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30 mai 1885 Donation-Portage par Le Doze Jean François (1818-1893) et Le Maout Marie Josèphe (1820-1888) à leurs 5 enfants |
4 E 194/260 Acte n° 124 |
Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Jean Quentel, époux de Marie Julienne Rouat, demeurant à Kernonen Largoät et Joseph Kerforn, époux de Marie Anne Garrec, demeurant à Kerandrège, tous deux cultivateurs en la commune de Moëlan, tous deux aussi témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussigné.
Entre lesquelles parties il est reconnu que les dits Joseph, Marie Anne Joséphine, Marie Françoise, Yves et Jean François Le Doze sont frères et soeurs germains, enfants et seuls héritiers des dits autre Jean François Le Doze et Marie Josèphe Le Maoult, premiers comparants et que les biens de ceux-ci consistent : - 1° En un ménage sis à Kerdaniel estimé une valeur de deux mille quatre cents francs ci-après estimé par les comparants 2 400 fr. - 2° Et en une propriété située, pour le siège principal, au dit lieu de Kerdaniel et ses dépendances et pour les terres la composant tant aux issues du même village qu'aux dépendances et issues de Kernonen Largoät, de Kermeurouzach, de Lanvien et d'autres endroits environnants, sur la dite commune de Moëlan, valant le tout de revenu, y compris le moulin à vent et charges et contributions une somme de mille Francs représentant au [manque une page]
Débute à l'article 11 Section L : 183 (Lannec-rouz-ar-cham), 213 (3.75 ares Mez-barz-bihen), 239 (An-henchou), 331 et 333 (Bac-an-lan-vien), 1077 (3.6 ares Prat-poulguen), 1213 et 1214 (1/2 Lannec-rouz-marrec). Section T : 2 (65.68 ares Lan-bihan), 429 et 431 (Prat-bras), 786p, 840p et 841p (47.36 ares Rouz-lan-querdaniel), 789p et 790p (1/4 Ar-prat-névez), 793 (1/3 Parc-lan-irvinc), 801 (crèche Craou-bras), 939 (1/3 Lannec-costé-garz-an-intanvez), 1019p et 1020p (1/2 Stanc-ar-stangodec), 1026 (Lannec-stang-Godec). Section U : 1197 (Rouz-ar-feunteun).
Deuxième lot composé des biens immobiliers ci-dessous describés attribué à Marie Anne Joséphine Le Doze, épouse de Charles Alain, et par eux accepté en l'état : Section B : (20.8 ares Parc-longe-ar-chop). Section L : 210 (1/2 Ar-mez-barz-bras), 287 (Ty-névez), 356 (Lannec-corn-an-toul-hent), 357 (Lannec-corn-an-toul-hent), 433 (Vergé-parc-lan), 863 (Jardine-leur-Scoazec), 1077 (2.4 ares Prat-poulguen), 1126 (Ar-vol-nach). Section T : 2 (85.85 ares Lan-vihen), 247 et 249 (Lannec-an-thy-névez), 379 (Goualac'h), 389p (Parc-lan-querdaniel), 787p et 839p (7.10 Parc-lan-querdaniel), 788 et 791p (1/4 Prad-névez), 801 (1/2 maison An-thy-principal), 801 (0.86 ares cour), 801 (hangar), 801p, 807p, 808, 809, 811, 810 (33.54 ares Vergé-ar-bout-lauré), 807 (crèche Craou-an-ohen), 807 (crèche Craou-an-ohen), 828p et 829 (18 ares Costé-ar-harz-créïs ou Pen-thy-bras), 831p et 832p (1/3 Costé-ar-vergé), 834p et 837p (11.9 ares Lannec-youank), 839p et 840p, 786p et 787p (47.36 Rouz-lan-querdaniel), 858 (1/4 Pen-parc-querdaniel), 888 (Lannec-cleun-mes-doun), 900 (Lannec-ar-min-corn), 1038 (13.70 Stanc-Godec-besquennou).
Troisième lot composé des biens immobiliers ci-après describés, attribué à Marie Françoise Le Doze et par elle accepté en l'état : Section B : 550 (20.8 ares Parc-longe-ar-choq). Section L : 91 er 92 (Ar-gosquer), 107 (Lannec-ar-gosquer), 210 (1/2 Me-barz-bras), 328 (1/2 Tal-ar-gleud-bras), 788 (Liors-meur), 892 et 893 (Lannec-ar-min-corn), 1213, 1214 (1/2 Lannec-rouz-marrec). Section T : 2 (85.85 ares Lan-bihen), 791p et 792p (1/4 Prat-nevez), 793 (1/3 Parc-lan-an-irvine), 795p, 797p, 799p et 800 p (34.8 Parc-an-irvine), 800 (1/2 maison Thy-pressouër), 800 (1/2 crèche Craou-névez), 825p, 826, 827 et 828p (18 ares Pen-thy-bras), 834p et 837p (15.4 Lannec-youank), 835p et 836p (14.8 Corn-dalahé), 842 (33.67 ares Costé-cleun-querchoize), 855 (Lannec-pen-querdaniel), 858p (Pan-parc-querdaniel), 905 (Lannec-ar-min-corn), 911 (Ar-graniguez), 936, 937p et 938p (1/3 Lannec-costé-garz-an-intanvez), 974 (3.65 Ar leuriou), 1024 (Sanc-Godec-bihen). Lan-bouriau-bihen.
Quatrième lot composé composé des biens immobiliers ci-dessous describés, attribué à Yves Le Doze et par lui accepté en l'état : Section B : 20.8 ares Parc-longe-ar-choq). Section L : 82, 83 et 84 (Flouren-gosquer), 194p (6.6 ares Pen-ar-prajou), 213p (9.25 ares Me-barz-bihen), 254 et 255 (Pen-prat-bihen), 687 (Prad-rouz-er-cham), 780p (9 ares Prat-herry), 843 (Parc-nevez), 1124 (Lannec-stanc-ar-briellec). Section T : 2 (85.85 ares Lan-bihen), 368 (Lan-bourréau-izel), 482 et 483p (33.67 ares Costé-cleun-querchoise), 800 (1/2 maison An-thy-pressouër), 800 (1/2 crèche Craou-névez), 793 (1/3 Parc-lan-ar-irvin), 796, 797p, 798p et 800p (31.2 ares Bergé-an-irvine), 824p et 825p (18 Costé-ar-harz-créïs), 834p, 837p et 838p (16.8 Costé-lannec-youank), 846 (Lannec-parc-yan-alen), 852 (Lannec-pen-parc-querdaniel), 858 (1/4 Pen-parc-querdaniel), 937p, 938p et 941 (1/3 Lannec-costé-garz-an-intanvez), 974 (5.4 ares Ar-leuriou), 992 (Stanc-Godec-cher), 1020p (1/2 Stanc-ar-stangodec), (14.9 ares Corn-dalahé).
Cinquième lot composé des biens immobiliers ci-dessous describés, attribué à Jean François Le Doze et par lui accepté en l'état : Section B : 649 et 650 (20.8 ares Parc-longe-ar-choq). Section L : 286 (An-ty-névez), 320 (Ar-gouchen-vras), 328 (1/2 Tal-ar-gleud), 354 (Lannec-corn-an-toul-hent), 361p (8.4 ares Vergé-lan-bourréau), 377 (Ar-goualac'h), 377 (Vergé-ar-goulac'h), 393 (ruine de hangar), 395 (maison Thy-névez et crèche Craou-névez), 398 (appenti), 399 (2/3 aire), maison (An-thy-couze), 402 (Liors-er-leur), 408 (3.60 ares An-dachen), 409 et 413 (1/2 An-dachen), 418 (Flouren-liors-canap), 1132 (An-inez), 1223 (Lannec-rouz-marrec). Section T : 2 (85.85 ares Lanvihen), 780p (Prad-herry), 784, 785 et 841p (41.36 ares Rouz-querdaniel), 790p et 794 (1/4 Prad-névez), 824p (17 ares Costé-ar-harz-créïs), 834p et 837p (17 ares Costé-lannec-youank), 835p (14.8 Corn-dalahé), 836p (10.76 Corn-dalahé), 839p (6.7 ares Pen-parc-querdaniel), 858 (14.6 ares Pen-parc-querdaniel), 902 (Lannec-ar-min-eom), 924 (Ar-graniguez), 950 (Lannec-ar-rombrat), 1038p (14 ares Stanc-Godec-besquennou).
Les lots ainsi transcrits sur les notes représentées par les parties et à elles aussitôt rendues par le notaire, après leur transcription ; elles ont déclaré approuver dans tout leur contenu et teneur les dist lots, objets du travail de leur expert, les trouver justes et conformes à leurs désirs et s'y arrêter irrévocablement, après que lecture du tout leur a été données par le dit notaire.
La présente donation portant partage anticipé ci-dessus est faite, convenue et consentie amiablement, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les époux Le doze, donateurs, se réservent ainsi qu'ils en ont formellement exprimé plus haut le désir, une existence assurée pour le reste de leurs jours ; à cet effet, les cinq donataires susnommés, leurs enfants, seront tenus conjointement et solidairement de leur payer annuellement, leur vie durant et à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année, en leur domicile et sans aucune diminution ni retenue pour quelques cause que ce soit, une somme de quatre cent quatre-vingt francs, par an, premier paiement pour avoir lieu au vingt-neuf septembre prochain (1885), pour ainsi continuer d'années en années jusqu'à leur décès, et de leur fournir, en plus, aussi tous les ans, cinq hectolitres soixante-quinze litres de cidre de première qualité et après dégustation et à leur choix, le tout rendu chez eux sans aucun frais et cent fagots ordinaires de bon bois coupés et charroyés ainsi que deux cents pommes de reinette au (?) et au choix, chaque année, première livraison des cidre et fagot à la Saint-Michel de cette année. - 2° Les mêmes donateurs, père et mère communs, se réservent également, pendant leur existence, le bout du couchant de la maison principale qui devra être toujours réparée par les donataires, ainsi que deux bois de lit avec leurs accoutrements au complet et deux rechanges, deux bancs coffres et une vache qui sera toujours nourrie à l'écurie et au pâturage avec celles des donataires ; les mêmes conservent aussi pour leur vache une crèche nommée Craou-ar-moc'h. - 3° Les époux Le Doze se réservent aussi le droit, si bon leur semble, d'aller demeurer avec celui de leurs enfants susnommés qu'ils voudront, et là, sauf arrangements ultérieur entr'eux, il y seront alors constamment logés, nourris, hébergés et soignés, tant en santé qu'en maladie, leurs vêtements, hardes et autres effets de corps et autre en général bien lavés et raccommodés à première réquisition et y recevront, en outre, tous les soins et adoucissements indispensables à leur âge et à leur position, le tout avec toujours la première place à table, au foyer et à la chandelle, clause expresse de rigueur, lesquelles pension, prestation et réserves sus-exprimées cessant aux décès des donateurs retourneront de plein droit aux donataires. - 4° Enfin, les frais funéraires des dits donateurs en général, ceux de services de jour et an, de messes et de prières pronales ou nominales en l'intention des mêmes père et mère communs seront payés et acquittés par cinquième par les dits donataires. Il en sera de même des frais, coût et honoraires des dites présentes dont une grosse à leur compte sera remise aux donateurs.
Et aussitôt, les dits Joseph, Marie Anne Joséphine, Marie Françoise, Yves et Jean François Le Doze, la femme Alain avec l'assentiment et l'autorisation de son mari, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que viennent présentement de faire en leur faveur et à leur profil les dits époux Le Doze et s'obliger à exécuter ponctuellement toutes les clauses, charges et conditions y apposées, principalement celles concernant les dits donateurs, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Le présent partage par attribution est aussi convenu et arrêté amiablement entre les co-partageants aux charges, clauses et conditions ci-dessous : - 1° Les co-partageants susnommés sont entrés en propriété et en jouissance des biens présentement partagés, à compter de ce jour, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les mêmes co-partageants se fourniront, par clause expresse et comme par le passé, toutes les voies et issues et voies charretières ainsi que les sentiers, passages et chemins nécessaires pour la fréquentation et pour l'exploitation des immeubles et biens immobiliers sus-partagés et déclarent en même temps, se faire, dès ce moment tous les abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre co-partageants.
Restent communs et dans l'indivision, entre les mêmes parties, le moulin à vent avec tout son matériel et mécanisme sis aux dépendances de Lan-meslon près de Kerdaniel ; il se sera de même des four, puits, fontaines, douëts à laver, routoirs, communs, frostages et issues en général et placître et autres terrains vagues pouvant être restés impayés ainsi que des emplacements à goëmon pour le pêcher, l'étendre et le tasser ou déposer et ? issue ou terrain nommé Ar-pradel donnant du nord sur Prat-herry et du midi sur le chemin de Kerdaniel au village de Lanic ; enfin, il est bien convenu que la clôture ou fossé se trouvant au couchant et en partie au midi de Ar-vergé-vras ne sera pas démoli si ce n'est seulement du consentement de tous les co-partageants. Il en sera de même de la fontaine étant dans Ar-pradel, laquelle ne sera jamais bouchée.
Sous les réserves ci-dessus indivises, demeurent, en conséquence propriétaires incommutables savoir : Joseph Le Doze, du premier lot, la femme alain du deuxième lot, Marie Françoise Le Doze du troisième lot, Yves Le Doze du quatrième lot et Jean François Le Doze du cinquième lot, consentent que chacun d'eux use de son lot attribué, en jouisse et en dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit, déclarant en outre, les mêmes parties, approuver la susdite donation et le partage qui en a été la conséquence et s'obliger comme il est déjà dit plus haut à exécuter fidèlement toutes les charges, clauses et conditions y contenues, notamment et principalement celles concernant les démettants ou père et mère communs.
Pour l'exécution pleine et entière des dites présentes, les contractants ont déclaré faire élection de domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
L’an mil huit cent quatre-vingt-cinq, le trente mai, et a seulement Charles Alain signé avec le notaire et les témoins susnommés, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce individuellement interpellées, après lecture faite par le notaire aux dites parties tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze. ![]() |