Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Le sieur Le Doze, Jean François, époux de Marie Josèphe Le Maout, demeurant à Kerdaniel, d’une part.
2° Et autre Le Doze, Jean François, fils, époux de Marie-Jeanne ou Marie-Anne Le Maoult, demeurant à Kernonenlargoät, d’autre part.
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels sont convenus de résilier, comme de fait ils résilient purement et simplement et sans aucune indemnité de part et d’autre, à partir du vingt-neuf septembre prochain, le bail d’un moulin à vent avec autres dépendances, le tout situé aux issues de Lan Mestou, aux dépendances de Kernonen largoät, consenti par Le Doze, premier comparant, à son fils susnommé pour dix-sept ans, commencés du vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-treize, moyennant un prix annuel de cent cinquante francs, plus dix francs de contribution, par an, le tout aussi, aux fins d’acte passé en minute devant le soussigné notaire, le vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-treize, enregistré à Quimperlé le dix octobre suivant. En conséquence, le fils Le Doze prénommé et second comparant s’oblige à délaisser le moulin à vent en question à la susdite époque de la Saint Michel prochaine et à la disposition de son père pour tel usage qu’il lui plaira.
La présente résiliation est faite, consentie et amiablement convenue, entre lesdites parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° Jean François Le Doze, fils, sera tenu de mettre en bon état le moulin et le mécanisme qui en dépend.
2° Et les frais et honoraires desdites présentes seront payés et acquittés, de convention expresse, par Le Doze père.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé à Kerdaniel, au domicile de Le Doze père où le notaire a été requis de se transporter, dans ladite commune de Moëlan.
L’an mil huit cent quatre-vingt-cinq, le trente mai, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires majeurs, Mathurin Le Malliaud, marchand, et Etienne Grégoire, maréchal-ferrant, demeurant tous deux au susdit bourg communal de Moëlan, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellés, après lecture faite.
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