Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de MM.messieurs Louis Leroux, receveur buraliste et de Guilcher Joseph, maître-menuisier, demeurant tous les deux séparément au bourg communal de Moëlan, tous deux majeurs, témoins requis en ces présentes, conformément à la loi.
Ont comparu :
1° M. Hervé Martial et Mme Le Dun ou Le Doeuff Marie-Julienne, son épouse qu’il assiste et autorise, cultivateurs, demeurant ensemble au village de Kermeurouzach, en la commune de Moëlan
D’une part,
2° Mme Hervé Marie-Louise, épouse assistée et autorisée de son mari M. Guéhennec François-Marie, tous deux cultivateurs, demeurant ensemble au village de Kermeurouzach, en la commune de Moëlan
3° et Mme Hervé Marie-Joséphine, épouse assistée et autorisée de son mari M. Quentel François, quartier-maître de la Marine de la division de Lorient, la première ménagère, demeurant tous deux au bourg communal de Moëlan,
D’autre part ;
Entre lesquels comparants il est reconnu Mmes Marie-Louise et Marie-Joséphine Hervé sont sœurs germaines et seuls enfants issus du mariage de M. Martial Hervé et dame Le Dun ou Le Doeuff Marie-Julienne, et que les biens de ces derniers consistent :
1° en un ménage sis au lieu de Kermeurouzach, en la commune de Moëlan, estimé ci-après par les parties une valeur mobilière de trois cents francs, ci 300,00 francs.
2° et en une propriété ou petite métairie située au même lieu de Kermeurouzach, en ladite commune de Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de cent quatre-vingts francs, donnant au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) un capital de quatre mille cinq cents francs et de vénalité d’après le notaire soussigné, celui de sept mille, ci 7000,00 francs
Total des biens donnés, sept mille trois cents francs, ci 7300,00 francs.
Estimation par les parties du ménage susrelaté :
Menus ustensiles de cuisine, vingt francs, ci |
20,00 francs |
Bois de lit avec accoutrement au complet, quatre cents francs, ci |
400,00 francs |
Bancs-coffres, tables, armoires et pendule, soixante francs, ci |
60,00 francs |
Lingerie en général, trente francs, ci |
30,00 francs |
Vaches, quatre-vingt-dix francs, ci |
90,00 francs |
Instruments aratoires, vingt-cinq francs, ci |
25,00 francs |
Provisions de ménage et blés, trente-cinq francs, ci |
35,00 francs |
Après lesquelles reconnaissances et après avoir déclaré que les biens par eux donnés sont grevés d’une somme de deux mille sept-cents francs, ci 2700,00 francs M. M. et Mme Hervé, donateurs susnommés, ne voulant plus rester à la tête de leur exploitation, mais seulement se ménager pour le reste de leurs jours, une existence tranquille et assurée, désirant aussi, puisque la loi leur en accorde ce droit, régler leurs successions à venir entre leurs enfants, ont, par ces présentes et en conformité des articles 1075 et 1076 du code civil, déclaré faire donation en toute propriété des biens sus mentionnés à leurs deux filles, Marie-Louise et Marie-Joséphine Hervé, les leur abandonner dès aujourd’hui et par moitié entre elles, ce qui a été accepté par chacune d’elles et sous l’autorisation de MM. Guéhennec et Quentel, leurs maris susnommés, ici présents.
Tels que les biens ci-dessus, quittes de rente, se contiennent et se poursuivent et comportent en l’état actuel avec toutes leurs issues, circonstances et dépendances en général et sans autre réservation que celles de pension, prestations, réserves ci-après spécifiées et plus bas déterminées en faveur desdits donateurs, tels enfin que les biens sus mentionnés sont provenus, savoir :
Pour la moitié à ladite dame Marie-Julienne Le Dun ou Le Doeuff, donatrice, des chefs et succession de ses père et mère, Jean Le Dun ou Le Doeuff et Marie Renée Flohic, et l’autre moitié par suite d’acquisition faite durant la communauté.
Sur l’interpellation faite aux donataires, époux Guéhennec et Quentel, par le notaire soussigné, d’avoir à lui présenter les lots afin de faire le partage desdits biens donnés par ce même acte, ils lui ont répondu vouloir rester dans l’indivision et exploiter ensemble ladite propriété, sauf à eux à en passer ultérieurement partage, si bon leur semble.
Conditions :
La présente donation est en outre faite, convenue et acceptée entre les parties comparantes aux clauses, charges et conditions suivantes :
- 1° M. et Mme Hervé, donateurs, se réservent, ainsi qu’ils en ont formellement exprimé le désir plus haut, une existence tranquille et assurée pour le reste de leurs jours ; à cet effet, lesdits enfants Hervé seront tenues, conjointement et solidairement entre elles deux, de payer annuellement à leurs dits père et mère et en leur domicile à Kermeurouzach en Moëlan ou ailleurs à titre de pension viagère et alimentaire au vingt-neuf septembre de chaque année et sans aucun frais ni aucune retenue pour quelque cause que ce puisse être, une somme de cent quatre-vingts francs, soit, par chacune des donataires, celle de quatre-vingt-dix francs, premier paiement devant avoir lieu au vingt-neuf septembre mil hui cent quatre-vingt-neuf ; ladite somme de cent quatre-vingts francs susmentionnée, en cas de prédécès de l’un des donateurs, sera réductible de moitié.
- 2° les mêmes époux Hervé, donateurs, se réservent également le droit de rester habiter ou la jouissance leur vie durant, du bout du couchant de la maison dite Ty-couz, audit lieu de Kermeurouzach, l’autre moitié de ladite maison appartenant à un sieur Kerforn, du même village ; les donataires devront en conséquence et pour rendre cette partie de maison habitable, y faire un foyer et mettre aux fenêtres les vitres nécessaires, et ce, dès l’entrée desdits donateurs dans cette maison.
- 3° ils se réservent encore, les mêmes donateurs, savoir :
- deux lits avec accoutrements complets et de rechange.
- deux bancs-coffres,
- les ustensiles nécessaires de cuisine, comprenant : un trépied, une marmite, deux écuelles, deux cuillers et une hache.
- cinquante fagots de bon bois pour leur chauffage.
- 4° M. et Mme Hervé se conservent aussi la faculté, dès qu’ils le jugeront nécessaire, d’aller habiter avec celle de leurs filles donataires, sauf arrangements ultérieurs entre eux à cet égard, et là, ils y seront nourris, logés, entretenus tant en santé qu'en maladie, leurs hardes et effets de corps en général seront lavés, nettoyés et raccommodés à première réquisition, et recevront en outre, tous les soins et adoucissements indispensables à leur âge et à leur position, le tout avec toujours droit à la première place à table, au foyer et à la chandelle, clauses expresse et de rigueur.
- 5° les frais funéraires en général des mêmes donateurs, comprenant services du jour et an, messes et prières nominales, seront payés et acquittés par moitié par les donataires, il en sera de même des frais d’honoraires de ces présentes, dont une grosse à leur compte sera remise à leurs père et mère, sans aucun frais pour eux et à leur première réquisition.
Et aussitôt, lesdits époux Guéhennec et Quentel, donataires, lesdites femmes autorisées de leur mari, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de leur faire M. et Mme Hervé, leurs père et mère, beau-père et belle-mère, approuver la présente donation dans tous ses contenue et teneur et s’obliger par suite à exécuter fidèlement toutes les conditions, clauses, charges et autres prestations y apposées, et principalement celles concernant les donateurs, qui sont expresses et de toute rigueur.
Jouissance :
Les deux filles Hervé, donataires, sont entrées en jouissance des biens ci-dessus et indivisément entre elles, à compter d’aujourd’hui, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l’avenir, les impôts fonciers, assurances et autres qui peuvent être assujettis sur les immeubles, quitte du passé.
Election de domicile :
Pour l'exécution des présentes, les parties comparantes ont élu domicile en cette l’étude de Me Barbe, à Moëlan, notaire soussigné.
Lecture de la loi :
Et avant de clore, ledit Me Barbe, notaire, leur a donné lecture des articles 12 et 13 e la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-douze
Dont acte en minute ainsi voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan, en l'étude.
L’an mil huit cent quatre-vingt-neuf, le vingt-six avril.
Et, après lecture faite, MM. Guéhennec et Quentel et Marie-Joséphine Hervé, femme Quentel, seuls ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires prénommés, Mme Hervé, donatrice et Mme Hervé Marie-Louise, femme Guéhennec, seules, ayant déclaré de savoir le faire. [Martial Hervé signe aussi].
La lecture du présent acte par le notaire, les signatures de MM. Guéhennec, Quentel, de Mme Marie-Joséphine Hervé, femme Quentel, de M. Martial Hervé, ainsi que les déclarations de ne savoir signer faites par Mme Hervé, donatrice et Mme Hervé Marie-Louise, femme Guéhennec, ont eu lieu en la présence réelle des deux témoins, les mêmes jours, mois et an que dessus.
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