Par devant Me Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
M. Eon Mathurin, célibataire majeur, demeurant au bourg de Moëlan, ledit sieur Eon, boulanger
« agissant tant en son nom personnel qu’aux noms et comme mandataire verbal, ainsi qu’il le déclare, de Victor Eon et Marie Rose Eon, épouse de M. Benoist Le Hur, ses frère et sœur, d’ici absents.»
Lequel, audits noms et qualités, déclare, par ces présentes, louer et affermer, en présence de M. Pendéliou, François Marie, son oncle, demeurant audit bourg de Moëlan, pour trois, six ou neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-cinq pour finir à pareille époque de l’année mil huit cent quatre-vingt-huit, mil huit cent quatre-vingt-onze ou mil huit cent quatre-vingt-quatorze, à la charge par celle des parties qui voudra user de la faculté de résilier au bout de l’une ou l’autre des périodes ci-dessus désignées, d’avertir l’autre partie une année d’avance, verbalement ou par écrit ou même en présence de deux témoins pour éviter les frais d’acte extra judiciaire, et sans indemnité de part et d’autre.
A Guillou, Pierre Louis, époux de Marie Jeanne Favennec, cultivateur demeurant au village de Kermeurouzac’h, en la commune de Moëlan, ici présent et acceptant, savoir :
Une moyenne propriété dont le siège principal est à Kermeurouzac’h [L-744] et en ses dépendances et les terres tant aux dépendances de ce village, qu’aux issues d’autres endroits environnants sur ladite commune de Moëlan, le tout en fonds et édifices ou quitte de rente, moins une parcelle de terre sous rente domaniale à M. de La Villemarqué ; tels que les biens affermés se contiennent et se poursuivent en général et sans en rien excepter ni réserver, lesquels sont parfaitement connus des mariés Guillou, Pierre Louis, preneurs susnommés, qui ont déclaré n’en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Conditions et prix :
Le présent bail à ferme est fait et convenu, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° Ledit preneur Pierre Louis Guillou, jouira de la susdite propriété en bon cultivateur et en soigneux père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ou plançon par pied ni en écouronner, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts.
- 2° Pour prix annuel de fermage, le preneur payera aux bailleurs à l’époque du vingt-neuf septembre de chaque année et au domicile des bailleurs, une somme de deux cent quinze francs par an et après échéance et acquittera en outre les impôts fonciers jusqu’à concurrence de dix francs et la rente domaniale abutée à vingt-cinq centiles l’an.
- 3° Il entretiendra pendant le cours de ces présentes et les rendra de même à sa sortie de ladite propriété, toutes les couvertures des logements en bon état de réparations locatives en pailles et mottes seulement.
- 4° Il réparera annuellement et d’une manière convenable toutes les clôtures dites fossés de ladite propriété, principalement celles où il coupera son bois à feu.
- 5° Il disposera pour son chauffage annuel d’une seule coupe des bois émondables et des bois courants en aménageant chaque coupe à un neuvième l’an, lesdites coupes devant toujours être faites en temps et saison convenables, le même preneur disposera des arbres de pommiers tombés en vétusté ou par le vent en les remplaçant comme de juste par de jeunes plants vigoureux de même essence.
- 6° Le preneur devra en outre planter tous les trois ans six jeunes pommiers d’une bonne venue, les entourant d’épines afin de les préserver des atteintes des bestiaux.
- 7° L’année de l’expiration du présent bail, le preneur sera tenu de laisser à la disposition de son successeur les foins sur pieds et les pailles bien aoûtées et ameulonnées dans leurs endroits ordinaires ; il abandonnera aussi sur les lieux quatre mètres cubes de fumier chaud et pareille quantité de goémon.
A l’exécution de tout ce que dessus se sont les mêmes parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes suivant les lois.
Election de domicile :
Pour l’exécution des présentes les parties ont élu domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Dont acte en minute ainsi voulu et consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan, en l’étude l’an mil huit cent quatre-vingt-cinq le premier mars.
Et, après lecture faite, M. Mathurin Eon et M. Pendéliou ont seuls signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Le Malliaud, Mathurin, marchand et Grégeois, Etienne, maréchal-ferrant, demeurant séparément eu bourg de Moëlan, le preneur, Guillou, Pierre Louis, ayant déclaré ne savoir le faire, de ce requis.


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