même époque, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auwquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement des sept cents francs une fois effectué, demeure Le Goff et femme, propriétaires incommutables de la totalité des immeubles et droits immobiliers suslicités, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales. Ainsi voulu, consenti et accepté et pour l'exécution des mêmes présentes, domicile est élu en cette étude à Moëlan.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude, à Moëlan, l'an mil huit cent quatre-vingt-quatre, le vingt-quatre mars et a seulement Joliff signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les autres parties ayant affirmé ne savoir signé, de ce séparément interpellés, après lecture faite par le notaire aux contractants tant de ces présentes ques des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. |