Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° Le Doeuff, Joseph-Marie & son épouse Mahé, Marie-Catherine, demeurant à Kermeurouzac’h, d’une part.
2° Et Le Doeuff, Pierre & Mahé Marie-Anne, aussi son épouse, demeurant à Kerségalou autrefois Bot-coät, d’autre part ;
Tous propriétaires cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties il est reconnu que ladite Marie-Catherine Mahé possède au lieu de Kerségalou le tiers indivis d’une métairie ou propriété située avec toutes ses circonstances, issues & dépendances au susdit village, lui échue de ses père & mère Mahé, François & Derrien, Marie-Anne, par suite de donation portant partage anticipé, en date de ce jour passée devant le soussigné notaire, suivant acte dudit vingt-cinq Mars lequel a été avec ces présentes, soumis dans les délais de l’enregistrement, lequel tiers de métairie vaut de revenu, charges & contributions comprises, une somme de deux cents francs représentant au denier vingt-cinq un capital de cinq mille francs et en vénalité, celui de huit mille francs, ci .....8000.
Et que ledit Pierre Le Doeuff possède aussi une moyenne métairie ou propriété située, pour le siège principal, au lieu de Kermeurouzac’h et pour les terres la composant, tant aux dépendances du même village qu’aux issues & dépendances d’autres endroits environnants, sur la même commune de Moëlan, le tout lui provenu de ses père & mère Le Doeuff, Jean-François et Flohic, Marie-Renée, décédés depuis longtemps, & valant aussi de revenu, sans distraction des charges & impôts, une pareille somme de Deux cents francs, représentant au même denier (Loi du 21 Juin 1876) aussi un capital de cinq mille francs et, en vénalité, d’après le notaire, celui de huit mille francs, ci......8000.
Après lesquelles reconnaissances, les susdits parties comparantes, voulant effectuer entr’elles l’échange desdites propriétés ou métairies susmentionnées, sont convenues ce qui suit :
Les mariés Joseph-Marie Le Doeuff ou mieux son épouse Marie-Catherine Mahé avec l’autorisation & l’approbation de son susdit mari cède & transporte à son beau-frère Pierre Le Doeuff, & ce, à titre d’échange tous ses droits & prétentions généralement quelconques formant le tiers indivis dans ladite propriété ou Métairie lui appartenant audit lieu de Kerségalou & en ses dépendances, sur ladite commune de Moëlan ; tels que les biens immobiliers ci-dessus et dans l’indivision les contiennent et se poursuivent en l’état actuel c’est-à-dire avec toutes ses circonstances, issues & appartenances en général et sans rien excepter ni réserver ; tels enfin qu’ils sont provenus à ladite Marie-Catherine par suite de donation sus énoncée : de tout quoi Le Doeuff, Pierre & son épouse susnommées ont dit avoir parfaite connaissance & n’en vouloir plus amples informations.
De leur côté, les susdits époux Le Doeuff, Pierre, ont aussi déclaré céder & abandonner en contr’échange à leur sœur & belle-sœur Marie-Catherine Mahé, épouse Le Doeuff, Joseph-Marie, la moyenne propriété ou métairie qu’ils possèdent à Kermeurouzarc’h et en ses dépendances & à autres endroits environnants, sur ladite commune de Moëlan ; telle que cette propriété avec toutes ses circonstances, issues et appartenances sans aucune exception ni réservation se contient & se poursuit aussi en l’état actuel ; telle enfin qu’elle est devenue audit Le Doeuff, Pierre, des successions de ses auteurs prénommés, laquelle se trouve déjà describée en un lot lui appartenant d’un partage, en date du quatre juin mil huit cent soixante-dix-neuf, dûment enregistré et au même rapport que les présentes ; De tout quoi, les mariés Le Doeuff, Joseph-Marie ont déclaré avoir parfaite connaissance & n’en vouloir amples descriptions, renseignements ni débornements.
Le présent échange fait sans soulte est convenu et arrêté amiablement, entre les parties contractantes, aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° Les co-permutants sont entrés en propriété et en jouissance des immeubles & droits immobiliers qu’ils viennent de se céder mutuellement, à compter d’aujourd’hui et acquitteront, à partir de la même époque et à l’avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou pourront être assujettis, quitte du passé.
2° Chacun des contractants s’oblige à remettre à l’autre à première réquisition les titres & autres papiers concernant les biens sus-échangés ;
3° Les frais, avances, déboursés & les honoraires auxquels donneront ouverture lesdites présentes seront, de convention expresse, payés et acquittés de moitié par les comparants.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent les époux Le Doeuff & les mariés Le Doeuff, Pierre, propriétaires incommutables des propriétés qu’ils viennent de se céder & délaisser réciproquement, consentant les parties que chacune d’elles jouisse, use & dispose des droits présentement échangés comme de son propre et loyal acquêt et qu’elle en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis expressément : Fait et passé à Kermeurouzarc’h, au domicile des mariés Le Doeuff où le notaire a été requis de se transporter sur ladite commune de Moëlan.
L’an mil hui cent quatre vingt quatre, le vingt Mars, sur les quatre heures et demie de l’après-midi.
Et a seulement Le Doeuff, Joseph-Marie, signé avec le notaire et les témoins instrumentaires Messieurs Mathurin Le Mallium, marchant & Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan ;
Les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après, après lecture faite par le notaire aux contractants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois Août mil huit cent soixante-onze.
La minute, dûment signée, a été enregistré [p. 6] à Pont-Aven, le sept Avril mil huit cent quatre-vingt-quatre, folio quatre-vingt-deux, verso, case cinq, Reçu Deux cent dix-huit francs soixante-quinze centimes décimes compris, signé : Garaby.
Pour expédition conforme & transcrite,
Le 21 Avril 1884, vol 158, N° 34
Barbe
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