Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° M. Robet Joseph époux de dame Tanguy Anne, cultivateur et pêcheur, demeurant à Kermeurouzac’h en la commune de Moëlan, d’une part.
2° Et M. Guyomar Julien, époux de dame Haslé Marie Anne, cultivateur, demeurant à Kergotter et M. Haslé Jacques, cultivateur, époux de dame Le Doeuff Philomène, demeurant à Kermeurouzac’h, tous en la commune de Moëlan, d’autre part.
Entre lesquels il a été fait l’échange suivant :
M. Robet cède sous la garantie de droit à Messieurs Guyomar et Haslé qui acceptent :
A Kermeurouzac’h en la commune de Moëlan, quatre-vingt quinze centiares à prendre bout du nord dans un courtil nommé Liors-ar-chef, ayant talus bout du nord, donnant de tous côtés aux échangistes, provenus à M. Robet d’acquisition de communauté passée au rapport de Me Guitton, notaire à Quimperlé le dix-neuf mai mil huit cent quatre-vingt-dix, ces quatre-vingt-quinze centiares figurant au cadastre de la commune de Moëlan sous le numéro sept cent quarante-cinq, pour partie, section L. (0,95 centiares) [L-0745]
De leur côté, messieurs Guyomar et Haslé cèdent également en s’obligeant à la garantie du droit à M. Robet, ici présent et qui accepte :
A Kermeurouzac’h, commune de Moëlan, une petite parcelle de terre labourable nommée Liors bras, sans édifices, donnant du levant sur terres à Le Bloa, du couchant à Lozachmeur et du nord à François Le Doeuff, contenant sous fonds quatre-vingt-quinze centiares et figurant au plan sous le numéro sept cent vingt et un, pour partie, section L, (0,95 centiares), provenus aux échangistes aux fins de donation faite par Mme veuve Haslé leur mère et belle-mère par acte passé au même rapport que ces présentes à la date du vingt et un janvier mil huit cent quatre-vingt-treize. [L-0721]
Revenu : pour baser et faciliter les droits s’enregistrement, les biens échangés sont évalués en tout une somme de trois francs donnant au denier vingt-cinq un capital de soixante-quinze francs, (75 francs)
Etat-civil : les échangistes déclarent qu’ils sont soumis au régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage.
Domicile : pour l’exécution des présentes les parties ont élu domicile à Moëlan en l’étude de Me Barbe notaire, qui avant de clore, leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute.
Fait et passé à Moëlan, en l’étude, l’an mil huit cent quatre-vingt-treize, le vingt-six janvier.
Et après lecture faite, M. Haslé Jacques seul a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Le Malliaud Mathurin, marchand et Guilcher Joseph, menuisier, demeurant à Moëlan.
Les autres parties comparantes ayant déclaré ne savoir le faire, de ce individuellement requises.


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