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7 mai 1889 Vente d'immeubles par Richard Joseph Marie (1857-1920) et Cigogne Marie Anne (1841-1919) |
4 E 194/263 Acte n° 120 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
A Cigogne Marie Anne, veuve Haslé Jacques, cultivatrice demeurant à Kermeurouzach en la commune de Moëlan, ici présente et acceptant.
Désignation. - 1° Une crèche, couverte en chaume dite Craou bihen ar chef, ayant son pignon au nord et la mitoyenneté de celui du midi, contenant sous fonds vingt-cinq centiares, figurée au plan cadastral de Moëlan sous le numéro 743 bis, section L. |L-743] - 2° Un courtil dit Liors ar chef, ayant ses édifices au cerne excepté du couchant, donnant de ce côté sur terre aux héritiers de Marie Françoise Scoazec, contenant sous fonds trois ares quarante centiares, figuré au dit plan cadastral sous les numéros 746 et 747, section L. [L-746-747] Le tout situé à Kermeurouzach en Moëlan.
Tels au surplus que les dits biens quitte de rente, se contiennent, poursuivent et comportent avec toutes leurs circonstances, appartenances et dépendances ; Tels enfin qu'ils sont provenus au vendeur Richard des successions de ses père et mère Guillaume Richard et Marie Yvonne Le Doeuff.
Jouissance. La veuve Cigogne, acquéreuse, sera propriétaire des biens présentement vendus comme de choses lui appartenant en toute propriété à partir de ce jour et elle en aura la jouissance par elle même soit ne percevant les revenus à son profit de la crèche seulement à dater d'aujourd'hui mais elle n'en aura la jouissance du courtil qu'à compter du vingt-neuf septembre prochain payant et acquittant à dater des mêmes époques les impôts fonciers qui y sont assujettis.
Prix. Cette vente est en outre faite pour et moyennant la somme principale de cent cinquante francs que les vendeurs ont reconnu avoir, ce jour, reçue et touchée en bonnes espèces de monnaie du cours, comptées et réellement délivrées à la vue du notaire soussigné de la veuve Haslé à laquelle ils consentent bonne et valable quittance.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties comparantes ont élu domicile à Moëlan en l'étude du notaire soussigné.
Lecture de la loi. Et avant de clore, Me Barbe, notaire, leur a donné lecture des articles 12 et 13 du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute ainsi voulu, consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan, en l'étude, l'an mil huit cent quatre-vingt-neuf, le treize mai. Et après lecture faite, Elisa Le Corre seule a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Joseph Guilcher, menuisier, les deux demeurant au bourg de Moëlan. Les autres parties comparantes ayant déclaré ne savoir le faire de ce individuellement requise. |