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30 juin 1889 Bail à ferme par Orvoen Antoine (1869-1933) à Morvan François (1853-1929) |
4 E 194/263 Acte n° 152 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Ont comparu : 1° Orvoën Antoine, époux de Marie Anne Sellin, cultivateur, demeurant au village de Kerampellan, commune de Moëlan; agissant au nom et comme tuteur datif de autre Antoine Orvoën, fils minuer de Louis Orvoën et de Marie Anne Le Doze. 2° Et Orvoën Joseph, époux de Marie Françoise Souffez, cultivateur, demeurant à Blorimond, même comme de Moëlan. Lesquels en privé et ès-qualités déclarent, par ces présentes, louer et affermer pour neuf années, qui commenceront à courir le vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-neuf et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-dix-huit. Cependant les bailleurs auront de le droit de faire cesser le bail au bout de trois ou six ans en prévenant le preneur dix-huit mois à l'avance mais dans le cas seulement ou ils voudraient eux-mêmes exploiter la propriété. A Morvan François, époux de Marie Hélène Le Maout, cultivateur, demeurant au village du Lanic, dite commune de Moëlan, ici présent et acceptant.
Une propriété située au lieu et dépendances du Lanic, commune de Moëlan ; telle que la dite propriété se contient, poursuit et comporte en général et sans réservation ; de tout quoi le preneur sus nommé a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples désignations, renseignements ni débornements.
Le présent bail est fait et convenu amiablement entre les dites parties aux charges, clauses et conditions suivantes que le preneur s'oblige à exécuter : - 1° De jouir de la propriété présentement affermée en bon cultivateur et prudent père de famille sans en rien innover, dégrader ; changer l'ordre des stus ni des semences ; couper aucun arrbre par pied, plants ni plançons, émonder hêtres, frênes, châtaigniers, ormeaux, arbres verts ou fruitiers ni tous ceux qui de leur nature ne sont pas émondables. - 2° De payer aux bailleurs pour prix annuel de ferme au vingt-neuf septembre de chaque année et après jouissance, une somme de neuf cent trente-cinq francs quitte d'impôts fonciers restant au compte des propriétaires. - 3° D'entretenir pendant la durée du présent bail et de rendre à son expiration toutes les couvertures des logements en bon état de réparations locatives de pailles et mottes. - 4° De réparer convenablement tous les fossés ou clôtures de la dite propriété et spécialement les clôtures sur lesquelles il sera coupé du bois courant ou d'émondes. - 5° De disposer pour bois de chauffage, d'une seule coupe de tous les bois émondables et courants, en aménageants chaque coupe à un neuvième l'an sans pouvoir en vendre en aucun temps et les diverses coupes devant toujours avoir lieu en temps et saison convenables. - 6° D'abandonner sur les lieux, la dernière année de ce bail, les foins sur pieds et les pailles de toute nature et les fumiers et engrais en général en l'état et dans les endroits ordinaires, sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps. - 7° De clore les prairiers l'année de sa sortie, le premier mars au pls tard, sans pouvoir y mener paître les bestiaux, si ce n'est après la coupe des foins qui sera faite par son successeur. - 8° De disposer des arbres fruitiers qui viendront à mourir par vétusté ou autrement à la charge de les remplacer par autant de jeunes plants de même essence et d'une bonne venue. - 9° De réparer le pressoir mais pour la main d'oeuvre seulement, le fer et le bois seront fournis par les bailleurs. - 10° De veiller à la conservation des jeunes plants mis ou à mettre, de les gernir de ronces et épines de façon à les préserver de l'attiente des bestiaux et de la charrue. - 11° De ramoner ou faire ramoner les cheminées deux ou trois fois l'an, sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui seraient la suite de leur négligence à cet égard. Pour l'exécution des présentes, les parties comparantes ont d'un commun accord, déclaré faire élection de domicile à Moëlan en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Dont acte en minute. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. La lecture du présent acte par le notaire, les signatures de MM. Mathurin Le Malliaud, marchand et Joseph Guilcher, menuisier, les deux demeurant au bourg de Moëlan, les autres parties, en privé et ès-qualités, ayant déclaré ne savoir signer de ce individuellement requises. |