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26 octobre 1890 Donation-Partage des biens Melin Marie Françoise (1824-1903) veuve de Conan Jean François Marie (1813-1876) à ses trois enfants |
4 E 194/264 1890-246 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté de Messieurs Richard Joseph, Cantonnier et Haslé François Louis, cabaretier, demeurant tous deux au bourg communal de Moëlan, témoins requis en cas présentes, conformément à la loi, aussi soussignés.
Entre lesquels il est reconnu que les Conan Marie Louise, Pierre Marie et Marianne, sont frères et sœurs germains, enfants et seuls héritiers du feu Conan François et de dame Mélin Marie François, première comparante, et que les biens de cette dernière et ceux de ses enfants à eux prévenus des chefs et succession de leur père Conan François consistent :
I Masse des biens : 1° En un petit mobilier sis au lieu de Kerdoualen, en la commune de Moëlan, estimé ci-après par les parties comparantes, une valeur de cent cinquante francs, à ...................................................................................................................... 150 fr
II Estimations des meubles et objets mobiliers ci-dessus : Deux lits, (vieux) vingt francs, ci ....................................................... 20 fr
Après lesquelles reconnaissances, Madame veuve Conan, donatrice ci-après nommée, ne voulant plus rester à la tête de sa petite exploitation, mais seulement se ménager pour le reste de ses jours, une existence tranquille et assurée, désirant aussi régler les droits de ses enfants, pour ce qui la concerne dans sa succession à venir, en usant de la faculté à elle accordée par la loi, a pour ces présentes et en conformité des articles 1075 et 1076 du code civil, déclaré faire donation portant partage anticipé à ses trois enfants, Conan Marie Louise, femme Le Bloa, Conan Pierre Marie et Conan Marianne, femme Le Doze, sont ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés, les sus-dites femmes autorisées de leurs maris, de tous ses biens meubles et immeubles sus-mentionnés, soit de la moitié des meubles et de la moitié des dits immeubles, les leur abandonner dès aujourd’hui en toute propriété et par tiers entre eux, ce qui est accepté pour chacun ; tels que les biens ci-dessus se contiennent en l’état actuel avec toutes leurs issues, circonstances et dépendances, en général et sans autre réservations que celles des pensions, prestations, réserves, charges ci-après exprimées et plus loin déterminées à chacun des enfants en faveur de la donatrice Mme veuve Conan ; tels enfin que les dits biens sont provenus à cette dernière des chefs et successions de ses père et mère Louis Mélin et Scaviner Marie Françoise.
Premier lot Le premier lot attribué à l'amiable à Mr Conan Pierre Marie et à dame Le Delliou Marie Josèphe, son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant au Fitriou, en la commune de Moëlan .
. Deuxième lot Le deuxième lot attribué à l'amiable à Mme Conan Marianne, épouse autorisée de son mari Mr Le Doze Valentin, et par eux accepté en l'état, comprend les immeubles ci-après :
Troisième lot Le troisième lot attribué à l'amiable à ..., demeurant à Lann-vihen-Pondèlar, en la commune de Moëlan et comprenant les immeubles ci-après :.
IV Conditions de la donation Réserves et pension La présente donation est aussi consentie, convenue et arrêtée entre les parties comparantes aux clauses, charges et conditions suivantes : Madame veuve Conan, donatrice, se réserve, ainsi qu'elle en a formellement exprimée le désir plus haut, une existence tranquille et assurée pour le reste de ses jours, à cet effet : Mr et Mme Le Bloa Jean François Marie, Mr Conan et Mme Le Delliou Marie Josèphe et Mr et Mme Valentin Le Doze, seront tenus conjointement et solidairement entr'eux, de payer annuellement à leur mère et belle-mère, Madame Mélin Marie Françoise, veuve Conan François, donatrice, et en son domicile à Kendoälen ou partout ailleurs en la commune de Moëlan, à titre de pension viagère et alimentaire au vingt-neuf septembre de chaque année et sans auncuns frais ni aucune retenue pour quelque cause et quelque motif que ce puisse être : 1° La somme de trente francs, soit par chacun de ses enfants, dix francs, ci ........................................................... 10 fr. 2° Par chacun de ses trois enfants soixante kilogrammes d'orge soit en tout cent quatre-vingts kilogrammes .... 180 kg. 3° Soixante livres soit trente kilogrammes à chacun, soit en tout quatre-vingt-dix kilogrammes d'avoine .............. 90 kg. 4° Cent kilogrammes de pommes de terre, soit en tout trois cents kilogrammes .................................................. 300 kg. 5° Vingt fagots de bon bois, soit en tout soixante fagots ................................................................................. 60 fagots. 6° Un mètre vingt centimètres de bonne toile, soit en tout c'est-à-dire deux mètres quarante centimètres de bonne toile, soit en tout sept mètres vingt centimètres ........................................................................................................ 7.20 m. 7° Madame veuve Conan se réserve aussi, le droit de rester habiter sa vie durant et en avoir la jouissance de la moitié bout du levant de la maison qu'elle habite actuellement à Kerdoälen et dont elle s'est déjà reservée cette jouissance aux termes d'un acte de vente dûment enregistré, passé devant Me Louis Barbe alors notaire à Moëlan le neuf novembre mil huit cent soixante-dix-neuf. Pour premier paiement des sus-dites somme et pension devant avoir lieu au vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-onze et ainsi continuer d'année en année jusqu'à son décès. 8° Madame veuve Conan, donatice se réserve en ? : - Un lit près du foyer dans la maison à Kerdoälen. - Un banc à côté dudit lit. - Une maie à pâte. - Un chaudron. - Un trépied et les ustensiles nécessaires pour sa nourriture. 9° La jouissance des trois parcelles de terre pour le pâturage d'une vache si cela bon lui semble, les dites parcelles nommées : Ar-prat-dalahé, Parc-féten et Parc-an-dachen. Madame veuve Conan, donatrice, conserve aussi le droit dès qu'elle le voudra, d'aller habiter avec celui où celle de ses enfants donataires qu'elle jugera à propos, sauf arrangements ultérieurs entr'eux à ?, et là, elle y sera constamment nourrie, logée et entretenue tant en santé qu'en maladie, ses hardes et effets de corps en général, seront lavés et racommodés à première réquisition et recevra en outre, tous les soins et adoucissements indispensables à son êge et à sa position, le tout avec toujours droit à la première place à table, au foyer et à la chandelle, clause expresse et de toute rigueur. 10° Tous les frais funéraires de la dite donatrice, comprenant enterrement, messes, services et prières nominales, ainsi que les frais des présentes, dont une grosse aussi à leurs frais et qui sera remise à leur mère et belle-mère donatrice, sans aucun frais pour elle, seront payés et acquittés par tiers par les donataires.
Acceptation de la donation Aussitôt, Mr Le Bloa Jean François Marie et son épouse qu'il autorise Mme Conan Marie Louise, Mr Conan Pierre Marie et son épouse Le Delliou Marie Josèphhhhe, Mr Le Doze Valentin et son épouse qu'il autorise, Mme Conan Marianne, tous ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de faire en leur faveur leur mère et belle-mère, Madame Mélin Marie Françoise, veuve Conan François, approuver la présente donation dans tous son contenau et teneur et s'obliger par suite à exécuter fidèlement toutes les conditions, clauses, charges et autres prestations y apposées, principalement celles concernant la donatrice, qui sont expresses et de toute rigueur.
Indivision Les donataires se fourniront comme par le passé, les voies, issues, sentiers, chemins et voies charretières nécessaires, mais seulement pour la fréquentation et l'exploitation des biens présentement donnés et partagés, déclarant en outre, les mêmes parties se faire aussi, dès ce jour, tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre co-partageants.
Restent communs et dans l'indivision entre les parties, les fours, puits, fontaines, douëts à laver et autres que ceux partagés ou précédemment vendus ; il en sera de même des frostages, placîtres et tous autres communs dépendant des biens ci-dessus partagés et donnés.
Demeureront en conséquence, propriétaires incommutables, chacun du lot qui lui a été attribué, consentant que chacun d'eux, en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'ils en prenne possession par toutes les voies de droit
Jouissance Les co-partageants sont entrés en propriété et en jouissance des biens sus-partagés, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Election de domicile Pour l'exécution des présentes, les parties comparantes ont, d'un commun accord déclaré faire élection de domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire, soussigné.
Lecture de la loi (arts 12 et 13 loi du 21 août 1871) Et, avant de clôre, le dit Me Barbe, notaire soussigné, a donné lecture aux parties comparantes des articles 12 et 13 de la loi du vingt-troix août mil huit cent soixante-onze.
Dont acte en minute voulu, consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil huit cent quatre-vingt-dix le vingt-six octobre. Et, après lecture faite, Messieurs Richard et Haslé, témoins sus-nommés seuls ont signé avec le notaire, Madame Mélin Marie Françoise veuve Conan François, donatrice et Mr et Madame Jean François Le Bloa, Mr et Mme Conan Pierre MArie et Me et Mme Valentin Le Doze, tous donataires, ayant déclaré ne savoir le faire, de ce, individuellement requis.
La lecture du présent acte par le notaire soussigné, et les déclarations de ne savoir signer faites par Madame veuve Conan, donatrice et ses enfants donataires Mr et Mme Jean François Le Bloa, Mr et Mme Pierre Marie Conan et Mr et Mme Valentin Le Doze, ont eus lieu en la présence réelle des deux témoins susdits, les dits jour, mois et an que dessus. |