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1 mars 1895 Adjudication par Mme de Coëtlogon à MM. Guéguen et Orvoën
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Devant Me Yves Traonouëz et son collègue, notaires à Quimperlé, Finistère, soussignés,
a comparu
M. Louis Marie François Le Cras, clerc de notaire, demeurant à Quimperlé. Agissant au nom et comme mandataire de M. Charles Balinec, clerc de notaire demeurant à Quimper, en vertu de procuration du vingt neuf janvier dernier au rapport de Me Conbé, notaire à Quimper, dans laquelle procuration M. Balinec a lui-même agi comme mandataire avec pouvoir de substituer, de Mme Mathilde Marie Livie Thomas d'Alvarès, propriétaire, demeurant à Paris, veuve de M. Arthur Alain constant Comte de Coëtlogon, aux termes de procuration du cinq avril mil huit cent quatre vingt-treize, au rapport de Me Donon, notaire à Paris, dont le brevet original est demeuré annexé à la minute d'une main levée en date du dix avril mil huit cent quatre vingt-treize, au rapport du dit Me Conbé.
Le brevet original de la dite procuration au rapport du dit Me Conbé en date du vingt-neuf janvier dernier, et un extrait délivré par le dit Me Conbé de la sus dite procuration au rapport du dit Me Denou sont demeurés annexés à la minute du présent après mention.
Lequel comparant ayant dit que Mme la Comtesse de Coëtlogon voulant vendre par adjudication la propriété de Quilimar située en la commune de Moëlan et en la commune de Clohars-Carnoët, par le ministère du dit Me Traonouëz, il a, au nom de la dite dame, fait publier, afficher et annoncer que la dite adjudication aurait lieu en l'étude du dit Me Traonouëz le vendredi permier mars mil huit cent quatre vingt-quinze, à une heure de l'après-midi, puis il a requis le dit Me Traonouëz de dresser ainsi qu'il suit le cahier des charges, clauses et conditions au moyen desquelles la dite adjudication aura lieu. Obtempérant à la dite réquisition le dit Me Traonouëz a dressé le cahier des charges comme suit : Désignation de l'immeuble à vendre : La propriété à vendre consiste en la terre de Quillimarch en la commune de Moëlan et en celle de Clohars-Carnoët, le tout indiqué aux plans du cadastre savoir : De la commune de Moëlan Section E, n° 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 301, 302, 303, 304, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, le tout contenant cent huit hectares, quatre vingt-un ares, cinquante centiares.
Et de la commune de Clohars-Carnoët n° 75, contenant environ dix ares, étant ici expliqué que cette parcelle est séparée en deux par la route menant à Clohars-Carnoët, et qu'une portion très petite de cette parcelle se trouve à gauche de cette route en allant vers Clohars-Carnoët. Total cent huit hectares quatre vingt-onze ares cinquante centiares. Circonstances et dépendances sans exception, ni réserve, le tout consistant en bâtiments d'habitation et d'exploitation et terres de différentes natures, étant ici expliqué que tous les fossés ou talus séparant les biens vendus de ceux vendus à Le Bourhis par contrat du vingt-quatre juillet mil huit cent quatre vingt-un au rapport du dit Me Traonouëz, dépendant des biens à vendre. Baux Partie de ces biens est louée à Joseph Lucas et Marie Françoise Favennec sa femme jusqu'au vingt-neuf septembre mil huit cent quatre vingt-seize, moyennant quinze cents francs par an, payables le vingt-neuf septembre de chaque année, à l'expiration de chaque année de jouissance, et moyennant diverses charges, le tout en vertu de bail du vingt janvier mil huit cent quatre-vingt-huit, au rapport du dit Me Traonouëz. Dans ce bail, il est dit que les fermiers auront le droit de faire paccager leur bétail dans les réserves mais dans les endroits seulement qui leur seraient indiqués et à l'exclusion des taillis et semis de sapin. Une autre partie est louée à M. Emile Coroller et à Mme Marie Louise Cornou sa femme, jusqu'au vingt-neuf septembre dix-neuf cent trois, moyennant onze cents francs par an, payables le vingt-neuf septembre de chaque année de jouissance, et moyennant diverses charges, le tout en vertu de bail du quinze février mil huit cent quatre vingt-quinze, au rapport, au rapport du dit Me Traonouëz. Dans ce bail il est dit que la dame propriétaire s'est réservée le droit clôre telle quantité de landes et de sapinières qu'elle jugeraient à propos et dans lesquelles les fermiers ne pourront laisser pénétrer leurs bestiaux une fois les landes et sapinières closes. Dans le même bail il est dit que les ferniers pourront couper de la lande pour engrais, mais en quantité et dans les endroits qui leur seront désignés par la propriétaire. Enfin dans les deux baux le droit exclusif de la chasse a été réservé par la dame propriétaire.
Origine de propriété L'immeuble dont il s'agit a été acquis de M. Daniel Lebreton et de Mme Joséphine Thuleau son épouse, propriétaires, demeurant à Angers, par Mme Georgette Latour, veuve de M. Jules [Joseph] Marie Charles François-de-Paule Clément Thomas d'alvarès, propriétaire sans profession, demeurant alors au château de la forêt commune de Loctudy et depuis décédée, et par Mme la comtesse de Coëtlogon sa fille sus-nommée, en vertu d'un contrat de vente au rapport du dit Me Traonouëz, du vingt-quatre septembre mil huit cent quatre vingt-un transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le trois octobre mil huit cent quatre vingt-un, vol. 143 n° 54. Cette acquisition fut faite par les dites dames pour en être propriétaires dans les proportions équivalentes à celles des fonds que chacune d'elles avait fournis pour le paiement du prix, étant ici expliqué que le dit prix de vente et frais de la vente étaient de cent quarante sept mille cent dix francs et que partie de ce prix a été payée au moyen du produit de vente d'une inscription de trois mille quatre-vingt-seize francs de rente sur l'Etat Français numéro deux cent quarante deux mille sept cent quatre vingt-quatre, série six, appartenant à la dame Georgette Latour pour l'usufruit et à Mme la Comtesse de Coëtlogon pour la nue propriété et que le surplus du prix a été payé des fonds appartenant en propre à Mme la Comtesse de Coëtlogon, le tout tant en remploi de ses biens propres aliénés qu'en remploi anticipé des premières valeurs qui seraient plus tard aliénés pour le compte de Mme la Comtesse de Coëtlogon qui était marié sous le régime dotal aux termes de son contrat de mariage passé devant Me Sebert notaire à Paris, le vingt-quatre février mil huit cent soixante quinze. Mme Georgette Latour n'a donc eu qu'un droit d'usufruit sur l'immeuble sus indiqué, lequel usufruit s'est étient par suite de son décès arrivé à Quimper le quatre février mil huit cent quatre vingt-neuf, à la suite de quoi Mme la Comtesse de Coëtlogon s'est trouvée seule propriétaire en toute propriété de l'immeuble sus-désigné. M. Arthur Alain Constant Comte de Coëtlogon est décédé à Paris le vingt-six mars mil huit cent quatre vingt-treize, mais ce fait n'a apporté aucune modification à la propriété, attendu que la terre de Quillimarch était propre à sa femme. Ici il est fait observer que dans la vente consentie par M. et Mme Lebreton étaient compris des sapins qui se trouvaient sur les pièces de terre indiquées au cadastre de Moëlan n° 252, 265, 266, et 268 dépendant de Quililen, ces sapins n'existant plus ne sont pas naturellement compris dans les biens à vendre. Les mêmes biens font partie de Quillimarch et de Quililen acquis par M. Lebreton suivant contrat du neuf juillet mil huit cent soixante quatre, au rapport de Me Rousseaux ancien notaire à Quimperlé le premier août même année, vol : 79 n° 6 et inscrit d'office le même jour, vol : 80, n° 244. Cette acquisition a eu lieu de M. Paul Marie Bréart de Boisanger, avocat, demeurant alors à Quimperlé. Un état délivré par M. le Conservateur au bureau des hypothèques de Quimperlé le deux août mil huit cent soixante quatre, constate qu'à cette époque l'immeuble vendu n'était grevé d'aucune inscription hypothécaire du chef de M. Bréart de Boisanger vendeur et du chef de Bréart de Boisanger femme Le Forestier du Quilien, Thérèse Bréart de Boisanger femme Hyacinthe Comte de Geslin, ces deux dernières précédentes propriétaires. Un autre certificat délivré par M. le Conservateur des hypothèques de Quimperlé, le vingt-huit juin mil huit cent soixante cinq, constate que l'inscription d'office parise vol. 80 n° 244 a été radiée. M. Paul Marie Bréart de Boisanger était propriétaire de Quillimarch et de Quililen ; savoir : Pour une moitié qui lui avait été donnée et leguée par Mme Le Forestier de Quillien née Bréart de Boisanger sa tante aux termes de testament fait olographe Quimperlé le dix septembre mil huit cent trente huit, portant la mention suivante : Enregistré à Quimperlé le vingt octobre mil huit cent quarante deux, f° 49, v° C 2 à 7, reçu cinq francs et cinquante centimes de décime, signé : Aillery et déposé pour minute à Me Lagillardaie notaire à Quimperlé vsuivant acte à son rapport du vingt-deux octobre mil huit cent quarante deux. Et pour l'autre moitié qui lui est échue aux termes d'un procès-verbal contenant partage et tirage au sort dressé au tribunal civil de Quimperlé le huit octobre mil huit cent cinquante. Cette dernière moitié dépendait de la sucession de Mme Thérèse de Boisanger décédée, veuve de M. Hyacinthe Comte de Geslin aussi tante de M. Bréart de Boisanger. Jouissance L'adjudicataire sera propriétaire des biens sus-désignés dès le moment où l'adjudication aura été prononcée à son profit et aura droit aux revenus qu'ils produisent à compter du même moment, bien entendu il pourra prendre possession par mains des réserves dès le moment de l'adjudication. Entretien des baux Il entretiendra pour le temps qui en reste à courir les baux sus mentionnés. Garantie Les dits biens seront adjugés avec garantie de [...]
Tous ces frais et honoraires seront bien entendu payés en sus du prix d'adjudication et l'adjudication ne produira d'effet qu'autant que les frais d'enregistrement et ceux mis en vente auront été payés dans les délais sus-désignés, s'ils plaisait à M. de Coëtlogon. Paiement du prix Le prix de l'adjudication sera payé en espèces ou en billets de la Banque de France ayant cours et ce en l'étude de Me Traonouëz soussigné aussitôt après les formalités de transcription et de purge avec les intérêts à quatre pour cent par an à compter du jour de l'adjudication, le tout entre les mains de Mme de Coëtlogon, étant bien expliqué que l'acquéreur n'aura que quatre mois à compter du jour de l'adjudication pour faire et terminer la purge des hypothèques légales, qu'il devra faire son paiement aussitôt cette purge terminée, si elle était terminée avant les quatre mois et qu'il lui sera toujours loisible de faire son paiement avant les quatre mois avec ou sans purge à ses risques et périls.
Transcription L'adjudicataire sera tenu de faire transcrire une grosse du présent et de l'adjudication au bureau des hypothèques de Quimperlé, à ses frais, il remplira aussi si bon lui semble à ses frais, les formalités nécessaires pour purger les biens dont il s'agit de toutes hypothèques légales et ce dans les délais sus-indiqués, si alors il y a ou survient sur les dits biens des inscriptions hypothèques, Mme de Coëtlogon sera tenu d'en rapporter main levée et certificat de radiation dans le mois de la dénonciation qui lui en serait faite au dimicile ci après élu. Pendant ce délai l'adjudicataire ne pourra faire aucune offre ni consignation du prix, ni faire aucune notification aux créanciers inscrits, à moins qu'il n'y soit contraint par les voies légales, mais il sera indemnisé sur son prix de tous frais extraordinaire de purge et d'hypothèques conventionnelles.
Conditions résolutoires A défaut de paiement de tout ou partie du prix, l'adjudication sera résolu de plein droit conformément à l'article 1656 du Code civil dès que l'adjudicataire aura été mis en demeure par une sommation contenant déclaration formelle par Mme de Coëtlogon de son intention de profiter de la présente claude sans préjudice pour celle-ci de ses droits à tous dommages et intérêts. Déclaration de command L'adjudicataire qui aura agi pour autui sera tenu de faire connaître son mandant et de faire accepter l'adjudication par celui-ci et de rapporter son pouvoir pour qu'il soit annexé à la minute de procès-verbal d'adjudication ou bien par acte séparé la suite du procès-verbal le lendemain avant midi faute de satisfaire à cette condition, l'adjudication demeura pour son compte personnel, enfin il aura la faculté de déclarer command jusqu'à midi dès le lendemain de l'adjudication. Délivrance d'expédition L'expédition de l'adjudication ne sera délivrée à l'adjudicataire qu'après qu'il aura satisfait aux charges qui lui sont imposées ci-dessus concernant les frais. Folle enchère Faute par l'adjudicataire soit de satisfaire en tout ou en partie aux obligations qui lui sont imposées par le présent soit d'exécuter les charges, clauses et conditions de l'adjudication, Mme de Coëtlogon pourra faire vendre les biens dont il s'agit par folle enchère dans les formes prescrites par la loi, le fol enchérissuer sera tenu de la différence de son prix et celui de la revente par folle enchèe sans pouvoir réclamer l'excédant s'il y en a, cet excédant sera payé à Mme de Coëtlogon. En aucun cas le fol enchérisseur ne pourra répéter soit du nouvel adjudicataire, soit Mme de Coëtlogon, les frais indiqués dans les clauses ci-dessus et qu'il aurait payés ; l'adjudicataire sur folle enchère devra les intérêts de son prix ou l'adjudicataire en sera tenu, sauf à poursuivre à ses risques et périls le recouvrement des fruits et revenus à compter de la même époque. Assurance contre l'incendie L'adjudicataire sera chargé par le seul fait de l'adjudication aux lieu et place de Mme de Coëtlogon du paimenet de toutes primes et cotisations d'assurances envers toutes Cmpagnies d'assurances qui ont pu assurer les biens à adjuger et ce à partir du jour de l'adjudication. Mise à prix et mode des enchères L'adjudication aura lieu sur la mise à prix de soixante cinq mille francs, les enchères ne pourront être moindres de cinq cents francs, elles seront reçues de toutes personnes réputées solvables ; si les enchères atteignent soixante dix mille francs, elles ne seront ensuite que de cent francs. L'adjudication sera prononcée après extinction de trois feux sans enchère, et les enchères seront portés de vive voix.
Domicile Le domicile de Mme de Coëtlogon est élu en l'étude de Me Traonouëz ntaire soussigné, l'adjudicataire au moment de l'adjudication sera tenu de faire une élection de domicile dans l'arrondissement de Quimperlé et faute de ce faire ce domicile sera de plein droit élu en l'étude de Me Traonouëz. Dans tous les cas ces domiciles élus seront attributifs de juridiction.
Etat civil de Mme de Coëtlogon Mr Le Cras déclare que sa mandante est veuve non remariée de M. Arthur Alain Constant de Coëtlogon avec lequel elle s'était mariée sous le régime dotal Qu'elle est tutrice légale de ses quatre enfants issus de son mariage avec le dit M. De Coëtlogon. Que ces quatre enfants ont pour subrogé-tuteur M. Jules West, capitaine de frégate en retraite, officier de la légion d'honneur, demeurant à Paris, rue Commartin, n° 66. Sous ces conditions le comparant au dit nom a requis Me Traonouëz de donner ecture de tout ce qui précède aux personnes présentes et venues pour enchérir, de leur faire connaître le montant des frais de mise en vente et de procéder immédiatement à la réception des enchères. Obtempérant à cette réquisition et attendu que l'heure fixée pour l'adjudication est arrivée Me Traonouëz soussigné a donné lecture de tout ce qui précède aux personnes présentes en son étude puis il leur a fait connaître que les frais faits pour parvenir à l'adjudication et payables par l'adjudicataire en sus de son prix d'adjudication s'élèvent à la somme de deux cent trente cinq francs et quatre-vingt-quinze centimes puis il a mis les dits biens en adjudication sur la mise à prix de soixante cinq mille francs. Plusieurs bougies ont été allumées, pendant leur durée diverses enchères ont été portées, la dernière mise par M. Pierre Guéguen, époux de Mme Anna Even, propriétaire cultivateur, demeurant à Braspart, commune de Moëlan et par M. Joseph Orvoen, propriétaire cultivateur, époux de Mme Marie Françoise Souffès, demeurant à blorimond, commune de Moëlan, a fait monter le prix à soixante six mille cinq cents francs. Trois autres bougies ont été ensuite successivement allumées et se sont éteintes sans qu'aucune autre enchère ait été portée, en conséquence MM. Guéguen et Orvoen sont demeurés adjudicataires définitifs et Me Traonouëz du consentement de M. Le Cras au dit nom a adjugé la dite propriété de Quillimarch en Moëlan et en clohars-Carnoët moyennant soixante six mille cinq cents francs oute les charges de l'enchère, à MM. Guéguen et Orvoen sus-nommés, qui ici présents ont déclarés accepter et obliger à l'exécution du cahier des charges par moi ? entre eux. [...] |