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6 janvier 1884 Donation-Partage par Mahé Marie Anne (1825-1892) à ses quatre enfants |
4 E 194/259 Acte n° 108 |
Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Pierre Marie Le Maoult, arpenteur, demeurant à Kerliviou, en la commune de Moëlan et Etienne Grégeois, maréchal ferrant, demeurant au dit bourg de Moëlan, tous les deux témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés.
2° Goulven François, époux de Marie Renée Orvoën, demeurant à Kersolf ; Le Torrec François et son épouse Goulven Marie Anne, sous son autorité, demeurant au village de Saint-Thamec ; Le Gac Corentin et son épouse Goulven Marie Héleine, demeurant au dit lieu de Kerabas et Goulven Marie Joséphine, demeurant aussi à Kerabas, tous d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que les dits François, Marie Anne, Marie Héleine et Marie Joséphine Goulven sont frère et soeurs germains, enfants et seuls héritiers du susdits feu Méleine Goulven et de la dite Mahé Marie Anne, première comparante et que les biens de ceux-ci consistent : - 1° En un moyen ménage de campagne sis au dit lieu de Kerabas, estimé une valeur de seize cent soixante-neuf francs vingt centimes, mentionné en un procès verbal d'inventaire, en date du dix-neuf mai mil huit cent quatre-vingt-un, dûment enregistré et au même rapport que ces présentes. - 2° Et en divereses parcelles de terre acquises constant la communauté de feu Goulven prénommé et de la dite Marie Anne Mahé situées aux dépendances de Kerabas et d'autres lieux voisins en la dite commune de Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de quarante francs, représentant au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) un capital de mille francs et en vénalité, d'après le notaire, celui de deux mille francs. Total des biens de communauté : trois mille six cent soixante-neuf francs vingt centimes. Dans lesquels biens Marie Anne Mahé est fondée par une moitié et ses quatre enfants pour l'autre moitié par représentation de leur père susnommé. - 3° Que la même veuve Goulven possède, en outre, une moyenne propriété située pour le siège principal à Kerdoälen et pour les terres la composant, tant aux dépendances du même village qu'aux issues et dépendances d'autres villages environnants, sur la dite commune de Moëlan, valant de revenu, sans distraction des charges et impôts, une somme de cent quarante francs, donnant au denier vingt-cinq (même loi que dessus) un capital de trois mille cinq cents francs et en vénalité, celui de six mille cinq cents francs. - 4° Qu'enfin, les mêmes enfants Goulven prénommés possèdent aussi entr'eux quatre, une moyenne propriété située pour le siège principal au dit lieu de Kerabas et pour les terres la composant tant aux dépendances du dit village qu'aux issues et dépendances d'autres endroits voisins, sur la dite commune de Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises une somme de cent vingt francs, représentant au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) un capital de trois mille francs et en vénalité, d'après le notaire, celui de six mille francs. Total de la masse des biens à partager : seize mille cent soixante-neuf francs vingt centimes. Qu'enfin, les biens ci-dessus sont, au dire des comparants, grevés d'une somme de six cents francs.
Après lesquelles reconnaissances, Marie Anne Mahé, sans être très âgée mais atteinte de cécité et par suite de cette infirmité, dans l'impossibilité de rester à la tête de son exploitation, n'ayant plus d'autre ambition que de se ménager pour le reste de ses jours une existence tranquille et assurée, désirant néanmoins puisque la loi lui accorde cette faveur, partager de son vivant ses quatre enfants danssa succession à venir, a, par ces présentes et en conformité les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, déclaré daire donation entre vifs portant partage anticipé aux dits François, Marie Anne, Marie Héleine et Marie Joséphine Goulven ses quatre enfants, de tous ses biens, meubles-meublants, objets et effets mobiliers et de tous ses immeubles et droits immobiliers susmentionnés, les leur abandonnéer, dès ce jour, en toute prpriété en leur état actuel et par quart entr'eux ; ce qui est est accepté par chacun d'eux, les dites femmes avec l'assentiment de leurs maris respectifs ; tels que les dits biens se contiennent et se poursuivent en général et sans autre réservatio que celle des pension, réserves et autres prestations ci-après déterminées et plus bas spécifiées en faveur de la donatrice susnommée, mère commune.
Et, sur la prière de ses enfants, de comprendre dans le partage et la distribution qu'elle va faire de ses biens, ceux leur échus de la succession de leur père susnommé, a, avec l'assentiment de ceux-ci, fait composer par un expert à leur choix, quatre lots de tous les biens ci-dessus, lots sur lesquels la démettante Mahé Marie Anne a choisi préalablement pour sa susdite fille Marie Joséphine un des dits lots, les autres, au contraire, ont été, faute de pouvoir s'entendre à l'amiable entre ses enfants, tirés au sort et de ce tirage effectué en présence de la dite donatrice et mère commune, il est arrivé que le premier lot est échu à Marie Héleine Goulven, épouse de Corentin Le Gac, le second lot est échu à François Goulven et le troisième lot à Marie Anne Goulve, épouse de Le Torrec François ; qu'enfin, la donatrice susnommée pour sa fille Marie Joséphine et les autres donataires, voulant donner à ce partage le caractère d'authenticité voulu par la loi ont requis le notaire soussigné de transcrire immédiatement et en leur présence les lots ci-dessus choisi et échus et tels qu'ils ont été composés par leur affidé, ce qui a eu lieu de la manière suivante, les meubles et autres objets mobiliers ayant été, dès avant ce jour, partagés, pris et emportés par chacun d'eux.
Lot choisi par la donatrice pour sa fille Marie Joséphine Goulven et composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés avec droit, en outre, à une soulte ou retour de lot de neuf cents francs payable par ses trois autres enfants lors de l'établissement de leur susdite soeur : Section M : 49, 625, 626, 1515. Section N : 147, 148, 386, 388, 478, 540, 615, 1064, 1181 (maison), 1182. Section R : 1682. Ce lot aura comme il est déjà fait mention plus haut, à recevoir à titre de retour de lot, une somme de neuf cents francs des trois autres enfants Goulven avec les intérêts à dater d'aujourd'hui.
Lots tirés au sort : Premier lot échu à la dite Marie Héleine Goulven, épouse de Le Gac Corentin, composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés et par eux accepté en l'état : Section M : 69, 70, 71, 435, 541, 546, 567, 625 (1/2 crèche), 626, 1099, 1164, 1515. Section N : 146. 1/2 maison Ty-névé. Ce lot devra à la dite Marie Joséphine Goulven une somme de trois cents francs à titre de soulte ou de retour de lot.
Second lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés échu au dit François Goulven et par lui accepté en l'état : Section M : 69, 70, 71, 84, 475, 476, 625 (1/2 crèche), 626, 1099, 1209, 1515. Section N : 519, 520, 546, 1030, 1092. Ce lot devra à la dite Marie Joséphine Goulven une somme de trois cents francs à titre de soulte ou de retour de lot.
Troisième lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés échu à la dite Marie Anne Goulven épouse Le Torrec François, et par eux accepté en l'état. Section P : 251, 357, 378, 413, 479, 480, 563, 645, 754, 801, 958, 965, 1094, 1290p, 1291p, 1381. Section Q : 1158, 1842, 2513, 2633. Un hangar Cardy ar c'hiri. Ce lot devra aussi compter à la dite Marie Joséphine Goulven une somme de trois cents francs à titre de soulte ou de retour de lot.
Les lots ainsi transcrits sur les notes représentés par les parties, notes qui leur ont été ensuite rendues, elles ont déclaré trouver les lots justes et conformes à leurs désirs, après que lecture leur en a été donnée par le susdit notaire.
La présente donation portant partage anticipé est faite et amiablement entre les comparants aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° La donatrice Marie Anne Mahé, mère commune, se réserve, ainsi qu'elle en a formellement exprimé le désir plus faut, une existence assurée pour le reste de ses jours ; à cet effets, les donataires sunommés seront tenus de lui payer annuellement, à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année et en son domicile et ce à titre de pension alimentaire, sa vir durant, premier paiement pour avoir lieu à la Saint Michel prochaine et pour ainsi continuer d'année en année jusqu'à son décès, savoir : Les dits François et Marie Joséphine Goulven et les époux Le Gac chacun une somme de quarante-huit francs et les mariés Le Torrec celle de cinquante-quatre francs, par an, le tout sans aucune retenue pour quelque cause que ce soit. - 2° La même donatrice se réserve aussi pendant son existence : 1° le bout du levant de la maison principale qu'elle occupe actuellement à Kerabas et une place à son choix pour la vache dans l'étable au même lieu ; 2° La jouissance d'un champ nommé Parc-pen-ar-parcou ; 3° Tous les bois émondables se trouvant sur les biens dépendant de Ménémarzin et de Kerabas seulement, lesquels bois devront lui être coupés et transportés chez elle chaque année comme bois à feu ; 4° Et enfin, une autre parcelle de terre nommée Lan-pen-ar-parcou pour le pâturage de la dite vache et pour l'exploiter, si elle le juge convenable. - 3° Marie Anne Mahé conserve également pour son usage particulier un bois de lit avec son accoutrement composé de deux draps, de deux couettes et d'un traversin et d'un autre accoutrement semblable pour rechange, un banc près du foyer et de tous les menus ustensiles de cuisine. - 4° La même donatrice se réserve, en outre et dès qu'elle le voudra, le droit et la faculté de se retier chez celui de ses enfants, et là, sauf arrangement ultérieur entr'eux, elle sera constamment logée et nourrie, hébergée te soignée, tant en santé qu'en maladie, ses vêtements et hardes en général bien lavés et raccomodés à première réquisition et y recevra, en plus, tous les soins et adoucissements indispensables à son âge et à son infirmité, le tout avec toujours droit à la première place à table, au foyer et à la chandelle. Lesquelles pension, prestations et réserves susexprimées cessant au décès de la dite donatrice retourneront de plein droit aux donataires.
Le présent partage ci-dessus est aussi convenu et arrêté expressément entre les dites parties aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les co-partageants sont entrés en propriété et en jouissance des biens présentement partagés, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les mêmes se fourniront, comme par le passé, les voies charretières, sentiers, passages et chemins nécessaires, mais seulement pour la fréquentation et l'exploitation des immeubles et biens immobiliers sus partagés et déclarent, en outre, se faire, dès ce jour, tous abandonnement sous la garantie ordinaire entre co-artageants. - 3° Les mariés Le Gac, François Goulven et les époux Le Torrec solderont à titre de soulte ou retour de lot à leur soeur et belle-soeur Marie Joséphine Goulven une somme de neuf cents francs, soit trois cents francs par chacun d'eux lors de son mariage ou de son établissement seulement, avec les intérêts aux taux de cinq pour cent, par an, à partir du vingt-neuf septembre de cette année, consentant à défaut, à y être tous conjointement et solidairement contraints suicant les lois. Enfin, les frais funéraires de la donatrice, ceux de services de jours et an, de prières nominales ou pronales et de messes en son intention seront payés et acquittés par quart par les donataires ; il en sera de même des frais de ces présentes dont une grosse à leur compte sera remise à leur mère et belle-mère. - 4° Il est aussi bien convenu que les pailles à couvrir se trouvant actuellement à Kerabas sont destinés aux réparations à faire aux toitures des logements sis à Kerdoälen et que la proriétaire des dits logemnts pourra faire enlever les dites pailles quand bon lui semblera. - 5° Restent communs et dans l'indivision entre les propriétaires du lot choisi et de ceux des premier et second lots seulement (le propriétaire des immeubles de Kerdoälen conservant ses droits indivis à ce village), les fours, puits, fontaines, douëts, lavoirs et les emplacements à goëmon pour le pêcher, sécher, étendre et le tasser ou déposer au besoin ; il en sera de même des frostages, communs, placîtres, terrains vagues ou autres ainsi que d'une parcelle de terre sous lande, nommés Lan-an-abat d'une contenance de quatre ares trente centiares. Le tout dépendant des dits villages de Ménémarzin et de Kerabas seulement.
En l'endroit, les époux Le Gac, les mariés Le Torrec François et Marie Joséphine Goulven, les dites femmes avec l'autorisation de leurs maris respectifs ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient présentement de faire en leur faveur la dite Marie Anne Mahé, leur mère et belle-mère, approuver la dite donation dans tout son contenu ainsi que le partage et la distribution qu'elle a cru devoir faire de tous ses biens mobiliers et immobiliers et s'obliger, chacun en ce qui le concerne, à exécuter ponctuellement toutes les clauses, charges et conditions qui y sont apposées, principalement celles concernant la donatrice, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, propriétaires incommutables mais sauf toutefois la soulte ci-dessus une fois effectuée, savoir : Marie Joséphine Goulven se son lot et de la dite soulte de neuf cents francs, Marie Héleine Goulven, femme Le Gac, du premier lot, François Goulven du second lot et Marie Anne Goulven, femme Le Torrec du troisième lot, consentant que chacun d'eux use de son lot, en jouissent et en dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légale, renonçant réciproquement les parties contractantes à se rien rechercher à l'avenir pour les causes ci-dessus pour quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant au contraire adhérer de leur plein gré au présent partage et s'y arrêter irrévocablement.
Pour l'entière exécution des mêmes présentes, les parties ont élu domicile en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
L’an mil huit cent quatre-vingt-quatre, le cinq avril et ont seulement Le Torrec et Le Gac signé avec le notaire et les témoins, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite par le notaire aux contractants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. ![]() |