Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu :
Le Guilcher Joseph, maître-menuisier, et Souffez Marie Joséphine, son épouse qu’il autorise, ménagère, demeurant ensemble au bourg communal de Moëlan.
Lesquels, ont, par ces présentes, donné à loyer pour douze années entières et consécutives, qui courront du vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-six et finiront à pareille époque de l’année mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, à.
Evenou Joseph et à Gallo Marie Anne, son épouse qu’il autorise, actuellement cultivateurs, demeurant ensemble au village de Kermiséon, en la commune de Moëlan, ici présents et qui ont accepté :
Une maison située au bourg communal de Moëlan, avec toutes ses dépendances, sous la réserve toutefois de la moitié du grenier de la maison.
Laquelle maison et dépendances les preneurs ont déclaré bien connaître pour les avoir visitées dans l’intention d’en devenir locataires.
Le présent bail a été fait avec les charges et aux conditions suivantes, que les preneurs se sont obligés d’exécuter, à peine de tous dommages et intérêts et même de résiliation, si bon semble aux bailleurs :
- 1° Les preneurs garniront ladite maison et la tiendront constamment garnie de meubles et effets mobiliers en suffisante quantité pour répondre du loyer et de l’exécution des charges et conditions du bail ;
- 2° Ils ne pourront changer la destination de ladite maison, qu’ils habiteront ; ils l’entretiendront en bon état de réparations locatives et la rendront de même à la fin de leur bail ; ils devront en outre remplacer tout ce qui serait cassé ou abimé par ses [leurs] enfants ou toutes autres personnes, pour tout autre cause que par usure ou vétusté.
- 3° Ils acquitteront leurs contributions personnelles et mobilières, l’impôt des portes et fenêtres restant à la charge des bailleurs.
- 4° Les bailleurs devront entretenir la toiture de la maison en bon état de réparations, de leur côté les preneurs devront souffrir toutes des réparations, même les grosses, qui pourraient devenir nécessaires pendant la durée dudit bail, et ils ne pourront réclamer aucune indemnité, lors même que ces réparations dureraient plus de quarante jours.
- 5° Les preneurs devront ramoner ou faire ramoner les cheminées de ladite maison, au moins deux ou trois fois l’an sous peine de demeurer responsables des accidents de feu qui proviendraient de leur négligence à cet égard.
Prix : le présent bail est, en outre, fait pour et moyennant la somme principale de trois cents francs par an, payable à la fin de chaque année de jouissance.
Domicile : pour l’exécution des présentes les parties font élection de domicile à Moëlan, en l’étude dudit M. Barbe, notaire soussigné.
Dont acte en minute, ainsi voulu, consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan, en l’étude
L’an mil huit cent quatre-vingt-cinq, le treize décembre.
Et, après lecture faite, M. Le Guilcher seul a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Grégeois Etienne, maréchal ferrant, tous deux demeurant séparément au bourg communal de Moëlan, les autres parties comparantes ayant déclaré ne savoir le faire, de ce et individuellement requis.

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