Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
A comparu
Madame Rosalie Marie Lestrohan, propriétaire, demeurant à Lorient, veuve de Monsieur Ange Auguste Ouizille, en son vivant banquier,
Laquelle dame a, par ces présentes, vendu, en s’obligeant à la garantie de tous troubles et évictions, à M. Philippon François Louis et à dame Sturgeon Marie Anne, son épouse qu’il autorise, cabaretiers, demeurant à Brigneau, commune de Moëlan, tous deux à ce présents et acceptant, acquéreurs solidaires.
Désignation
A Brigneau, commune de Moëlan,
1° Un bâtiment servant d’auberge avec la prairie et le lisière du bois y attenant, portés au plan cadastral de la commune de Moëlan sous les numéros 1069, 1070, 1071 et partie du numéro 1005 de la section M, soit vingt cinq ares seulement à prendre dans ce dernier numéro au nord de la propriété de Brigneau dans une lande dépendant de Kerjégu, le tout d’une contenance totale de cinquante-deux ares quatre-vingts centiares, ci 52 a 80 ca
2° La petite prairie nommée Terrien-mesch-hir ou Terrien-Michel, portée au dit plan cadastral sous le numéro 1123 de la section M, contenant sous fonds vingt-trois ares quatre-vingts centiares, ci 23 a 80 ca
3° Et enfin le Grand bois, porté au susdit plan cadastral sous les numéros 1074, 1124, 1125 et 1126, le tout réuni et contenant sous fonds un hectare, douze ares, soixante -dix centiares, ci 1 ha 12 a 70 ca
Assurance
La maison vendue est assurée avec d’autres immeubles contre l’incendie à la compagnie La France dont le siège est à Paris rue de Grammont numéro 14, pour dix années qui expireront le vingt-six avril mil huit cent quatre-vingt-quinze, moyennant une prime annuelle pour tous les logements de soixante-seize francs vingt centimes, suivant police numéro 8481, du vingt-six avril mil huit cent quatre-vingt-cinq, modifiée par avenants du cinq avril mil huit cent quatre-vingt-sept N° 9058 et du dix août même année, N° 9280, dont pour l’immeuble vendu trois francs quinze centimes plus le coût d’un avenant.
Etablissement de propriété
Madame Rosalie Marie Lestrohan, propriétaire, demeurant et domiciliée à Lorient, veuve de Monsieur Ange Auguste Ouizille, en son vivant banquier, propriétaire des immeubles présentement vendus pour les avoir reçus en attribution dans la liquidation de la société Ange Ouizille et compagnie, suivant acte sous seing privé en date à Lorient, du vingt juin mil huit cent quatre-vingt-sept, enregistré à Lorient le treize juillet mil huit cent quatre-vingt-sept, folio soixante-dix, recto, case quatre.
M. Mme Ange Ouizille et compagnie étaient propriétaires de ces immeubles pour les avoir acquis ou édifiés sur les terrains acquis :
1° De Madame de Saint-Simon, suivant acte reçu par Me Deschiens, notaire à Lorient, en date du vingt-neuf décembre mil huit cent soixante-huit, enregistré à Lorient le cinq janvier mil huit cent soixante-neuf, transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé, le onze janvier de la même année, volume 92, numéro 49 ;
2° Des consorts Duppont, suivant acte au rapport de Me. Le Marchadour, notaire à Concarneau, en date du dix-sept octobre mil huit cent soixante-huit, enregistré à Concarneau le dix-neuf du même mois, transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le quatorze novembre mil huit cent soixante-huit, volume 210, numéro 42.
Les consorts Duppont étaient propriétaires de ces biens pour les avoir recueillis dans la succession de M. Jean Jacques Duppont, leur père, qui en était lui-même propriétaire pour les avoir acquis de M. et Mme Depuyferré et M. La Faudrière Dubaudry suivant acte au rapport de Me Le Gal, notaire à Concarneau, en date du dix mai mil huit cent dix-sept, enregistré et transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le sept octobre mil huit cent dix-sept, volume 113, numéro 90.
Entrée en jouissance
Les acquéreurs seront propriétaires des biens présentement vendus, comme de choses leur appartenant en toute propriété à partir de ce jour, et ils en auront la jouissance soit par eux-mêmes, soit en percevant les revenus à leur profit, aussi à compter de ce jour.
Charges et conditions
Cette présente vente est faite à la charge par les acquéreurs qui s’y obligent :
1° De prendre la maison et ses dépendances dans l’état où le tout se trouve maintenant sans pouvoir prétendre à aucune indemnité pour raison des réparations, grosses ou menues, qui pourraient être à faire, comme aussi sans garantie de la mesure des terres ci-dessus exprimée dont le plus ou le moins sera au profit ou à la perte des acquéreurs, quelle que soit la différence.
2° De souffrir toutes les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues, parce qu’ils jouiront de celles actives s’il en existe ; le tout à leurs risques et périls, sans recours contre la dame vendeuse.
3° D’exécuter la police d’assurance mais en ce qui concerne la maison vendue seulement, de la continuer jusqu’à son expiration, de payer les primes ou cotisations à compter de leur entrée en jouissance et de plus la renouveler jusqu’à ce que le prix soit entièrement payé à Madame Ouizille ou à ses ayant-droits.
En cas d’incendie survenant avant paiement intégral du prix, l’indemnité qui reviendrait aux acquéreurs sera versée entre les mains de Madame Ouizille ou à ses ayant-droits jusqu’à concurrence de ce qui restera dû sur le prix des immeubles présentement vendus, et pour assurer l’exécution de cette clause, les acquéreurs font à la dame venderesse cession et transport de l’indemnité à leur revenir en cas de sinistre avec autorisation de notifier les présentes à leurs frais à la compagnie d’assurances La France. Tous pouvoirs sont donnés à cet effet au porteur d’une grosse du présent acte de vente.
4° D’acquitter les contributions de toute nature mises ou à mettre sur les biens vendus à partir de ce jour.
5° De veiller gratuitement et d’empêcher les dégradations de l’usine et des autres bâtiments de Brigneau non vendus, et d’avertir de suite la propriétaire dans le cas où il en serait fait, sans être responsables des dégâts.
6° De payer les frais, droits et honoraires des présentes, compris ceux d’une grosse pour la dame venderesse.
Prix
Cette vente est consentie et acceptée moyennant un prix principal de onze mille francs, dont six mille francs payés à l’instant en espèces de monnaie du cours, comptées et délivrées à la vue du notaire et des témoins soussignés à Madame Ouizille, qui le reconnaît, et leur en donne quittance d’autant.
Quant aux cinq mille francs restants, les acquéreurs s’obligent conjointement et solidairement de payer à ladite dame venderesse dans trois ans à compter de ce jour avec les intérêts au taux de quatre pour cent l’an, jusqu’à parfaite libération.
Les acquéreurs auront la faculté d’anticiper pour le tout ou partie l’époque de paiement ci-dessus fixée pour les cinq mille francs restants, mais les paiements partiels ne pourront être moindres de deux mille francs et les acquéreurs devront prévenir la dame venderesse un mois d’avance.
Tous les paiements en acomptes auront lieu à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire susdit et soussigné, et en intérêts à Lorient, au domicile de Madame Ouizille, en espèces de monnaie au cours de ce jour.
Privilège et action résolutoire
Pour sûreté du paiement du solde du prix de vente et de tous accessoires, ladite dame venderesse réserve le privilège et l’action résolutoire conférés par la loi.
Transcription et purge
Les acquéreurs feront transcrire une expédition des présentes au bureau des hypothèques de Quimperlé ; ils rempliront en outre, s’ils le jugent convenable, les formalités de purge des hypothèques légales.
S’il se rencontre des inscriptions sur les immeubles vendus, la dame venderesse sera tenue d’en rapporter mainlevée dans le mois de la dénonciation qui lui en aura été faite au domicile ci-après élu.
Remise de titre
La dame venderesse a remis aux acquéreurs, qui le reconnaissent, l’expédition du contrat de vente, Me Deschiens, notaire, du vingt-neuf décembre mil huit cent soixante-huit.
Elle ne sera tenue à la remise d’aucune autre pièce ; mais les acquéreurs demeurent subrogés dans ses droits, à l’effet de se faire délivrer à leurs frais, tous extraits et expéditions d’actes qu’ils jugeront nécessaires.
Election de domicile
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l’étude de Me Barbe, notaire à Moëlan.
Lecture de la loi
Et avant de clore, ledit Me Barbe a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute
Fait et passé à Moëlan, en l’étude, l’an mil huit cent quatre-vingt-neuf, le trente juin.
Et après lecture faite, Madame Ouizille et Monsieur et Madame Philippon ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Mathurin Le Malliaud, marchand, et Joseph Guilcher, menuisier, les deux demeurant au bourg de Moëlan.

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