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5 mars 1887 Echange d'immeubles Entre Le Bourhis Marie Josèphe (1844-1922) et Le Doeuff Marie Françoise (1850-1904) |
4 E 194/262 Acte n° 85 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Et M. Scaviner Jean François et Marie Françoise Le Dun ou Le Doeuff, son épouse aussi sous son autorité, demeurant à Kerdoualen d'autre part. Tous propriétaires cultivateur domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties, il est reconnu que les mariés Le Dun ou Le Doeuff possèdent aux lieux de Kerdoualen, de Blorimond, de Kersolf et d'autres lieux environnants et en leurs dépendances divers immeubles et droits immobiliers, en fonds et édifices ou quittes de rente, en la commune de Moëlan, valant le tout de revenu, charges et contributions comprises une somme de trois cent soixante francs, donnant de capital au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) neuf mille francs et en vénalité, d'après le notaire, celui de douze mille francs. Tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en l'état actuel, c'est-à-dire avec toutes leurs circonstances, issues et appartenances sans en rien excepter ni réserver ; tels enfin qu'ils sont provenues à la dite Marie Josèphe Le Bourhis tant de la succession de son père Jean Marie Le Bourhis que de celle de son oncle Jean Marie Huel.
Que les époux Scaviner possédent aussi divers immeubles et droits immobiliers situés aux lieux de Kermeurouzach, de Penanster, de Kerscoazec et d'autres endroits voisins, sur la dite commune de Moëlan, aussi en fonds et édifices ou quitte de rentes, valant également le tout de revenu, sans distraction des charges, une somme de trois cents soixante francs, soit au denier vingt-cinq en capital de neuf mille francs. Tels que ces mêmes biens se contiennent et comportent dans leur état actuel, avec toutes leurs issues, circonstances et appartenances sans en rien réserver ni excepter ; tels enfin qu'ils sont aussi provenus à la dite Marie Françoise Le Dun ou Le Doeuff de ses père et mère François Marie Le Dun ou Le Doeuff et Marie Renée Le Delliou.
Après lesquelles reconnaissances, les susdites parties voulant effectuer entr'elles l'échange des biens immobiliers ci-dessus, sont convenues de ce qu'il suit : La susdite Marie Josèphe Le Bourhis sous l'assistance et avec l'approbation de son mari susnommé, cède et délaisse aux conjoints Scaviner à titre d'échange tous les biens immobiliers en général et sans réservation lui appartemant aux susdits lieux de Kerdoualen, de Kersolf, de Blorimond et d'autres villages voisins et tels qu'ils se contiennent et se poursuivent ; de tout quoi les dits Scaviner et femme ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples détails ni informations.
De son côté, Marie Françoise Le Dun ou Le doeuff, aussi avec l'assentiment de son mari ^rénommé et avec son autorisation, déclare céder et abandonner en contr'échange aux époux Le Dun ou Le Doeuff tous ses droits et prétentions dans les immeubles situés aux lieux et dépendances de Kermeurzach, de Penanster, de Kerscoazec et d'autres endroits environnants en général et sans en rien excepter ni réserver ; tels enfin que ces mêmes biens lui appartenaient, lesquels sont aussi parfaitement connus des dits Le Dun ou Le Doeuff et femme qui ont déclaré n'en vouloir plus amples renseignements ni détails.
Le présent échange est fait et amiablement consenti aux conditions ci-dessous : - 1° Les échangistes sont entrés en propriété et en jouissance des biens qu'ils viennent de se céder réciproquement, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les frais et honoraires auxquels les dites présentes donneront lieu seront payés et acquittés de moitié par les contractants qui s'obligent de plus à remettre à l'autre tous les titres de propriété concernant les immeubles suséchangés dont extrait de la matrice cadastrale reste annexé audit acte.
Au moyen de tout ce que dessus demeurent les époux Scaviner et les mariés Le Dun ou Le Doeuff propriétaires incommuatbles des biens qu'ils viennent de se délaisser réciproquement, consentant les parties que chacune d'elles en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'en prenne possession par toutes les voies légales.
Pour l'entière exécution des dites présentes, les mêmes parties ont d'un accord commun, élu domicile en cette étude du notaire à Moëlan, qui avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et trieze de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis espressément : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent quatre-vingt-sept, le cinq mars, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, demeurant tous les deux au susdit bourg communal de Moëlan, les comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite.
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