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10 août 1890 Donation-Partage par Le Torrec Marie Marguerite (1826-1894) à ses 2 enfants |
4 E 194/264 Acte n° 160 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté de messieurs Nédélec Louis, instituteur et Guilcher Joseph, menuisier, les deux demeurant au bourg de Moëlan, tous deux majeurs, témoins requis en ces présentes conformément à la loi, aussi soussignés.
- 2° M. Bacon Louis Julien, domestique et dame Rialland Ernestine, cuisinière, demeurant ensemble, rue du gommier, n° 1, à Nantes (Loire-Inférieure). - 3° Et M. Bacon François Marie, veuf de Marie Yvonne Raoult, journalier, demeurant au bourg de Moëlan, d'autre part. Entre lesquels il a été reconnu que MM. Bacon Louis Julien et François Marie sont frères germains, enfants et seuls héritiers de défunt M. Julien Bacon et de dame Marguerite Le Torrec et que les biens de cette dernière et ceux de ses enfants à eux provenus de la succession de leur père consistent : - En un ménage sis au bourg de Moëlan estimé ci-après par les parties une valeur totale de quatre-vingts francs, mais sur laquelle valeur mobilière les donataires sont déjà fondés pour moitié des chef et succession de leur père, soit pour la dite moitié quarante francs.
Biens communs. Une maison située au bourg de Moëlan, couverte en ardoises, acquise pendant la communauté Bacon - Torrec à une date qu'ils ne peuvent préciser, occupée par la veuve Bacon, démettante, valant de revenu quatre-vingts francs, donnant au denier vingt (loi du 21 juin 1875) un capital de seize cents francs et de vénalité deux mille francs, dont moitié aux deux enfants et moitié à la donatrice soit mille francs.
Biens propres à la donatrice. Autre maison sise au bourg de Moëlan, couverte en chaume, contigüe à la précédente, provenue à la donatrice des successions de ses auteurs, louée à Roch Guillou, débitant au bourg de Moëlan, suivant déclaration de location verbale faite au bureau de l'enregistrement de Pont-Aven il y a quelques années, moyennant cent vingt francs donnant au denier vint (même loi sur dessus) un capital de deux mille quatre cents francs et de vénalité trois mille francs. Total de la masse des biens cinq mille quatre-vingts francs, ci 5 080 fr. Dans laquelle somme les deux enfants Bacon sont fondés pour mille quarante francs, ci 1 040 fr. Reste pour la donatrice quatre mille quarante francs, ci 4 040 fr.
Estimation du ménage. - Deux bois de lit, un banc et une table, trente-cinq francs, ci 35 fr. - Lingerie, vingt-cinq francs, ci 25 fr. - Ustensiles de cuisine, vingt francs, ci 20 fr.
Les parties déclarent que les biens ci-dessus sont grevés d'une somme de mil neuf cent soixante-douze francs due à divers tant verbalement que par actes obligatoires.
Après lesquelles reconnaissances, Mme MArguerite Le Torrec, veuve Bacon, ne voulant plus rester à la tête du ménage, mais se ménager une existance tranquille et assurée, désirant aussi puisque la loi lui accorde cette faveur, partager de son vivant ses biens entre ses deux enfants dans sa succession à venir, a, par ces présentes et en vertu des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du Code civil, déclaré faire donation portant partage anticipé de tous ses biens meubles et immeubles sus-mentionnés à ses deux enfants sus-nommés, les leur abandonner dès ce jour en toute propriété et par moitié entre eux, ce qu'ils acceptent.
Tels que les biens ci-dessus, quitte de rente, se contiennent, poursuivent et comportent en l'état actuel avec toutes leurs issues, circonstances et dépendances en général et sans autre réservation que celles des pensions, prestations, réserves et charges ci-après spécifiées et plus bas déterminées en faveur de la donatrice ; tels enfin que les dits biens sont provenus comme il est dit plus haut : la maison couverte en ardoises par suite d'un acquit de communauté et la maison en chaume en propre à la donatrice de ses auteurs.
La présente vente est faite, convenue et acceptée entre les parties comparantes aux clauses, charges et conditions suivantes : - 1° Mme Marguerite Le Torrec, veuve Bacon, donatrice, se réserve ainsi qu'elle en a formellement exprimé le désir plus haut à cet effet, une existence tranquille et assurée pour le reste de ses jours. A cet effet, ses deux enfants seront tenus conjointement et solidairement entre eux de payant annuellement à leur mère et en son domicile au bourg de Moëlan ou ailleurs à titre de pension viagère et alimentaire au vingt-neuf septembre de chaque année et sans aucuns frais ni aucune retenue pour quelque cause que ce puisse être, une somme de cent francs soit par chacun cinquante francs, premier paiement devant avoir lieu au vingt-neuf septembre prochain. - 2° La même donatrice se réserve aussi : un bois de lit avec son accoutrement complet ; un banc-coffre et une chaise. - 3° Elle conserve aussi la faculté dès qu'elle le voudra d'aller habiter avec celui de ses enfants donataires qu'elle jugera à propos, sauf arrangements ultérieurs entre elle et ses enfants à cet égard ; et là, elle y sera nourrie, logée et entretenue tant en santé qu'en maladie, ses hardes et effets de corps en général seront lavés et raccomodés à première réquisition et recevra en outre tous les soins et adoucissements indispensables à son âge et à sa position, le tout avec toujours droit à la première place à table, au foyer et à la chandelle, clause expresse et de rigueur.
Lesquelles pension et réserves cessant à la mort de la donatrice retourneront de plein droit aux donataires.
Jouissance. Les donataires sont entrés en propiété et jouissance des biens ci-dessus à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant à partir de la même époque et à l'avenir les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Et aussitôt Louis Julien et François Marie Bacon ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient présentement de faire en leur faveur la dite Marguerite Le Torrec, leur mère, l'approuver dans tous ses contenu et teneur et s'obliger par suite à exécuter toutes les conditions, clauses, charges et réserves y apposées, principalement celles consernant la donatrice.
Vente - Licitation. Les parties ayant reconnu que les biens immeubles donnés et réunis sus-mentionnés formant la masse sont impartageables et que la donatrice ne possède d'autres biens, elles sont convenues de la vendre par forme de licitation. En conséquence, François Marie Bacon a, par ces présentes, déclaré vendre et abandonner tous ses droits et prétentions formant la moitié des sus-dits biens immeubles ci-dessus à son frère M. Louis Julien Bacon co-licitant, acquéreur, qui accepte pour en avoir la propriété et jouissance comme il vient d'être dit aux charges de droit. Tels que les dits immeubles existent sans en rien excepter ni réserver. De tout quoi M. Louis Julien Bacon est aussi fondé pour l'autre moitié indivise a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d'autres renseignements.
Cette vente est faite à la charge par M. Louis Julien Bacon qui s'y oblige : - 1° D'acquitter la portion à la charge du cédant François Marie Bacon dans les dettes sus-mentionnées, les droits de mutation par décès et de payer annuellement à sa mère la somme de cinquante francs, montant de la quote-part à la charge du dit François Marie Bacon dans la pension alimentaire constituée au profit de la donatrice, de manière que François Marie Bacon ne soit jamais inquité ni recherché. - 2° D'acquitter les impôts à partir d'aujourd'hui. - 3° Et de payer tous les frais funéraires après le décès de Marguerite Le Torrec, veuve Bacon, sa mère, ainsi que les frais et honoraires de ces présentes.
En outre, cette vente a lieu à forfait moyennant la somme de cinq cent cinquante francs que M. Louis Julien Bacon s'oblige de payer à son frère François Marie Bacon, un mois après le décès de Marguerite Le Torrec, veuve Bacon, donatrice, sans intérêts jusque là et à partir de cette époque avec intérêts à raison de trois francs cinquante centimes pour cent jusqu'au paiement intégral.
Pour la perception des droits d'enregistrement, les parties déclarent que la portion du cédant dans les dettes et charges, frais funéraires, frais de la donation en autre peut s'élever à mille francs, ci 1 000 fr.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties comparantes ont élu domicile à Moëlan en l'étude de M. barbe, notaire sus-dit soussigné.
Lecture de la loi. Et avant de clore le dit M. Barbe, notaire, a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute ainsu voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil huit cent quatre-vingt-dix, le dix août. Et après lecture faite, M. et madame Louis Julien Bacon ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires prénommés. Les autres parties interpellées de signer ayant déclaré ne savoir le faire de ce individuellement requises.
La lecture du présent acte par le notaire, les signatures de M. Louis Julien Bacon et de son épouse et la déclaration de ne savoir signer par les autres comparants donataire et donatrice, ont eu lieu en la présence réelle des deux témoins les mêmes jour, mois et an que dessus. |