L’an mil huit cent quatre-vingt-quinze, le vingt-neuf avril, sur les huit heures du matin.
Au lieu de Brigneau en la commune de Moëlan, en la demeure de madame Sturgeon (Marianne), décédée, veuve en premier mariage de Quentel Benjamin et épouse en deuxièmes noces de M. Philippon (François Louis), le quinze mars mil huit cent quatre-vingt-quinze,
A la requête de :
- 1° Monsieur Philippon (François Louis), propriétaire-cabaretier, demeurant au lieu de Brigneau en la commune de Moëlan,
« Agissant tant en son nom personnel à cause de la communauté de biens ayant existé entre lui et sa défunte épouse à défaut de contrat de mariage, communauté qu'il se réserve d'accepter ou de répudier.
- 2° à raison du droit qui lui appartient de réclamer l'usufruit lui revenant sur la succession de sa défunte épouse.
- 3° comme ayant la jouissance des biens de ses enfants mineurs ci-après nommés.
- 4° enfin au nom et comme tuteur légal de ses enfants issus de son mariage avec ladite défunte Sturgeon Marianne et qui sont :
Pierre Louis âgé de treize ans,
Gabriel Irène Josèphe âgée de dix ans,
Benjamin Louis Joseph cinq ans et demi
et Alexandre âgé de quatre ans, tous quatre avec lui demeurant.
2° à la requête aussi de :
Monsieur Le Floch Guillaume Marie, gendarme, époux de dame Sturgeon Marie Julienne, demeurant à Rosporden.
« Agissant en qualité de tuteur datif de mademoiselle Quentel Françoise, enfant mineure [?] du premier mariage de défunte Sturgeon Marianne avec feu Quentel Benjamin, fonction qu’il a acceptée suivant délibération du conseil de famille réuni à Pont-Aven le dix-huit mars mil huit cent quatre-vingt-quinze. »
En présence de :
Monsieur Quentel Corentin, cultivateur, époux de dame Guillou Marie Françoise, demeurant à Parc-ar-c’hoat en la commune de Moëlan et aussi en présence du même M. Le Floch
« Agissant tous deux en qualité de subrogés-tuteurs, savoir : M. Quentel, de la mineure Quentel Françoise et monsieur Le Floch des autres mineurs Philippon, fonctions qu’ils ont acceptées suivant délibération du conseil de famille réuni sous la présidence du juge de paix de Pont-Aven à la date sus-relatée. Lesdits mineurs Philippon et Quentel, habiles à se porter héritiers de leur mère commune pour chacun un cinquième dans sa succession.
A la conservation des droits des parties ou de tous autres qu’il appartiendra sans que les qualités sus-énoncées puissent nuire ni préjudicier à qui que ce soit, mais au contraire sous toutes réserves,
Il va être, par Me Frédéric Barbe, notaire à Moëlan (Finistère), assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, procédé à l’inventaire et description de tous les objets mobiliers, titres et papiers, valeurs et documents de toute nature dépendant tant de la communauté Sturgeon-Philippon que de la succession de dite dame Sturgeon Marianne,
Sur la présentation qui sera faite du tout par M. Philippon François Louis, le tout se trouvant dans une maison à Brigneau servant de cabaret et du [ ?] de commerce et habitée par le veuf et ses enfants, lequel a promis de déclarer et faire comprendre tout ce qui à sa connaissance dépend tant de la communauté que de la succession dont il s’agit.
La prisée des objets soumis à estimation sera faite par Me Barbe, notaire, de la manière suivante :
Prisée des meubles et objets mobiliers dans une maison à Brigneau, ouvrant au levant sur cour et anse de Brigneau.
- - Trois trépieds, un soufflet et sur la cheminée trois dinettes, cinq bols, deux soupières dont une cassée, un moulin à café, deux grecques, une mauvaise, un sucrier et douze petits cadres, quatre francs, ci 4.
- - Une petite lampe, trois casseroles, deux louches, six chandeliers, une poêle à frire, deux cuirs, un seau en fer blanc, un pot à crème, six terrines, un saladier et une jatte et passe-lait, cinq francs, ci 5.
- - Deux petites tables et une glace, trois coquettes et une marmite et petit tamis, six francs, ci 6.
- - Un bois de lit forme bateau avec accoutrement au complet et rideaux en serge avec oreillers, couvre-pieds et traversin, le tout avec plumes, draps et couvertures, soixante-cinq francs, ci 65.
- - Un autre bois de lit à côté avec rideaux en serge, couverture verte, oreillers et couvre-pieds plumes, cinquante francs, ci 50.
- - Huit chaises, deux petits bancs, un ribot, un plat et une assiette, quatre francs, ci 4.
- - Une grande armoire et cinq petites théières, un pot à eau, un couteau et deux petits vases, cinquante francs, ci 50.
- - Un vaisselier avec petit bureau, trente assiettes et plats, sept cols, trois bouillottes et un service, trente francs, ci 30.
- Dans une armoire
- - Vingt-sept draps, trois couettes, une couverture en coton, deux traversins, cinquante-sept francs cinquante centimes, ci 57,50.
- - Divers torchons un franc cinquante centimes, ci 1,50.
- - Une serpe, une scie et une hache, trois francs, ci 3.
Dans un appartement à côté servant de débit
- - Une grande table de débit avec deux bancs, dix francs, ci 10.
- - Autre table avec deux bancs, huit francs, ci 8.
- - Autre petite table avec deux autres bancs, un franc, ci 1.
- - Un buffet-vaisselier, cinq francs, ci 5.
- - Trente verres mazarins, vingt-deux petits verres à liqueur plus trente-cinq petits verres mazarins, quatre saladiers, quatre plats et cinq assiettes, huit francs soixante-quinze centimes, ci 8,75.
- - Un fer à repasser et une lampe à pétrole, huit francs, ci 8.
- - Une horloge avec sa boite plus deux carafes, trente francs, ci 30.
- - Une table d’auberge avec plateau en fer blanc, cinq francs, ci 5.
- - Trente-deux chopines en verre, seize verres à porto, dix grandes bouteilles en grès, quarante bouteilles en verre, seize francs soixante-dix centimes, ci 16,70.
Sur une cheminée
- - Une série de mesures en étain, quatre grands pichets, deux autres petits pichets, un entonnoir, vingt-sept choppes en verre et dix verres à porto, quatre carafes, dix francs quatre-vingt-dix centimes, ci 10,90.
- - Deux litres d’huile de lin avec un autre litre, trois francs, ci 3.
Dans une chambre
- - Un lit en fer avec un petit accoutrement, dix francs, ci 10.
- - Une petite table avec son banc et quatre petits lits en fer, huit francs cinquante centimes, ci 8,50.
- - Un autre bois de lit avec accoutrement, sans rideaux et un banc-coffre, trente francs, ci 30.
- - Soixante petits verres mazarins à cinq centimes, trois francs, ci 3.
- - Une couverture en coton avec lot de seigle ? huit francs, ci 8.
Dans un hangar
- - Une pelle, une pioche et une piguelle, deux francs, ci 2.
- - Une grande chaudière, vingt francs, ci 20.
- - Un sac de charbon et une civière, deux francs, ci 2.
Dans une écurie
- - Une fourche, un râteau, un javelot, un rangeot, une chaîne en fer, trois francs, ci 3.
- - Une vache noire et blanche, cent dix francs, ci 110.
Dans un appartement servant de magasin
- - Vingt-cinq kilogrammes pointes et clous à trente-cinq centimes le kilogramme, plus quinze autres kilogrammes au même prix, le tout quatorze francs, ci 14.
- - Deux kilogrammes chicorée à quatre-vingts centimes, un franc, ci 1.
- - Deux paquets d’allumettes à un quatre-vingts centimes, un franc soixante, ci 1,60.
- - Deux cent cinquante grammes [?] à quatre francs cinquante centimes le kilogramme, deux francs vingt-cinq centimes, ci 2,25.
- - Deux flacons bonbons à un franc, deux francs, ci 2.
- - Quatre kilogrammes sucre, quatre francs, ci 4.
- - Trois kilogrammes deux cents grammes café, douze francs quatre-vingts, ci 12, 80.
- - Dix-huit kilogrammes d’amidon, quatorze francs quarante centimes, ci 14,40.
- - Deux kilogrammes cinq cents boules de bleu, sept francs cinquante, ci 7,50.
- - Onze vases de nuit, cinq francs cinquante centimes, ci 5,50.
- - Deux plats, deux autres plats, un franc soixante centimes, ci 1,60.
- - Cinq ribots, trois francs soixante-quinze centimes, ci 3,75.
- - Quarante-huit molletons-mérinos à un franc soixante, cinquante huit mètres cinquante centimètres molleton à un franc quatre-vingts centimes, cent soixante-dix-huit francs cinquante centimes, ci 178,50.
- - Quarante-huit mètres molleton à deux francs le mètre, quatre-vingt-seize francs, ci 96.
- - Trente-neuf mètres molleton à deux francs vingt le mètre, quatre-vingt-cinq francs quatre-vingts centimes, ci 85,80.
- - Un lot de marchandise défraîchie, soixante francs, ci 60.
- - Un coupon drap de deux mètres quarante centimètres, dix-sept francs, ci 17.
- - Quinze mètres de cottelet (velours cotelé ?) bleu à huit francs cinquante centimes le mètre, ci cent-vingt-sept francs cinquante centimes, 127,50.
- - Quarante mètres drap Virginie à un franc le mètre, quarante francs, ci 40.
- - Quinze mètres coutil à quatre-vingt-dix centimes le mètre soit treize francs cinquante centimes, ci 13,50.
- - Huit mètres flanelle à un franc soixante-dix le mètre, treize francs soixante centimes, ci 13,60.
- - Six mètres coton jaune rayé pour tablier à un franc soixante-quinze centimes le mètre, dix francs cinquante centimes, ci 10,50.
- - Huit mètres coutil bleu à un franc vingt le mètre, neuf francs soixante, ci 9,60.
- - Cinquante-deux mètres soyeux mérinos à un franc soixante-quinze centimes le mètre, quatre-vingt-onze francs, ci 91.
- - Vingt-sept mètres soyeux mérinos au même prix ci-dessus, quarante -sept francs vingt-cinq centimes, ci 47,25.
- - Trente-cinq mètres molleton rouge et bleu à un franc dix centimes le mètre, trente-huit francs cinquante centimes, ci 38,50.
- - Huit mètres bazin à quatre-vingts centimes le mètre, six francs quarante centimes, ci 6,40.
- - Huit kilogrammes cinq cents grammes pelotes ficelles à un franc, huit francs cinquante centimes, ci 8,50.
- - Coton bleu, dix-huit mètres à un franc cinq centimes, dix-huit francs quatre-vingt-dix centimes, ci 18,80.
- - Huit mètres molleton bleu à deux francs le mètre, seize francs, ci 16.
- - Un lot de coutil pour couettes, vingt francs, ci 20.
- - Un lot de coton blanc pour chemises, quarante francs, ci 40.
- - Un lot de brosses, dix brosses, neuf francs, ci 9.
- - Cinq balais neufs, trois francs, ci 3.
- - Un pain de graisse et un lot de chandelles, dix francs vingt centimes, ci 10,20.
- - Un lot d’ornis ou cordages, vingt francs, ci 20.
- - Sept pains quatre francs quatre-vingt-dix centimes, ci 4,90.
- - Quinze kilogrammes savon et un lot de lignes à pêche, douze francs trente centimes, ci 12,30.
- - Un lot de dentelle percale, cinq francs, ci 5.
- - Un lot de laine, quatre kilogrammes, quatorze francs, ci 14.
- - Cinq boites de fil blanc et noir, quinze francs, ci 15.
- - Une boite [?] quatre francs, ci 4.
- - Un lot de fils, boutons, aiguilles et épingles, deux francs, ci 2.
- - Un lot de velours, douze francs, ci 12.
- - Treize mètres flanelle à un franc quatre-vingts centimes, vingt-trois francs quarante centimes, ci 23,40.
- - Douze mètres finette à quatre-vingts centimes, neuf francs soixante centimes, ci 9,60.
- - Un lot coton noir et coutil, huit francs, ci 8.
- - Un lot coton vichy et mouchoirs coton, vingt-cinq francs, ci 25.
- - Un lot coton pour rideaux, couettes, cretonne, vingt-cinq francs, ci 25.
- - Un lot de flanelle, dix francs, ci 10.
- - Un lot de cretonne pour pantalons, quatorze francs quarante centimes, ci 14,40.
- - Un lot de molleton bleu, cinquante-six francs, ci 56.
- - Autre lot de molleton bleu, quatre-vingt-deux francs cinquante centimes, ci 82,50.
- - Autre petit lot de piqué, quatorze francs, ci 14.
- - Un petit lot de futaine, vingt francs quarante centimes, ci 20,40.
- - Trente-huit mètres de molleton, cent-vingt- trois francs cinquante centimes, ci 123,50.
- - Hit mètres de molleton, vingt francs, ci 20.
- - Dix mètres de flanelle, vingt-sept francs cinquante centimes, ci 27,50.
- - Un lot de coton, soixante francs, ci 60.
- - Quatre couteaux neufs, un franc cinquante centimes, ci 1,50.
- - Un banc-coffre, sept francs, ci 7.
- - Une paire de balances avec sa série de poids, trois francs cinquante, ci 3,50.
- - Cent kilogrammes de sel, quatorze francs, ci 14.
- - Un moulin à café, un marteau, un franc cinquante centimes, ci 1,50.
- - Vingt-cinq kilogrammes de farine, sac compris, je dis de riz et non de farine, cinq francs vingt-cinq centimes, ci 5,25.
- - Un sac avec son, cinq francs, ci 5.
- - Un lot blé noir, dix francs, ci 10.
- - Un lot cristaux, deux francs dix centimes, ci 2,10.
- - Un baquet, un sa et un charnier sans lard, deux francs cinquante, ci 2,50.
- - Quatre hectolitres soixante litres de cidre, cinquante francs, ci 50.
- - Une bascule, trois francs, ci 3.
- - Dix litres tafia à un franc trente -cinq, treize francs cinquante, ci 13,50.
- - Un sac bouchons et un sac avec farine, vingt kilogrammes environ, douze francs, ci 12.
- - Soixante litres eau-de-vie, soixante-douze francs, ci 72.
- - Un bidon à pétrole et quinze litres de vinaigre, quatre francs, ci 4.
- - Cinquante-huit litres vin, verre compris, trente-quatre francs quatre-vingts centimes, ci 34,80.
- - Onze litres liqueur, verre compris, vingt francs trente-cinq centimes, ci 20,35.
- - Trois litres cognac et rhum, verre compris, cinq francs vingt-cinq, ci 5,25.
- - Liqueurs diverses en vidange, verre compris, six francs cinquante cinq centimes, ci 6,55.
- - Huit bénitiers, un franc soixante centimes, ci 1,60.
- - Cinquante mètres molleton bleu, soixante-quinze centimes, ci75.
- - Un lot d’espadrilles, huit francs, ci 8.
- - Vingt mètres de molleton noir, cinquante francs, ci 50.
- - Un lot de chanvre, dix francs cinquante centimes, ci 10.
- - Cinquante-huit mètres (« Fort en diable ») coton, cinquante-deux francs vingt centimes, ci 52,20.
- - Cinquante-six mètres même cotonnade, cinquante francs quarante centimes, ci 50,40.
- - Molleton cinquante et un mètres, soixante-seize francs cinquante centimes, ci 76,50.
- - Molleton quarante-sept mètres, quatre-vingt-dix-huit francs soixante-dix centimes, ci 98,70.
- - Cinquante et un mètres autre molleton, soixante-seize francs cinquante centimes, ci 76,50.
- - Cinquante et un mètres autre molleton, soixante-seize francs cinquante centimes, ci 76,50.
- - Cinquante et un mètres même molleton, même prix, ci 76,50.
- - Cinquante et un mètres même molleton, même prix, ci 76,50.
- - Quarante-sept mètres même molleton à deux francs, quatre-vingt-quatorze francs, ci 94.
- - Quarante-deux mètres molleton à deux francs cinquante, cent-cinq francs, ci 105.
- - Quarante-cinq mètres à deux francs quarante, cent huit francs, ci 108.
- - Effets de la défunte et ceux du mari, soixante francs, ci 60.
- - Deux cent cinquante kilogrammes de foin, vingt francs, ci 20.
- - Cuillers et fourchettes, deux francs, ci 2.
- - Divers fatras, deux francs, ci 2.
- Total de la prisée sauf erreur trois mille six cent cinquante et un francs quatre-vingts centimes, ci 3 651,80.
Déclarations :
I-Actif :
Argent comptant :
Demandé à monsieur Philippon s’il existait des deniers comptants à l’époque du décès de son épouse, il nous a déclaré qu’il y avait en argent comptant une valeur de deux cent cinquante francs, ci 250.
Créances :
Il nous a aussi déclaré qu’il était dû aux communauté et succession par divers, savoir :
- - Par M. Le Doze Joseph de Ménémarzin en Moëlan suivant acte obligatoire passé devant Me Barbe, notaire à Moëlan, à la date du sept octobre mil huit cent quatre-vint-quatorze une somme de trois cents francs, ci 300. Pour prorata d’intérêts, cinq mois huit jours, 6,55, ci 306,55.
- - Par M. Conan Pierre Marie, de Fitriou Brigneau, suivant acte obligatoire de Me Barbe, notaire à Moëlan, du dix- sept mars mil huit cent quatre-vingt-neuf, une somme de quatre cents francs, ci 400. Pour prorata d’intérêt, un an deux jours, vingt francs dix centimes, ci 420,10.
- - Par M. Astré Jean Marie, de Kernonen Larmor, Moëlan, suivant acte obligatoire de Me Barbe, notaire à Moëlan, du vingt-deux mai mil huit cent quatre-vingt-sept, une somme de trois cents francs, ci 300. Prorata d’intérêts deux mois et six jours, ci 2,75. Ci 302,75.
- - Par M. Flohic Joseph, de Kerroc’h en Moëlan, acte de Me Barbe à une date qu’il ne peuit préciser, une somme de trois cents francs, ci 300. Prorata d’intérêts deux mois et six jours, ci 2,75. Ci 302,75.
- - Par M. Sigogne Pierre Marie, de Kerel en Moëlan, une somme de trois cents francs, acte obligatoire de Me Barbe, notaire à Moëlan, du deux décembre mil huit cent quatre-vingt-huit, ci 300. Pour prorata d’intrêts trois mois treize jours, quatre francs vingt-cinq. Ci 304,25.
- - Par M. Pendéliou Pierre Louis, du bourg de Moëlan, aujourd’hui due par son héritière Mme Le Doze, une somme de trois cents francs, acte obligatoire de Me (Louis) Barbe, notaire à Moëlan, du vingt-huit octobre mil huit cent quatre-vingt-huit, ci 300. Pour prorata d’intérêts cinq francs soixante-dix centimes (quatorze mois dix-sept jours), 5,70. Ci 305,70.
- - Par M. Tanguy Joseph de Kernonen Largoat en Moëlan, une somme de trois cents francs, primitivement due par madame Anna Lozachmeur, veuve Le Doze, de Kernonen Largoat, acte obligatoire de Me Barbe du douze août mil huit cent quatre-vingt-quatorze, ci 300. Pour prorata d’intérêt sept mois trois jours, huit francs quatre-vingt-cinq centimes, 8,85. Ci 308,85.
- - Dû par divers pour marchandises vendues et non encore payées, ci deux cents francs (créance incertaine), ci 200.
- - Dû par M.Bétembot, gérant d’usine à Brigneau, par prêt verbal pour quelques jours, cinquante francs, ci 50.
- Livret de Caisse d’Epargne : un livret de Caisse d’Epargne de mille francs au nom de Philippon François Louis, ci 1 000.
Loyers et fermages divers concernant :
Immeubles propres à la défunte :
- - Dû pour prorata d’une maison à Quimperlé, louée à M. Grévellec, débitant, Place Saint-Michel, à raison de trois cents francs l’an, ci cent-trente-sept francs cinquante centimes, cinq mois et quinze jours, ci 137,50.
- - Dû par M. Gourrier, habitant la même maison, à raison de quatre-vingts francs l’an, trente-six francs soixante-cinq centimes pour cinq mois et quinze jours, ci 36,65.
- 2- Immeubles de communauté à Brigneau
- Dû par M. Pichon, douanier à Brigneau pour location d’une chambre à raison de quarante-huit francs l’an, cinq mois et quinze jours, vingt-deux francs, ci 22.
- Dû par M. Coguen, douanier à Brigneau, pour location d’une chambre à raison de quarante-huit francs l’an, cinq mois et quinze jours, vingt-deux francs, ci 22.
- Dû par M. Tressard, marin de l’Etat, pour location d’une chambre à raison de quarante-huit francs l’an, cinq mois et quinze jours, vingt-deux francs, ci 22.
3- Immeubles propres au mari à Kermeurouzac’h
Dû par M. Philippon, de Kermeurouzac’h, en Moëlan, pour parcelle de terre à luii louée à raison de soixante-six francs trente-cinq centimes l’an, ci 66,35.
Total de l’actif net de la communauté Sturgeon-Philippon, la somme de sept mille sept sent dix-huit francs soixante-cinq centimes, ci 7 718,65.
Mais il y a lieu de retirer de cet actif de sept mille cent dix-huit francs soixante-cinq, ci 7718,65
1° Une somme de mille francs revenant à la mineure Quentel Françoise pour moitié de celle de deux mille francs, montant des meubles et objets mobiliers lui revenant dans la succession de son père M. Quentel Benjamin, ainsi qu’il résulte d’une déclaration servant d’inventaire dressé par Me Barbe, notaire à Moëlan, le huit mars mil huit cent quatre-vingt-quinze, enregistrée, ci 1 000.
2° Autre somme de trois mille francs lui revenant également dans la succession de son père, comme revenant aussi à ce dernier aux fins de donation-partage de Me Louis Barbe, alors notaire à Moëlan, du onze novembre mil huit cent-soixante-dix-neuf, cette somme restée depuis cette époque entre les mains de M. et Mme Philippon, pour les besoins de leu commerce, ci 3 000.
Ensemble la somme de quatre mille francs, ci 4 000.
Laquelle déduite des sept mille sept-cent-dix-huit francs soixante-cinq centimes, réduisant l’actif de la communauté Sturgeon-Philipppon dont s’agit, à trois mille sept cent-dix-huit francs soixante-cinq centimes, ci 3 718,65.
II- Passif
Demandé aux mêmes parties requérantes s’il était dû quelque chose par les communauté et succession, il nous a été déclaré par M. Philippon que les communauté et succession devaient :
1° A madame Sturgeon Marie Josèphe, sœur du Saint-Esprit à Saint-Nic (Finistère), une somme de six cents francs, ci 600.
Et pour prorata de ladite somme, mémoire, ci mémoire.
2° Payé au greffier de paix de Pont-Aven pour nomination de subrogé-tuteur, dix-huit francs, ci 18.
3° Pour cercueil, vingt-cinq francs, ci 25
4° Pour frais d’enterrement et autres frais en général, quatre-vingt-dix francs, ci 90.
5° Dû à M. Martin, d’Auray, pour marchandises, mille deux cent quarante-quatre francs quatre-vingt-dix centimes, ci 1 244,90.
6° Dû à M. Esvan Pascal, boulanger à Quimperlé pour fourniture de pain, trois cents francs, ci 300.
7° Dû à Mlle Evano, de Quimperlé, pour marchandises, trois cent cinquante francs, ci 350.
8° A mademoiselle Le Nestour, de Quimperlé, aussi pour marchandises, mémoire, ci mémoire.
9° A madame veuve Guégan, de Lorient, pour marchandises diverses, cent quatre-vingt-neuf francs, ci 189.
10° Dû à monsieur Penvern, négociant à Quimperlé, trois cent cinquante francs, ci 350.
11° Dû à monsieur Le Moaligou, médecin à Quimperlé, pour soins donnés à la décédée, mémoire, ci mémoire.
Total du passif sauf les articles portés mémoire, trois mille cent soixante-six francs quatre-vingt-dix centimes, ci 3 166,90.
Récapitulation.
L’actif de la communauté étant de trois mille sept cent dix-huit francs soixante-cinq centimes, ci 3 718,65
Et le passif de trois mille cent soixante-six francs quatre-vingt-dix centimes, ci 3 166,90
Reste à l’actif net des communauté et succession la somme de cinq cent cinquante et un francs soixante-quinze centimes, ci 551,75.
Ne s’étant plus rien trouvé à dire, comprendre er déclarer au présent inventaire, il a été clos après avoir été affirmé sincère et véritable par les requérants, et ensuite M. Philippon a prêté aux mains de Me Barbe, notaire à Moëlan, serment d’avoir déclaré, représenté et fait comprendre dans l’inventaire tout ce qui à sa connaissance pouvait dépendre desdites communauté et succession, de n’avoir rien caché ni détourné, vu ni su qu’il ait été rien caché ni détourné directement ou indirectement.
Les objets mobiliers et généralement tout le contenu de l’inventaire a été laissé en la garde et possession de M. Philippon qui le reconnaît et s’en charge pour le représenter à qui de droit après avoir été averti par le notaire que conformément à l’article 451 du code civil, il doit dans le mois qui suivra l’inventaire, faire vendre aux enchères publiques les meubles ci-dessus désignés à moins qu’il ne préfère les conserver et les rendre en nature.
En conséquence, il a été vaqué à tout ce que dessus, depuis huit heures du matin jusqu’à midi par double vacation.
Et, sous toutes réserves et après lecture faite du tout, messieurs Philippon, Le Floc’h et Quentel ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Le Malliaud Mathurin, marchand, et Caëric Xavier, boulanger, demeurant à Moëlan.

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