Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
[ajout avant le texte : 62-438, 65-305]
1° M. Philippon, Corentin et Mme Mélin, Marie, Corentine, son épouse qu’il autorise, cultivateurs, demeurant aux Petites-Salles en la commune de Moëlan,
Lesdits époux Philippon mariés sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage.
Lesquels en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, ont par ces présentes, vendu [ajout avant le texte : 79-191]
A M. Le Bourhis, Pierre-Marie, cultivateur, époux de dame Le Bloa, Marie-Thérèse, demeurant au lieu de Kermeurouzach, en la commune de Moëlan, ici présents et acceptant.
Désignation : Une parcelle de terre labourable, dépendant de Kermeurouzach, en Moëlan, nommée Parc-ar-Garrec, ayant ses édifices bout du midi, donnant du levant sur terre à Lozachmeur et du couchant sur terre à François Le Dun ou Le Doeuff et du nord sur chemin et du midi sur lande. Cette parcelle de terre d’une contenance de dix ares quatre-vingts centiares figure au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le numéro 753 de la section L. [L-0753]
Telle au surplus qu’elle se contient, poursuit et comporte avec toutes ses circonstances, appartenances et dépendances, telle enfin qu’elle est provenue audit sieur vendeur du chef de sa mère Marie Josèphe Souffez, femme Philippon.
Jouissance : l’acquéreur sera propriétaire de l’immeuble présentement vendu comme de chose lui appartenant en toute propriété à partir de ce jour, et il en aura la jouissance, soit par lui-même, soit en percevant les revenus à son profit aussi à compter d’aujourd’hui, payant et acquittant à dater de cette même époque, les impôts fonciers qui sont ou peuvent être assujettis sur ledit bien, quitte du passé.
Prix : cette présente vente est en outre faite, pour et moyennant la somme principale de trois cents francs, que les vendeurs ont reconnu avoir ce jour reçue et touchée dudit sieur Le Bourhis, acquéreur, le tout en bonnes espèces de monnaie du cours, comptées et réellement délivrées à la vue du notaire soussigné et de laquelle somme ils lui consentent bonne et valable quittance.
Domicile : pour l’exécution des présentes, les parties comparantes ont élu domicile à Moëlan en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Lecture de la loi : et avant de clore, ledit Me Barbe notaire leur a donné lecture des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan en l’étude, l’an mil huit cent quatre-vingt-huit, le vingt et un octobre et, après lecture faite, M. Le Bourhis, seul a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Le Malliaud, Mathurin, marchand et Guilcher, Joseph, menuisier, demeurant à Moëlan.
Les autres parties comparantes ayant déclaré ne savoir le faire, de ce individuellement requises.
La minute dûment signée a été enregistrée à Pont-Aven, le vingt-sept octobre mil huit cent quatre-vingt-huit, folio dix, case sept ; reçu vingt francs soixante-trois centimes, décimes compris.

|