Par devant Louis-Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Messieurs Joseph Le Doze & de Pierre Scaviner, tous deux cultivateurs, demeurant le premier à Kernonen largoat & le second à Kermeurouzac’h, en la commune de Moëlan , témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés.
Ont comparu :
1° Mahé François & Derrien, Marie-Anne, son épouse, sous son autorisation, demeurant à Kerségalou ou Bot-Coät, d’une part ;
2° Mahé Marie-Catherine, épouse assistée, autorisée de son mari Le Doeuff, Joseph-Marie, demeurant au dit lieu de Kermeurouzarc’h ; Mahé Marie-Anne, aussi épouse assistée & autorisée de son mari Le Doeuff, Pierre, demeurant au dit lieu de Kerségalou et M. Mahé Joseph-Marie, gendarme, époux de Marie-Anne Perret, demeurant à Arzano, tous cultivateurs de la commune de Moëlan, le sieur Mahé, gendarme, excepté, d’autre part ;
Entre lesquels il est reconnu que des dits Joseph Marie, Marie-Catherine & Marie -Anne Mahé sont sœurs et frère germains, enfants & seuls héritiers des dits Mahé & femme, premiers comparants et que les biens de ceux-ci consistent, savoir :
1° En un ménage ordinaire de campagne sis au dit lieu de Kerségalou estimé par les parties une valeur de Deux mille quatre cents francs ci-dessous détaillé, ci...............................................2400.00
2° Et en une propriété en métairie située au même lieu de Kerségalou & en ses dépendances, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de six cents francs représentant de capital au denier vingt-cinq, une somme de quinze mille francs et, en vénalité, celle de vingt-quatre mille francs, ci .........24.000.
Total de la masse des biens présentement à partager vingt six mille quatre cents francs, ci......26.400.
Estimation du ménage ci-dessus par les comparants :
1° Menus ustensiles de cuisine soixante-six francs ........................................................................66.00
2° Bois de lits avec leurs accoutrements au complet cent quatre-vingts francs, ci....................180.00
3° Bancs-coffres, armoires et tables, cent vingt-quatre francs, ci................................................124.00
4° Pendule & sa boite, quarante-cinq francs, ci.............................................................................45.00
5° Bestiaux et chevaux, neuf cent soixante dix francs, ci...............................................................970.00
6° Part de machine à battre & autres instruments d’aire à battre, cent cinquante francs, ci........150.00
7° Lingerie en général soixante dix francs, ci....................................................................................70.00
8° Semence en terre & pommes de terre comprises, cent cinquante francs, ci............................150.00
9° Enfin, provision de ménage & blés au grenier, six cent trente francs, ci...................................630.00
Après lesquelles reconnaissances, les mariés Mahé François, premier comparant, se voyant avancés an âge & infirmes & n’ayant plus d’autre ambition que de se ménager, pour le reste de leurs jours, une existence tranquille & assurée, désirant, néanmoins, puisque la loi le leur permet, régler les droits de chacun de leurs enfants dans leur succession à venir, et les partager, de leur vivant, ont, par ces présentes et en vertu des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, déclaré faire donation portant partage anticipé aux dits Joseph-Marie, Marie-Catherine& Marie-Anne Mahé, leurs trois enfants, de tous leurs biens, meubles-meublants, objets et effets mobiliers et de tous leurs immeubles & droits immobiliers susmentionnés, les leur abandonner, dès ce jour, en toute propriété en l’état actuel et par tiers entr’eux, ce qui est accepté par chacun d’eux, les dites femmes avec l’autorisation de leurs époux susnommés ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent avec toutes leurs issues, circonstances & dépendances en général et sans autre réservation que celle des pension, réserves & autres prestations ci-après déterminées & plus bas spécifiées en faveur des donateurs, père et mère communs prénommés ; ce que les donataires susnommés ont dit avoir parfaite connaissance sauf à ceux-ci à passer partage entr’eux des dits biens quand bon leur semblera ou à les liciter à l’amiable, dès qu’ils le jugeront à propos, mais toujours dans l’un ou l’autre cas, le tout pour avoir lieu en présence des donateurs.
Cette présente donation portant partage anticipé est faite, convenue & consentie entre les parties aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° Les époux Mahé donateurs prénommés se réservent, ainsi qu’ils en ont formellement exprimé le désir plus haut, une existence assurée pour le reste de leurs jours ; à cet effet, les donataires ou leurs enfants seront tenus conjointement & solidairement de leur payer, chaque année à l’époque du vingt-neuf septembre, premier paiement pour avoir lieu à la saint Michel mil huit cent quatre-vingt-cinq seulement une somme de quatre cent quatre-vingts francs, par an, réductible de moitié, au prémourant d’eux, & de leur fournir aussi par an, mais sans réduction aucune, quatre hectolitres soixante litres de cidre, en première qualité ou à leur choix dans les grandes années & seulement deux hectolitres trente litres dans les années ordinaires, le tout rendu francs à leur domicile ; ils leur fourniront, en outre, pour leur chauffage annuel cent fagots ordinaires de bon bois aussi chez eux.
2° Les mêmes donateurs se réservent aussi, leur vie durant : 1° la maison au couchant de la maison principale, 2° les objets mobiliers suivants : un bois de lit avec deux accoutrements au complet, un banc-coffre, le buffet seulement c’est-à-dire sans vaisselier et tous les menus ustensiles de cuisine nécessaires à leur usage particulier, lesquelles pension, réserves et autres prestations cessant au décès des donateurs retourneront de plein droit aux donataires.
3° Les mêmes époux Mahé ou père & mère communs réservent, en plus, le droit d’aller demeurer avec celui de leurs enfants qu’ils voudront, & là, sauf arrangement ultérieur à intervenir alors avec lui, ils seront logés, hébergés et nourris comme ceux de la maison, leurs effets & hardes seront lavés & raccommodés à première réquisition & y recevront, en outre, tous les soins, égards & adoucissements indispensables à leur âge & à leur position, avec toujours droit à la première place à table, au foyer et à la chandelle clause expresse et de rigueur.
4° Enfin, les frais funéraires en général des donateurs, ceux de messe, de prières nominales, de services de jour et an en leur intention seront payés & acquittés par tiers par les donataires ; il en sera de même des frais avancés & honoraires des dites présentes dont une grosse à leur compte sera remise sans frais aux dits donateurs.
Et en l’endroit, M. Mahé, Joseph-Marie, et les dites Marie-Catherine & Marie-Anne Mahé, ces deux dernières avec l’autorisation & l’assentiment de leurs maris respectifs ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que viennent présentement de faire en leur faveur les dits Mahé François & son épouse Derrien, Marie-Anne, la trouver juste au fond, l’approuver dans tous ses contenu & teneur et s’obliger à exécuter fidèlement toutes les charges, clauses et conditions y apposées, principalement celles concernant les donateurs qui sont expresses et de toute rigueur.
Demeurant, en conséquence, les dits enfants Mahé, donataires, propriétaires incommutables, par tiers & dans l’indivision de tous les biens présentement donnés, renonçant les mêmes donataires sus-nommés à se rien rechercher à l’avenir pour cause des dites présentes par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse, déclarant, au contraire, y adhérer de leur plein gré et s’y arrêter irrévocablement, sauf toutefois & comme il est déjà dit, le partage ou vente à intervenir par telle voie qu’ils croiront le mieux de leur intérêt.
A l’exécution de tout de que dessus, se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, les donataires par la voie de solidarité, consentant, à défaut, à y être tous contraints suivant la rigueur des lois & pour l’entière exécution des mêmes présentes les parties ont élu domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis expressément :
Fait et passé en ce qui concerne ladite Derrien, Marie-Anne, atteinte de cécité, au village de Kerségalou ou Bot-coät, & en ce qui concerne les autres parties à Kermeurouzarc’h où le notaire a été, dans les deux endroits, requis de se transporter,
L’an mil huit cent quatre-vingt-quatre, le mardi vingt-cinq Mars & ont seulement le sieur Mahé Joseph-Marie & Le Doeuff, Joseph-Marie, signé avec les témoins instrumentaires prénommés, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite par le susdit notaire aux comparants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois Août mil huit cent soixante-&-onze ;
La minute est dûment signée. Plus bas est écrit :
La lecture du présent acte par le notaire, les signatures des dits M. Mahé & Le Doeuff et les déclarations [p. 8] des donateurs et des autres parties de ne savoir signer ont eu lieu en la présence réelle des dits témoins susdits, les mêmes jours, mois & an que devant.
La minute est de nouveau dûment signée, en marge est écrit : enregistré à Pont-Aven, le sept avril mil huit cent quatre-vingt-quatre, folio quatre-vingts deux, recto, case huit, Reçu vingt-quatre francs à un pour cent, deux cent- vingt-cinq francs, décimes soixante -deux francs vingt-cinq centimes. Signé : Garaby
Pour expédition conforme, L. Barbe
Dépôt N° 50. Transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le vingt-cinq avril mil huit cent quatre-vingt-quatre, vol° 158, N° 33 et inscrit [...] suivant détail ci-contre : neuf francs cinquante quatre centimes.
Le Conservateur.
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