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31 octobre 1885 Partage en 2 lots Entre Le Goff Vincent (1850-1907) et Le Goff Joseph (1857-1923) |
4 E 194/260 Acte n° 231 |
Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
- 1° M. Le Goff Vincent, époux de Marie Anne Fouesnant, demeurant à Kerliguit, d'une part. - 2° Et M. Le Goff Joseph Marie, époux de Marie Anne Fauglas, demeurant à Kersolf, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels, il est reconnu que les dits Vincent et Joseph Marie Le Goff sont frères germains et qu'ils possèdent entr'eux et dans l'indivision divers immeubles et droits immobiliers situés aux lieux et dépendances de Kerouze, de Pensnter, de Kerliguit, de Kernonen larmor, de Trélazec et d'autres endroits envirionnants, sur la dite commune de Moëlan, leur provenu des chefs et successions de leur père et mère : Corentin Le Goff et Marie Jeanne Guyomar et valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de quatre cent cinquante francs représentant au denier vingt-cinq un capital de onze mille deux cents cinquante francs et de vénalité, d'après le notaire, celui de dix-neuf mille six cents francs, ci 19 600 fr.
Que ne voulant plus rester dans l'indivision, les parties ont, par un expert à leur choix, fait composer deux lots égaux de tous les biens susmentionnés sur l'attribution desquels lots elles n'ont pu s'entendre ; que, par suite, les mêmes parties ont laissé au sort à décider sur les dits deux lots partagés et que, par l'effet du sort intervenu, il est arrivé que le premier lot est échu à Joseph Marie Le Goff et le second lot à Vincent Le Goff ; qu'enfin, les comparants désirant donner à ce partage le caractère d'authensité voulu par la loi, ils ont requis le susdit notaire de vouloir bien transcrire en leur présence les lots ainsi échus, ce qui a lieu immédiatement de la manière suivante sur les notes, objet du travail de leur expert représentés par les co-partageants.
Premier lot composé des biens immobiliers ci-dessous describés, échu à Joseph Marie Le Goff et par lui accepté en l'état. - Art. 1er Une parcelle de terre labourable nommée Stanc Kerliguit, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre à Corentin Quentel et du nord sur terre à François Louis Quéhennec, contenant sous fonds douze ares quatre-vingts centiares. [N-859] - Art. 2° Autre parcelle de terre labourable nommée Parc dirac ar quer bras, ayant ses édifices au couchant, donnant du nord sur terre à Jean Marie Hervé, contenant sous fonds onze ares dix centiares. [N-956] - Art. 3° Autre parcelle de terre labourable nommée An éro chir, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à Roch Charles et du couchant sur terre à Corentin Quentel, contenant sous fonds huit ares quatre-vingts centiares. [N-979] [N-980] - Art. 4° Autre parcelle de terre labourable nommée Douar caou dalahé, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à François Marie Le Quéhennec et du nord sur terre à François Marie Godec, contenant sous fonds dix ares trente-quatre centiares. [N-996] - Art. 5° Autre parcelle de terre labourable nommée Frocazec vras, ayant ses édifices au couchant, donnant des midi et nord sur terre à Noël Le Doze, contenant sous fonds seize ares. [N-1056] [N-1057] - Art. 6° Autre parcelle de terre nommée Cleun mernec ou Ar marréer, donnant du midi sur terre aux héritiers Capitaine et du nord sur terre à Jullien Le Tallec, contenant sous fonds douze ares soixante-dix centiares. [N-202] - Art. 7° Autre parcelle de terre nommée Pen liorzou Kernonen, sans édifices, donnant du midi sur terre à Joseph Garrec, contenant sous fonds sept ares dix centiares. [N-404] - Art. 8° Autre parcelle de terre nommée Ar bot spern ar bern, donnant du midi sur terre à Meleine Le Bourhis et du nord sur terre à Emmanuel Le Goff, contenant sous fonds quatre are quatre-vingt-dix centiares. [N-515] - Art. 9° La moitié à être prise, bout du levant, d'un verger nommé Parc ar vergé, ayant ses édifices des levant et nord, donnant du midi sur terre à François Marie Godec et du couchant sur l'autre moitié, contenant la dite moitié sous fonds sept ares soixante-quinze centiares. [N-310] - Art. 10° Un courtil nommé Liors couz costé an toul hent, ayant ses édifices des levant et midi, donnant du nord sur terre à Jean Marie Hervé, contenant sous fonds deux ares quarante centiares. [N-303] - Art. 11° Un pré nommé Prad stanc ar groach, ayant ses édifices au cerne fors du midi sur terre à Jacques Pendéliou, contenant sous fonds six ares soixante centiares. - Art. 12° Autre pré nommé Prad pond meign, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre à Meleine Scaviner et du nord sur terre à Isidore Guyomar, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-dix centiares. [N-299] - Art. 13° Autre pré nommé Prad froscazec, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à Guillaume Favennec, contenant sous fonds un are quatre-vingts centiares. - Art. 14° La moitié à être prise, côté du couchant, dans une parcelle de terre labourable nommée Stanc ar garo, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur l'autre moitié et du couchant sur terre à Corentin Le Gac, contenant sous fonds onze ares trente centiares. [N-72] [N-73] - Art 15° Autre moitié à être prise, côté du nord, dans une parcelle de terre à lande nommée Lannec stanc Kerliguit, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur l'autre moitié et du nord sur terre à Roch Charles, contenant sous fonds sept ares soixante-sept centiares. [N-867] - Art. 16° Sept ares cinquante centiares à être pris, bout du midi, dans une autre parcelle de terre sous lande nommée Lannec ar brun vras, ayant édifices au cerne fors du nord. [N-899] - Art. 17° Une parcelle de terre sous lande nommée Lannec parc an tante, sans édifices, donnant du levant sur terre à François Lollichon et couchant sur terre à François Marie Godec, contenant sous fonds cinq ares cinq centiares. [N-1310] - Art. 18° Une maison nommée An thy névez ayant son pignon à cheminée au levant, ouvrant au midi sur l'aire-à-battre vis-à-vis. - Art. 19° une crèche nommée Craou ar march ayant son pignon au nord et la mitoyenneté de celui du midi, ouvrant au nord sur sa cour. - Art. 20° Autre crèche nommée Craou an oech, ouvrant au couchant. - Art. 21° Le côté nord, plus une petite partie, bout du levant, dans un courtil sous terre à chanvre nommé Liors an éro chir, donnant du nord sur l'aire à battre et sur Liors pen thy, contenant sous fonds un are trente-cinq centiares. - Art. 22° Un emplacement à épines au midi du four. - Art. 23° La moitié à être prise, côté du couchant, dans un courtil dit Liors pen an thy, donnant du couchant sur Thy névez et contenant sous fonds cinquante-deux ares.
Terres et autres biens immobiliers situés aux dépendances de Kerouze et d'autres endroits envirionnants, aussi en Moëlan. - Art. 24° Une parcelle de terre labourable nommée Costé ar clun nevez, ayant ses édifcies des levant et couchant, donnant du midi sur terre aux héritiers de Jacques Caëric et du nord sur terre à Marie Renée Le Delliou, veuve de François Le Dun, contenant sous fonds huit ares quarante centiares. [T-968] - Art. 25° Au parcelle de terre labourable nommée Tarzellec, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à Corentin Colin et contenant sous fonds six ares quatre-vingt-dix centiares. [T-1067] - Art. 26° Le tiers à être pris au milieu dans une parcelle de terre chaude nommée Costé toul hent ar voarem, ayant ses édifices au midi avec le tiers des fossé et crières au midi, côté du levant de la parcelle, le dit tiers de la parcelle contenant sous fonds dix ares quatre-vingts centiares. [T-1195] - Art. 27° Autre tiers à être pris au levant dans une parcelle de terre chaude nommée Costé ar voarem, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre aux héritiers de Jacques Caëric, contenant le dit tiers sous fonds sept ares cinquante-six centiares. [T-1197] - Art. 28° Autre tiers à être pris au milieu dans une parcelle de terre labourable nommée Parc ar béren créïs, sans édifices, contenant le dit tiers sous fonds neuf ares quarante-six centiares. [T-1201] - Art. 29° Autre tiers à être pris au milieu dans une parcelle de terre labourable nommée Flouren vras, ayant ses édifices des midi et nord avec le tiers au milieu du fossé et de la crière étant au levant de la parcelle de terre, contenant le dit tiers sous fonds sept ares treize centiares. [T-1233] - Art. 30° Autre tiers à être pris au couchant dans une parcelle de terre labourable nommée Flouren pell, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du couchant sur terre aux héritiers Caëric, contenant le dit tiers sous fonds quatre ares treize centiares. [T-574] - Art. 31° Le tiers à être pris au milieu dans un courtil nommé Liors lauré, ayant ses édifices au nord, donnant du midi sur terre aux héritiers Caëric, contenant le dit tiers sous fonds un are soixante-dix centiares. [T-1238] - Art. 32° Le troisième sixième dans un autre courtil nommé Liors bras, ayant ses édifices au couchant, bout du nord, contenant sous fonds actuellement deux ares soixante-seize, le surplus ayant été pris par l'école du hameau. [T-1249] [T-1250] - Art. 33° Un courtil nommé Lios Penanster, atant ses édifices aux couchant et nord, donnant du levant sur terre à la dite Marie Renée Le Delliou veuve Le Dun et du midi sur terre à François Montfort, contenant sous fonds trois ares quatre-vingts centiares. [T-1119] - Art. 34° Le tiers à être pris bout du couchant dans un pré dit Prad ar pont, ayant ses édifices des midi et couchant, contenant le dit tiers sous fonds quatre ares vingt-trois centiares. [S-629] - Art 35° Autre tiers à être pris au milieu dans un courtil nommé Liors bihan parc ar porz, ayant ses édifices au levant, donnant du couchant sur terre aux héritiers de Jacques Caërc, contenant le dit tiers sous fonds un are soixante-seize centiares. [T-1230] - Art. 36° Autre tiers à être pris, côté du levant dans une parcelle de terre sous lande, nommée Lannec corré zant, sans édifices, donnant du levant sur terre aux dits héritiers Caëric et du midi sur la route de Brigneau au bourg de Moëlan, contenant le dit tiers sous fonds douze ares seize centiares. [S-626] - Art. 37° Autre tiers à être pris au milieu dans une parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lannec couchen ar vilin dalahé, donnant du levant sur la route de Brigneau ci-dessus, contenant le dit tiers sous fonds six ares trente-troix centiares. [S-632] - Art. 38° La moitié à être prise, côté du levant, dans une autre parcelle de terre lande nommée Tal men com, ayant son turon au nord, donnant du levant sur terre à Jean Le Doze, contenant sous fonds la dite moitié six ares quatre-vingts-cinq centiares. [T-894] - Art. 39° Autre moitié à être prise, côté du midi, dans une parcelle de terre froide nommée Lannec dachen Penanster, sans édifices, donnant du midi sur terre à Yves Le Doze, contenant la dite moitié sous fonds trois ares quatre-vingts centiares. [L-15] - Art. 40° Une crèche nommée Craou ar zaout, ayant de long à deux longères sept mètres et de hauteur réduite deux mètres. [T-1240]
Second lot composé des biens immobiliers ci-dessous describés échu à Vincent Le Goff et par lui accepté en l'état. - Art. 1er Une parcelle de terre labourable nommée Rouz Kerliguit, donnant du levant sur terre à Pierre Guyomar et du couchant sur terre à François Marie Godec, contenant sous fonds douze ares soixante-quinze centiares. [N-873] - Art. 2° Autre parcelle de terre labourable nommée Parc dirac ar guer bihan, ayant ses édifices au midi et en partie au levant, bout du midi, contenant sous fonds dix ares dix centiares. [N-954] - Art. 3° Autre parcelle de terre labourable nommée Ar garrec, donnant du levant sur terre à Julien Quéhennec et du couchant sur terre à Emmanuel Le Goff, contenant sous fonds dix ares cinquante centiares. [N-983] - Art. 4° Autre parcelle de terre labourable nommée Douar craou dendias, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à Roch Charles et du nord sur terre à François Le Roi, contenant sous fonds dix ares quinze centiares. [N-1000] - Art. 5° Autre parcelle de terre labourable nommée Ar go forn, donnant du levant sur terre à Yves Daniélou, et du couchant sur terre à Corentin Le Bourhis et à Charles Quentel, contenant sous fonds quinze ares quatre-vingt-dix centiares. [N-543] - Art. 6° Autre parclle de terre labourable nommée Parc ar hadic, ayant ses édifices des levant et nord, donnant du midi sur terre à Marie Suzanne Hervé, contenant sous fonds neuf ares. [N-591] - Art. 7° Autre parcelle de terre labourable nommée Parc lan éguen, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à Marie Suzanne Hervé et du nord sur terre à Vincent Orvoën, contenant sous fonds trois ares quatre-vingts centiares. [N-510] - Art. 8° Autre parcelle de terre labourable nommée Parc ar pouldour, donnant du levant sur terre à Louis Le Garrec et du couchant sur terre à Meleine Péron, contenant sous fonds trois ares soixante-dix centiares. [N-526] - Art. 9° Autre parcelle de terre labourable nommée Ar garrec vihen, ayant ses édifices des levant et couchant, donnant du midi sur terre à Meleine Péron et du nord sur terre à Louis Fouesnant, contenant sous fonds neuf ares soixante-quinze centiares. [N-613] - Art. 10° La moitié à être prise, bout du couchant, dans un verger nommé Parc ar vergé, ayant des édifices des couchant et nord, donnant du levant sur l'autre moitié, contenant sous fonds sept ares soixante-quinze centiares. [N-310] - Art. 11° Un courtil nommé Liors gouze, ayant ses édifices du levant, donnant des midi et nord sur terre à Jean Marie Hervé, contenant sous fonds un are trente-six centiares. [N-306] - Art. 12° Une parcelle de terre à lande nommée Lannec ar gouchen vras, ayant ses édifices au cerne, contenant sous fonds six ares cinquante-cinq centiares. [N-913] - Art. 13° Un pré nommé Prat stanc Kerliguit, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre à Roch Charles et du nord sur terre à Joseph Drennou, contenant sous fonds trois ares soixante centiares (pris du frostage). - Art. 14° Autre pré nommé Prad Trénogoat, donnant du midi sur terre aux héritiers de Jean Marie Hervé et du nord sur terre à Pierre Marie Le Porz, contenant sous fonds un are quatre-vingt-quinze centiares. [N-299p] - Art. 15° La moitié à être prise, côté du levant, dans une parcelle de terre labourable nommée Stanc ar garo, ayant ses édifcies au nord, donnant de ce côté sur terre à la femme d'Yves Guillou et du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds onze ares trente centiares. [M-72] [M-73] - Art. 16° Autre moitié à être prise, côté du midi, dans une parcelle de terre sous lande, nommée Lannec stanc Kerliguit, ayant ses édifices des midi et couchant, contenant sous fonds sept ares soixante-sept centiares. [N-867] - Art. 17° Douze ares trente centiares à être pris bout du nord dans une parcelle de terre à lande nommée Lannec ar brun, ayant ses édifices au couchant et au nord, donnant du levant sur terre à plusieurs. [N-899] - Art. 18° Une maison nommée An thy couz ayant deux pignons dont celui du levant avec cheminée ; cette maison aura en plus le bord du couchant de l'aire à battre vis-à-vis et partie vis-à-vis d'une crèche appartenant à Noël Le Doze. [N-972] - Art. 19° Une crèche nommée Craou ar zaout ayant son pignon au couchant et la mitoyenneté de celui du levant, ouvrant au midi sur sa cour. [N-972] - Art. 20° Le côté midi à être pris dans un courtil sous terre à chanvre nommé Liors an éro chir, donnant du midi sur terre à Isidore Guyomar, contenant sous fonds un are trente-trois centiares. [N-973] - Art. 21° La moitié à être prise, côté du levant, dans un autre courtil nommé Liors pen an thy, donnant du levant sur terre à François Marie Godec, contenant sous fonds cinquante-deux centiares. [N-973] - Art. 22° Enfin un emplacement à fumier à être pris au couchant et à côté du four.
Le propriétaire de ce lot aura la faculté seulement de transporter sa paille par l'aire à battre du premier lot, lorsqu'il fera battre son blé, avec en outre libre circulation pour le transporter de tous ses autres blés par le même endroit s'il est nécessaire.
Terres et autres biens immobiliers situés au lieu et dépendances de Kerouze et d'autres endroits environnants, en Moëlan. - Art. 23° Une moitié à être prise bout du levant dans une parcelle de terre labourable nommée Ar leuriou, sans édifices, donnant du midi sur terre aux héritiers de Jacques Orvoën et du nord sur terre à Marie Noële Colin, veuve Guillou, contenant la dite moitié sous fonds trois ares soixante centiares. [T-975] [T-977] - Art. 24° Une parcelle de terre labourable nommée Ar graniguès, sans édifices, donnant du levant sur chemin de Kermeurouzach au bourg de Moëlan, du midi sur terre à Corentin Colin et du nord sur terre à François Montfort, contenant sous fonds sept ares soixante centiares. [L-66] - Art 25° Le tiers à être pris, côté du nord, dans une autre parcelle de terre labourable nommée Tal ar glouët, y compris le fossé et la crière y étant au nord bout du levant, contenant le tiers tiers sous fonds douze ares. [T-1221] - Art 26° Autre tiers à être pris au levant dans une autre parcelle de terre labourable nommée Vergé parc ar porz, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du levant sur terre à François Kerforn, contenant le dit tiers sous fonds dix ares dix centiares. [T-1231] - Art. 27° Autre tiers à être pris bout du levant dans une autre parcelle de terre labourable nommée Flouren vian, ayant ses édifices au nord, donnant du midi sur terre aux héritiers de Jacques Caëric, contenant le dit tiers sous fonds deux ares six centiares. [T-1256] - Art. 28° Autre tiers à être pris au nord dans un courtil nommé Liors an térienne, ayant ses édifices au levant, donnant du nord sur terre au dit Martial Caëric, contenant le dit tiers sous fonds deux ares trente-trois centiares. [T-1237] - Art. 29° La moitié à être prise côté du midi dans un autre courtil nommé Liors ar houël, ayant ses édifices des midi et couchant, contenant sous fonds la dite moitié, deux ares vingt-cinq centiares. [T-1244] - Art. 30° Le sixième lot à être pris au midi dans un autre courtil nommé Liors bras avec ses édifices des midi et couchant, donnant du levant sur aire à battre, contenant sous fonds trois ares vingt-cinq centiares. [T-1249] [T-1250] - Art 31° Autre moitié à être prise bout du nord dans un pré nommé Prat bec ar vern bihan, sans édifices, donnant du nord sur terre à Jean Louis Mélin, contenant la dite moitié sous fonds un are trente-cinq centiares. [L-671 bis] - Art. 32° Une petite parcelle de terre à chanvre nommée Douar canap, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre au dit François Montfort et du nord sur terre à Yves Le Doze, contenant sous fonds cinquante-trois centiares. [L-40] - Art. 33° Le tiers à être pris bout du couchant dans un pré nommé Prad couchen ar vilin, ayant ses édifices aux midi et couchant, contenant le dit tiers sous fonds trois ares soixante centiares. [S-705] - Art. 34° Autre tiers à être pris au midi dans une parcelle de terre froide nommée Lannec vras an dachen, sans édifices, contenant le dit tiers sous fonds neuf ares soixante-sept centiares. [T-1226] - Art. 35° Autre tiers à être pris au mileu dans une parcelle froide nommée Lannec vian an dachen, sans édifices, donnant du midi sur un chemin, contenant le dit tiers sous fonds trois ares. [T-1225] - Art. 36° Autre tiers à être pris au couchant dans une autre parcelle de terre, sous lande, nommée Lannec couchen ar vilin dendias, sans édifices, donnant du levant sur chemin de Kerouze à l'ex moulin de Poulvez, contenant le dit tiers sous fonds six ares trente-trois centiares. [S-632] - Art. 37° Autre tiers à être pris au couchant dans une parcelle de terre froide nommée Lannec ar pond, sans édifices, donnant du midi sur la route de Brigneau à Moëlan et du couchant sur terre aux héritiers Caëric, contenant le dit tiers sous fonds six ares quatre-vingts centiares. [S-630] - Art. 38° Autre tiers à être pris au milieu dans une parcelle de terre à lande nommée Couchen corré sant, ayant ses édifices au nord, contenant le dit tiers sous fonds trois ares quatre-vingt-seize centiares. [T-1253] - Art. 39° Autre tiers à être pris dans une parcelle de terre froide, sous crière et fossé, nommée Goullach, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre à Louis Orvoën et du midi sur terre aux héritiers Colin, contenant le dit tiers sous fonds un are quatre-vingts centiares. [L-371] - Art. 40° La moitié à être prise, côté du levant, dans une parcelle de terre froide nommée Costé hent Kercanet ou Parcou meurrat, sans édifices, donnant du levant sur terre à plusieurs et du midi sur terre aux héritiers de Joseph Le Tallec, contenant la dite moitié sous fonds cinq ares vingt centiares. [T-918] - Art. 41° Autre moitié à être prise, bout du nord, dans la maison principale nommée An thy névez, ayant de long à deux longères onze mètres quatre-vingts centimètres, de franc à deux pignons à cheminées cinq mètres quinze centimètres et de hauteur réduite quatre mètres. [T-1238] [T-1240] - Art. 42° Le tiers à être pris au milieu d'un fossé nommé Cleun leuriou. - Art. 43° Enfin, le tiers de l'aire à battre de Kerouze. [T-1242]
Les lots ainsi transcrits sur les notes représentées par les parties, notes qui leur ont été ensuite rendues, nous notaire, leur en avons donné lecture et les co-partageants ont déclaré que ces dits lots étaient égaux et conformes à leurs désirs et qu'ils les acceptaient en l'état.
Le présent partage est fait, convenu et expressément arrêté à l'amiable entre les contractants aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les co-partageants sont entrés en propriété et en jouissance des biens présentement partagés à compter du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les mêmes co-partageants ont aussi déclaré se faire dès le même jour, tous les abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre co-partageants. - 3° Restent communs dans l'indivision, comme par le passé, entre les dits contractants et par moitié entr'eux tous les frostages et placîtres, emplacements à goëmon, ceux à le pêcher comme ceux à l'étendre pour le sécher, le déposer et le tasser ensuite ; il en est de même des puits, fontaines, routoirs, douets à laver et fours, comme aussi de tous terrains pouvant dépendre des successions sus-énoncées et qui auraient été involontairement omis en ces présentes et pour lesquels terrains les co-partageants font toutes réserves à cet égard. - 4° Enfin, les frais et honoraires des dites présentes seront payés et acquittés de moitié par les comparants.
Demeurent, en conséquence, les parties contractantes, propriétaires incommutables chacune du lot qui leur est échu, consentant aussi que chacune d'elles en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'elle en prenne possession par toutes les voies de droit, renonçant les co-partageants à se rien rechercher, dès ce jour et à l'avenir, pour cause du présent partage par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, mais au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis par les contractants qui pour l'entière exécution de ces présentes ont élu domicile en cette étude du notaire à Moëlan.
Fait et passé en l'étude, au chef-leiu de la commune de Moëlan. L'an mil huit cent quatre-vingt-cinq, le trente et un octobre. Et a seulement Joseph Marie Le Goff signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Vincent Le Goff ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellé, parès lecture faite par le notaire aux parties, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. |