L’an mil huit cent quatre-vingt-treize, le mercredi vingt décembre à une heure de l’après-midi, au village de Fitriou Brigneau en la commune de Moëlan, demeure de madame Le Delliou Marie Josèphe et où elle est décédée le trente octobre mil huit cent quatre-vingt-treize.
A la requête de :
M. Conan Pierre Marie, marin pêcheur, veuf de ladite dame Le Delliou Marie Josèphe, demeurant à Fitriou, commune de Moëlan, agissant en son nom personnel :
- 1° à cause de la communauté de biens ayant existé entre lui et sa défunte épouse, à défaut de contrat de mariage.
- 2° comme usufruitier à titre de jouissance légale des biens de ses enfants mineurs.
- 3° à raison du droit qui lui appartient de réclamer, conformément à l’article 767 du code civil, le quart en usufruit de la succession.
- 4° et en outre aux noms et comme tuteur légal de :
1-François Marie
2-Auguste
3-Corentin
4-Joseph
5- Marie Anne Conan
Ses cinq enfants mineurs issus de son mariage avec ladite dame Le Delliou Marie Josèphe, et avec lui demeurant.
En présence de :
M. Ségalou François, cultivateur, époux de dame Le Tallec Marie Yvonne, demeurant à Kerdoalen, en [la] commune de Moëlan, agissant en qualité de subrogé-tuteur des mineurs Conan, susnommés, élu à cette fonction qu’il a acceptée suivant délibération du Conseil de famille de ces mineurs, passé à Pont-Aven sous la présidence de M. le juge de paix, le quatre décembre de cette année.
Lesdits mineurs François Marie, Auguste, Corentin, Joseph et Marie Anne Conan, habiles à se porter héritiers de Mme Le Delliou Marie Josèphe, leur mère, pour chacun un cinquième dans sa succession.
A la conservation des droits des parties ou de tous autres qu’il appartiendra, sans que les qualités énumérées puissent préjudicier à qui que ce soit, mais au contraire sous toutes réserves,
Il va être par Me Frédéric Barbe, notaire à Moëlan (Finistère), soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés, procédé à l’inventaire et description exacte de tous les meubles et objets mobiliers, titres, papiers, valeurs et documents de toute nature dépendant tant de la communauté ayant existé entre madame Le Delliou et son mari M. Conan Pierre Marie, que de la succession de ladite dame Le Delliou, sur la présentation qui sera faite du tout par monsieur Conan Pierre Marie, lequel, averti du serment qu’il aura à prêter en fin du présent inventaire, a promis d’y déclarer et faire comprendre tout ce qui à sa connaissance dépend et pouvait dépendre des communauté et succession dont il s’agit.
La prisée des objets mobiliers soumis à estimation sera faite par Me Barbe, notaire, de la manière suivante :
Prisée :
Dans une maison, au rez-de -chaussée d’un appartement ouvrant au midi :
Deux trépieds, deux loches et une chaise, un franc, ci 1,00.
Un charnier et une poêle à frire et une baratte, trois francs, ci 3,00.
Un porte écuelles, huit écuelles, huit cuillers, un franc, ci 1,00.
Une table et un banc, trois francs cinquante centimes, ci 3,50.
Un banc-coffre, cinq francs, ci 5,00.
Un bois de lit avec son accoutrement au complet, douze francs, ci 12,00.
Une cruche, un seau, une terrine et un pot à crème, un franc soixante-quinze centimes, ci 1,75.
Deux chaudrons et un mauvais bassin, trois francs soixante-quinze centimes, ci 3,75.
Deux poêles à crêpes et miroir, un fer à repasser et diverses burettes, trois francs, ci 3,00.
Cinq paniers, deux francs, ci 2,00.
Deux assiettes, deux plats, une serpe, un franc, ci 1,00.
Une hache, deux tarières, autre petite hache, une vrille, deux marteaux, sept francs, ci 7,00.
Quatre bouteilles en grès, seize en verre, trois francs, ci 3,00.
Un bois de lit avec accoutrement au complet, douze francs, ci 12,00.
Un tire-bouchon, deux tamis, vingt-cinq centimes, ci 0,25.
Quatre fléaux, une scie, quatre faucilles, trois francs, ci 3,00.
Deux cent trente litres de cidre avec fûts, neuf francs, ci 9,00.
Deux petits baquets à pâte, un franc, ci 1,00.
Une barre de fer, quelques lignes, soixante-dix centimes, ci 0,70.
Dans un grenier :
Orge (deux cents kilogrammes environ), vingt francs, ci 20,00.
Froment (deux cents kilogrammes environ), vingt-cinq francs, ci 25,00.
Un grand baquet, trois francs vingt-cinq centimes, ci 3,25.
Un rouet à filer et un dévidoir, cinquante centimes, ci 0,50.
Cinq sacs, deux vieux bancs-coffres et divers liens, cinq francs, ci 5,00.
Un parapluie, un drap à vanner, deux francs cinquante centimes, ci 2,50.
Dans une remise :
Un métier à tisser, cinq francs, ci 5,00.
Deux rouets et une broie à chanvre, sept francs, ci 7,00.
Trois pelles, deux houes, un râteau et une pioche et fourche et tranche, neuf francs, ci 9,00.
Trois crocs à goémon et autre croc à trois doigts, quatre francs, ci 4,00.
Une brouette, trois francs, ci 3,00.
Deux échelles et un banc, quatre francs, ci 4,00.
Dans une petite crèche :
Une vache blanche et noire, quatre-vingt-dix francs, ci 90,00.
Autre vache blanche et noire, quatre-vingt-dix francs, ci 90,00.
Deux fourches, un franc, ci 1,00.
Lingerie :
Deux draps, un traversin, quatre francs, ci 4,00.
Hardes et effets en général, vingt francs, ci 20,00.
Semences en terre (sur les champs) :
Sous vingt-huit ares d’orge, travail compris, vingt-cinq francs, ci 25,00.
Froment sous dix-neuf ares environ, quinze francs, ci 15,00.
Pommes de terre en grenier :
Environ sept cent cinquante kilogrammes, trente francs, ci 30,00.
Total de la prisée sauf erreur, quatre cent vingt-sept francs quarante-cinq centimes, ci 427,75.
Déclarations :
Actif :
Argent comptant :
Déclare le requérant qu’au jour du décès de sa femme, il pouvait avoir dans la maison, comme deniers comptant, une somme de quatre-vingts francs environ, laquelle somme a servi à payer divers frais ci-après mentionnés à l’article passif, ci 80,00.
Le même requérant a aussi déclaré qu’il n’était rien dû aux dites communauté et succession, mais que celle -ci doivent au contraire, savoir :
Passif :
I Qu’il a été par lui payé après le décès de son épouse :
A monsieur le docteur médecin pour divers soins donnés à la défunte, trente-cinq francs, ci 35,00.
A monsieur le desservant de Moëlan, pour frais funéraires, services et prières nominales, cinquante-cinq francs, ci 55,00.
A divers pour frais de veillée et autres, cinq francs, ci 5,00.
A monsieur le greffier de Pont-Aven, pour réunion du Conseil de famille à l’effet de nommer un subrogé-tuteur, neuf francs quatre-vingt-dix centimes, ci 9,90.
Total de sommes payées par le requérant Conan, cinquante-quatre francs quatre-vingt-dix centimes, ci 54,90.
II Que les communauté et succession Conan-Le Delliou doivent en outre :
A M. Philippon François Louis, de Brigneau en Moëlan, aux termes d’acte passé au même rapport que ces présentes, du dix-sept mars mil huit cent quatre-vingt-neuf, une somme de quatre cents francs, ci 400,00.
et pour intérêt, mémoire, ci mémoire.
A M. Quentel Corentin, de Parc-ar-c’hoat, Moëlan, par acte de Me Barbe, mais dont ils ne peuvent préciser la date, une somme de trois cents francs, ci 300,00.
et pour intérêt, mémoire.
Total des dettes sauf articles portés pour mémoire, sept cents francs, ci 700,00.
Ne se trouvant plus rien à comprendre ni déclarer au présent inventaire, il a été clos, après avoir été affirmé sincère et véritable par le sieur requérant.
Et de suite, M. Conan a prêté serment aux mains de Me Barbe notaire, d’avoir déclaré, représenté et fait comprendre dans le présent inventaire, tout ce qui à sa connaissance, pouvait dépendre tant de la communauté ayant existé entre lui et sa défunte épouse, que de la succession de cette dernière ; de n’avoir rien caché ni détourné, vu ni su qu’il ait été rien détourné directement ni indirectement.
Les objets mobiliers et généralement tout le contenu de l’inventaire, a été laissé en la garde et possession de M. Conan, qui le reconnaît et s’e charge pour le représenter à qui de droit.
Il a été vaqué à tout ce que dessus depuis une heure de l’après-midi jusqu’à trois heures, par simple vacation.
Et, après lecture faite et sous toutes réserves, monsieur Le Malliaud Mathurin, marchand et Caëric Xavier, boulanger, témoins instrumentaires, demeurant à Moëlan, seuls ont signé avec le notaire, les parties requérantes et présentes au présent inventaire, ayant déclaré ne savoir le faire, de ce individuellement requises.


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