Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moelan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné
En présence de messieurs Mathurin le Malliaud, commerçant et Jean-Louis-Marie Lavolé, receveur buraliste, demeurant tous les deux séparément au bourg de Moelan, témoins instrumentaires.
ont comparu
1° M. Favennec François-Marie et dame Marie-Vincente Quentel, son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant au village de Kerouant, en la commune de Moelan d'une part.
1° M. Favennec Jean-Marie et Marie Yvonne Melin, son épouse, cultivateurs, demeurant au meme village de Kerouant.
2° Mme Favennec Marie-Josephe, épouse assistée et autorisée de M. Guillaume-Emmanuel Carriou, cultivateurs, demeurant à Kernon largoat.
3° Mme Favennec Marie-Françoise, épouse assistée et autorisée de M. Sellin François-Louis, tous deux cultivateurs, demeurant à Kersécol.
4° Mademoiselle Favennec Anna-Rose, célibataire majeure, cultivatrice, demeurant à Kerouant.
5° M. Favennec Joseph-Marie.
6° et M. Favennec Henri Joseph Marie, ces deux derniers mineurs, demeurant avec leurs père et mère, donateurs au dit village de Kerouant.
Tous domiciliés de la commune de Moelan.
Entre lesquels il est reconnu que les dits Jean-Marie, Marie-Josephe, Marie-Françoise, Anna-Rose, Joseph-Marie et Henri Joseph Marie Favennec, sont frères et soeurs germains seuls enfants et héritiers des dits François-Marie Favennec et Marie-Vincente Quentel, premiers comparants et que les biens de ceux-ci consistent :
I Masse des biens
1° En un ménage sis au lieu de Kerouant en la commune de Moelan estimé par les parties comparantes, une valeur de deux mille quatre cents francs ....................2400.00.
2° Une petite propriété située au village de Kermeurzach, en la commune de Moelan, consistant en logements, vingt quatre ares de terre labourable, vingt quatre ares de terre sous lande et un petit pré d'environ quatre ares quatre centiares.
3° Et une maison située à Brigneau, en la commune de Moelan, le tout valant ensemble de revenu, contributions comprises, une somme de soixante francs, donnant au dernier vingt cinq (loi du 4 juin 1875) un capital de quinze cents francs et de vénalité d'après le notaire soussigné et les parties comparantes celui de deux mille six cents francs .................................................................................................................................2 600.00.
Total des biens ci-après donnés, cinq mille francs ...................................5000.00
II Estimation des meubles et objets mobiliers
Six lits complets, cent quatre vingt francs, ci |
180 fr |
Six bancs-coffres, cent francs, ci |
100 fr |
Une pendule, quarante francs, ci |
40 fr |
Deux armoires, quatre vingt dix francs, ci |
90 fr |
Quinze bêtes à cornes, douze cents francs, ci |
1 200 fr |
Deux voitures, cent vingt francs, ci |
120 fr |
Deux chevaux, trois cents francs, ci |
300 fr |
Porcs, cent franc, ci |
100 fr |
Blés, deux cents francs, ci |
200 fr |
Lingerie, ustensiles et provisions de ménagère,soixante dix francs, ci |
70 fr |
Ensemble, deux milles quatre cents francs, ci |
2 400 fr |
Après lesquelles reconnaissances Mr Favennec François-Marie et dame Marie-Vincente Quentel, donateurs susnommés, ne voulant plus rester à la tête de leur exploitation, mais seulement se ménager pour le reste de leurs jours, une existence tranquille et assurée, désirant aussi régler les droits de leurs enfants dans leurs successions à venir en usant de la faculté à eux accordée par la loi, ont par ces présentes et en conformité des articles 1075 et 1076 du code civil, déclaré faire donation portant partage anticipé à leurs enfants ci-dessus nommés, de tous leurs biens meubles et immeubles sus mentionnés, les leur abandonner dès aujourd'hui en toute propriété et par sixième entre eux ce qui est accepté par François-Marie, Jean-Marie, Anna-Rose, Marie-Josephe et Marie-Françoise Favennec, ces deux dernières sous l'autorisation de leur mari et pour Joseph-Marie et Henri joseph-Marie Favennec, mineurs par leur père à l'égard des biens donnés par leur mère et par celle-ci à l'égard des biens donnés par leur père, lesquels biens restent dans l'indivision jusqu'à la majorité des deux mineurs ; tels que ces dits biens contiennent, poursuivent et comportent avec toutes leurs circonstances et dépendances et en l'état actuel en général et sans autres réservations que celles des pension, prestations, réserves et charges ci-après spécifiés et plus bas déterminés à chacun des donataires enfants Favennec en faveur des successions de ses père et mère Favennec Joseph et Jeanne-Marie Naviner en ce qui concerne les immeubles et meubles aux deux de leur auteurs.
III conditions de la donation, réserves et pension
La présente donation est en outre faite, convenue et arrêtée entre les parties comparantes, aux clauses, charges et conditions suivantes :
1° Mr et Mme Favennec, les époux Cariou, les époux Sellin, Anna-Rose, Joseph-Marie et Henri Joseph-Marie Favennec, donataires, seront tenus conjointement et solidairement entre eux de payer annuellement à leur père, mère, beau-père et belle-mère, une somme de quatre vingt dix francs, soit par chacun des enfants une somme de quinze francs non déductible en cas de prédécès de l'un des donateurs, au domicile des dits donateurs et ce, à titre de pension viagère au vingt-neuf septembre de chaque année et sans aucun frais ni aucune retenue pour quelque chose et quelque motif que ce puisse être, ci 90.00
Pour premier paiement de la dite pension devant s'effectuer au vingt-neuf septembre mil huit cent quatre vingt onze pour ainsi continuer d'année en année jusqu'au décès du dernier donateur.
2° Les mêmes donateurs époux Favennec se réservent aussi pendant leur vie quatre hectolitres soixante litres de cidre à être fournis annuellement par leurs enfants et sans réduction au décès de l'un d'eux.
3° Un lit avec deux accoutrements, un banc-coffre avec place pour ces meubles, droit au foyer dans la maison de Kerouant pendant trois ans seulement.
4° Ils se réservent aussi le droit dès qu'ils le voudront et quand bon leur semblera d'aller habiter avec celui des donataires qu'ils jugeront à propos, sauf arrangements ultérieurs entre eux à cet égard, et là, ils y seront constamment nourris, logés et entretenus tant en santé qu'en maladie, leurs hardes et effets de corps en général seront lavés et raccommodés à leurs premières réquisitions, ils recevront en outre, tous les soins et adoucissements indispensables à leur âge et à leur position, le tout avec toujours droit à la première place à table, au foyer et à la chandelle, clause expresse et de toute rigueur.
5° Tous les frais funéraires des dits donateurs, comprennent enterrement, messes, services et prières nominales, ainsi que les frais et honoraires des présentes, dont une grosse aussi à leur compte et qui sera remise à leurs père et mère communs, sans aucun frais pour ceux-ci, seront payés par sixième par les donataires.
Et aussitôt les dits enfants Favennec, donataires, tous ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés ont déclarés accepter avec reconnaissance la donation que vient de faire en leur faveur leurs père et mère prénommés, approuver la présente donation dans tout son contenu et teneur et s'obliger par suite à executer fidèlement toutes les conditions, clauses et autres prestations y apposées principalement celles concernant les donateurs qui sont expresses et de toute rigeurs.
6° Les donataires laissent dans l'indivision le mobilier ci-dessus estimé, situé à Kerouant, la petite propriété de Kermeurzach et la maison de Brigneau en Moelan.
Jouissance : Les donataires sont entrés en propriété et en jouissance des biens sus partagés, donnés à compter d'aujourd'hui, payant et acquitant à partir de la meme époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent etre assujettis, quitte du passé.
Election de domicile : Pour l'exécution des présentes, les parties comparantes ont déclarés faire élection de domicile à Moelan, en l'étude du notaire soussigné.
Lecture de la loi : et, avant de clore, le dit maitre Barbe, notaire a donné lecture aux dites parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois aout mil huitcentsoixante et onze.
Dont acte en minute ainsi, consenti et accepté. Fait et passé à Moelan en lÕétude de maitre Barbe, notaire.
L'an mil huit cent quatre vingt onze, le vingt deux septembre.
Et après lecture faite Favennec Jean-Marie, Carriou, Anne-Rose et Marie-Josephe Favennec ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires sus nommés.
Les autres parties comparantes donateurs et donataires interpellées de signer ont déclarer ne savoir le faire.

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