République Française
Au nom du peuple français
Par devant nous, Me François-Hyacinthe Guitton et son collègue, notaires à Quimperlé, Finistère, soussignés,
A comparu
Monsieur Jean-François Calvar, majeur, clerc de notaire, demeurant à Quimperlé.
Agissant au nom et comme mandataire de :
1° Mathurin Eon, maître boulanger et de dame Marie-Anne Le Doze, sans profession, son épouse, de lui autorisée, majeurs, demeurant ensemble à Port-Louis, suivant leur procuration passée en minute, devant ledit Me Guitton et son collègue, le quatorze janvier dernier, enregistrée ;
2° Alexandre-Placide Le Hur et de dame Marie-Rose Eon, son épouse de lui autorisée, majeurs, libraires, demeurant à Brest, 41, rue de Paris, suivant leur procuration passée en minute devant ledit Me Guitton et son collègue le treize janvier dernier, enregistrée ;
3° Et de M. Victor-Antoine-François Eon, célibataire majeur, serrurier, demeurant à Rouen, suivant sa procuration passée devant Me Deschamps et son collègue, notaires à Rouen, le treize avril dernier ; de laquelle procuration le brevet original est demeuré annexé à la minute d’un contrat de vente passé devant ledit Me Guitton, le dix-neuf mai dernier.
Lequel ès-qualités a par ces présentes, vendu avec toutes garanties solidaires de fait et de droit, de la part de mandants et entre ces derniers, contre tous troubles hypothèques et autres empêchements de propriété quelconques .
A M. Pierre-Marie Le Bourhis, marin pêcheur et cultivateur demeurant à Kermeurouzac’h, en la commune de Moëlan.
A ce présent et acceptant.
Désignation :
Les deux parcelles de terre ci-après situées à Kermeurouzac’h en la commune de Moëlan, savoir :
1° Une parcelle de terre labourable, en ce moment sous ajoncs, dite Rouz-ar-c’ham, N° 182, section L, contenant avec ses édifices au midi, environ sept ares soixante centiares (sept ares vingt d’après le cadastre) et joignant au levant Yves Le Doze, au midi chemin, au couchant Marie-Julienne Forget et au nord le N° 189, ci-après ; [L-182]
2° Et deux parcelles de terre labourable plantées de pommiers et réunies en une seule, dite Pen-ar-prat, au cadastre N° 189 p., contenant l’une huit ares trente-trois centiares et l’autre huit ares trente-quatre centiares, soit ensemble environ seize ares soixante-sept centiares, joignant au nord Joseph Tanguy, au midi Le Doze et Julienne Forget et l’article ci-dessus, au couchant Joseph Le Doeuf et au levant Joseph Péron ; [L-189]
Ainsi au surplus que ces immeubles se poursuivent et comportent avec tous leurs droits de passage actifs et passifs et autres servitudes actives et passives notamment l’obligation de fournir passage sur ces parcelles de terre pour l’usage de diverses parcelles environnantes, comme ces passages s’exercent actuellement ;
Le tout sans aucune réserve.
Propriété : ces immeubles appartiennent indivisément aux vendeurs, pour les avoir recueillis dans la succession de Marie-Françoise Scoazec, épouse de Mathurin Eon, leur mère, à laquelle ils appartenaient suivant donations-partages passés devant Me Barbe, notaire à Moëlan, l’une le dix-neuf juin mil huit cent soixante-cinq et les autres, l’une le vingt et un juin et l’autre le trois juillet mil huit cent soixante-six.
Jouissance : jouissance par mains à dater du vingt-neuf septembre prochain.
Conditions : la présente vente est encore faite à la charge par les acquéreurs de prendre lesdits immeubles dans leur état actuel, avec toutes leurs charges, d’en payer les contributions à compter de l’entrée en jouissance et de payer les frais du présent.
Prix : la présente vente est faite en outre moyennant le prix de mille francs ; laquelle somme de mille francs M. Le Bourhis s’oblige et oblige ses héritiers et représentants avec solidarité et indivisibilité entre eux sans discussion, à payer aux vendeurs, en l’étude dudit Me Guitton, le vingt-neuf septembre prochain sans intérêts jusque-là, et ensuite à défaut de paiement à cette date avec intérêt à cinq pour cent l’an jusqu’à parfait paiement à compter de l’entrée en jouissance.
Transcription : Si lors de la transcription des présentes il y a des inscriptions hypothécaires ou privilégiées sur lesdits immeubles, il en devra être de suite fourni mainlevée.
Etat-civil : déclare Me Calvar que MM. Le Hur et Eon sont mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat et que ni l’un ni l’autre des vendeurs n’a été tuteur.
Domicile : pour l’exécution des présentes et la validité de l’inscription d’office à prendre s’il y a lieu,
élection de domicile est faite pour les vendeurs en l’étude de Me Guitton, notaire à Quimperlé.
Loi : Me Guitton a donné lecture aux parties des articles 12 et 1 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte.
Fait et passé à Quimperlé en l’étude, l’an mil huit cent quatre-vingt-onze, le vingt-huit août.
Après lecture, les parties ont signé avec les notaires.
Sur la minute suivent les signatures
Enregistré à Quimperlé, le vingt-neuf août mil huit cent quatre-vingt-onze, folio 95, case 5 ; reçu cinq francs, décimes treize francs soixante-quinze centimes.
Suit extrait des trois procurations Eon.

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