Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
Hervé François et Marie-Anne Mélin, son épouse qu’il autorise, cultivateurs, demeurant ensemble au village de Kerhérou, en la commune de Moëlan,
«Les époux Hervé, mariés sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat » ;
Lesquels, en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, ont, par ces présentes, vendu :
A Hervé Louis-Marie, célibataire, meunier et cultivateur, demeurant actuellement à Kerhérou, même commune de Moëlan, ici acceptant :
Un moulin à vent et accessoires c’est-à-dire avec son matériel et son mécanisme et en plus avec le terrain l’entourant, d’une superficie d’environ deux ares quarante centiares, le tout en l’état actuel, sis aux dépendances du village de Keroch, en la commune de Moëlan ; tel, au surplus, que ledit moulin contient et se poursuit en général et sans en rien excepter n réserver, tel enfin qu’il est provenu audit vendeur tant de son chef que de la succession de son frère, Martial Hervé, son frère décédé, que du chef de ses père et mère.
Jouissance : l’acquéreur sera propriétaire dudit moulin et du terrain l’entourant, présentement vendus, comme de choses lui appartenant en toute propriété, à dater de ce jour, mais il n’en aura la jouissance, soit par lui-même, soit en percevant les revenus à son profit qu’à partir du vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-dix ; en conséquence, il paiera et acquittera, à partir de cette dite dernière époque, les impôts fonciers assujettis sur ces dits biens, quitte du passé.
Prix : cette présente vente est, en outre, faite, pour et moyennant la somme principale de trois mille six cents francs, payables de la manière suivante : 1° dix-huit cents francs au vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-six, sans intérêts pour cette dite somme jusqu’à ce jour. 2° et dix-huit cents francs dans huit ans, à partir du ? jour, avec intérêts au taux de cinq pour cent par an, aussi à partir du vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-six, jour de l’entrée en jouissance.
Domicile : pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire.
Lecture de la loi : avant de clore, Me Barbe, notaire soussigné, a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit-cent soixante-dix.
Dont acte en minute ainsi voulu, con senti et accepté.
Fait et passé à Moëlan, en l’étude, l’an mil huit cent quatre-vingt-cinq, le trente-un décembre.
Et, après lecture faite, MM. Le Malliaud Mathurin, marchand, et Grégeois Etienne, maréchal-ferrant, témoins instrumentaires demeurant à Moëlan, seuls ont signé avec le notaire, les parties comparantes ayant déclaré ne savoir le faire, de ce individuellement requises.
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