Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
Favennec Mélaine Corentin Jean Pierre Marie et Quentel Marie-Mélanie, son épouse qu’il autorise.
Et Favennec François Marie et Le Bris Marie Françoise, son épouse qu’il autorise.
Tous meuniers, demeurant ensemble au moulin de Damany, en la commune de Moëlan.
Lesquels ont dit : qu’ils sont propriétaires, par indivis et par moitié, de divers meubles et immeubles situés au dit lieu du Damany et dépendances, en Moëlan, à eux provenus de leurs père et mère Favennec Julien et Guitton Marie Mathurine aux termes de donation que par suite d’acquisition, de leurs frère et sœurs ainsi qu’il sera dit ci-après à l’origine de propriété. Ils requièrent Me Barbe, notaire soussigné d’établir la désignation et l’origine de propriété des immeubles à liciter ainsi que les charges et conditions de la licitation.
Désignation des biens :
- 1° Un ménage sis au dit lieu du Damany en Moëlan estimé en la donation ci-après relatée faite par leurs père et mère.
- 2° Deux moulins dont un à eau sis au Damany et l’autre à vent sis aux issues de Keranglien près la maison des quatre chemins, en la commune de Moëlan.
- 3° Diverses pièces de terres labourables et prairies dépendant tant du moulin du Damany que de celui à vent au dit lieu des quatre chemins en Moëlan, les dits biens dépendant du moulin Damany donnant du levant sur terres aux héritiers de M. de Fresne, du midi sur ruisseau et du couchant sur voie charretière et la prairie ayant ses fossés des deux bouts midi et nord.
4° Et les droits et prétentions dans la lande dite Rouz-Damany et autres communs.
Origine de propriété :
Les immeubles sus désignés appartiennent à Mélaine et François-Marie Favennec.
- 1° Pour les avoir reçus en partie de leurs père et mère Julien Favennec et Marie-Mathurine Guitton, aux termes de donation à titre de partage d’ascendants, rapportée par Me Barbe, notaire susdit et soussigné, le quinze juillet mil huit cent quatre-vingt-huit à leurs quatre enfants : Julien-Marie et Marie-Mathurine Favennec et les deux comparants susnommés, seuls héritiers.
- 2° Pour avoir acquis la moitié des dits biens de Le Corre Jean-Louis, facteur rural et Marie Mathurine Favennec, son épouse, demeurant au bourg de Clohars-Carnoët et Favennec Julien-Marie, époux de Marie-Yvonne Le Maout, cultivateur, demeurant audit lieu de Damany, suivant contrat passé devant le même Me Barbe, aussi le quinze juillet mil huit cent quatre-vingt-huit.
Ne pouvant partager d’une manière convenable lesdits meubles et immeubles, les parties sont convenues de les vendre amiablement sous forme de licitation.
En conséquence les époux Favennec Mélaine Corentin Jean Pierre Marie, premiers comparants, ont, par ces présentes, déclaré vendre et abandonner tous leurs droits et prétentions formant la moitié des susdits biens aux conjoints Favennec François Marie, seconds comparants, leurs frère et beau-frère et belle-sœur, co-licitants, acquéreurs solidaires ici présents et acceptant ; tels que les biens ci-dessus indivis vendus se contiennent et se comportent avec toutes leurs circonstances, issues et dépendances en général et sans en rien excepter ni réserver ; de tout quoi les conjoints François Marie Favennec, acquéreurs sont aussi fondés pour l’autre moitié indivise dans les biens présentement licités, ont déclaré avoir parfaite connaissance et par suite n’en vouloir plus amples renseignements.
Les acquéreurs seront propriétaires et jouiront des biens vendus à compter de ce jour, à la charge :
D’en acquitter les impôts à partir d’aujourd’hui et de payer les frais des présentes comme aussi de payer els intérêts aux lieu et place des vendeurs des dettes ci-après.
Prix :
Cette vente a lieu moyennant (cinq mille sept cents francs) pour les immeubles et trois cents francs pour le mobilier soit ensemble celle de six mille (francs) six cents francs, je dis six mille trois cents francs pour les immeubles, ci...6600,00 francs
Sur ce prix, les vendeurs chargent les acquéreurs, qui s’y obligent solidairement de payer en leurs lieu et place la moitié des dettes grevant les biens vendus, leur incombant, montant à trois mille francs
- 1° Neuf cents francs à Marie Anne Guitton, veuve Sellin, du bourg de Moëlan, soit pour la moitié quatre cent cinquante francs, ci ....................................................................................450,00 francs
- 2° Quinze cents francs à Emmanuel Tanguy, de Saint-Guénolé, en Moëlan, suivant obligation Me Barbe du six janvier mil huit cent quatre-vingt-neuf, soit pour la moitié sept cent cinquante francs, ci ..... ........750,00 francs.
- 3° Trois mille six cents francs aux époux Jean Louis Le Corre, de Clohars-Carnoët, suivant contrat de vente Me Barbe du quinze juillet mil huit cent quatre-vingt-huit, soit pour moitié dix huit cents francs, ci ...1800,00 francs.
Soit au total, trois mille francs, ci ................................................3 000,00 francs.
Les acquéreurs feront ces paiements hors la présence des vendeurs, sur les simples quittances des créanciers délégataires, qui auront le droit de consentir tous désistements de privilège en action résolutoire et ce, jusqu’à concurrence de la somme due à chacun d’eux, et de tous accessoires. Les trois mille six cents francs formant le surplus du prix seront payés par les acquéreurs solidairement entre eux le vingt-neuf septembre prochain, sans intérêts jusque-là.
Domicile :
Pour l’exécution des présentes les parties font élection de domicile en l’étude de Me Barbe, notaire susdit.
Dont acte en minute. Fait et passé à Moëlan, en l’étude, l’an mil huit cent quatre-vingt-neuf, le onze décembre. Et après lecture faite tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, les parties ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Charles Grégoire, maréchal-ferrant, les deux demeurant au bourg de Moëlan.

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