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10 juin 1894 Vente d'immeubles par Capitaine Meleine (1826-1900) et Le Gac Jean (1858-1932) |
4 E 194/268 Acte n° 123 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins ci-après nommés aussi soussignés.
M. et Mme Capitaine Meleine, mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat de mariage. Lesquels en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit ont, par ces présentes, vendu : A monsieur Le Gac jean et à Mme Andréau Marie Anne, celle-ci veuve en premier mariage de M. Souffez Jean François, tous deux cabaretiers, demeurant à Lanriot, en la commune de Moëlan, ici présents et acceptant :
Désignation. Au lieu de Brigneau, en la commune de Moëlan. - 1° La moitié bout du couchant d'un maison couverte en ardoises, servant de débit, ayant son pignon à cheminée au couchant, ouvrant au midi avec partie de l'entrée qui restera commune. - 2° Une petite écurie en appentis, au bout couchant de la maison, couverte en pailles et ouvrant aussi au midi. - 3° Moitié bout du couchant du courtil au nord de la maison nommée Ar fitriou, contenant sous fonds environ pour ladite moitié deux ares quatre-vingt-cinq centiares. - 4° Moitié de la cave en face de la maison.
Tels que les dits droits présentement vendus, se contiennent, poursuivent et comportent avec toutes leurs circonstances, appartenances et dépendances. Tels enfin qu'ils sont provenus : savoir, l'article troisième par suite d'acquisition passée devant Me Barbe Louis, alors notaire à Moëlan, du sept novembre mil huit cent quatre-vingts, d'un nommé Emmanuel Capitaine et le surplus des autres biens vendus, tant pour les avoir construits sur ledit terrain pendant leur dite communauté que pour en avoir recueilli une partie aux fins de transaction survenue entre eux et madame Le Bourhis Marie Françoise veuve Meleine Capitaine, leur belle-fille, de Brigneau, aux termes d'acte de ce jour et au même rapport que ces présentes. Lequel sera donné à la formalité de l'enregistrement avant ou en même temps que ce présent acte de vente.
Jouissance. Les acquéreurs seront propriétaires des immeubles présentement vendus à compter de ce jour et ils en auront la jouissance soit par eux-mêmes, soit ne percevant les revenus à leur profit, à compter du vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze, apyant et acquittant à compter de ce même jour, les impôts fonciers qui y sont assujettis, quitte du passé.
Prix. Cette vente est en outre faite pour et moyennant la somme principale de douze cents francs, que les vendeurs ont reconnu avoir reçu, savoir : mille cinquante francs dès avant aujourd'hui et hors vue du notaire, des nommés Le Gac Jean et femme, acquéreurs, auxquels ils cinsentent bonne et valable quittance.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties comparantes ont, d'un commun accord, déclaré faire élection de domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire, lequel avant de clore leur a donné lecture des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute ainsi voulu, consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan, en l'étude, l'an mil huit cent quatre-vingt-quatorze, le dix juin, et, après lecture faire, MM. Le Malliaud Mathurin, marchand et Caëric Xavier, boulanger, témoins instrumentaires, demeurant à Moëlan, seuls ont signé avec le notaire, les parties comparantes ayant déclaré ne savoir le faire, de ce, individuellement requises. |