Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné assisté des témoins ci-après nommés aussi soussignés.
ont comparu :
M. Caéric François-Marie-Xavier et dame Garniel Marie-Yvonne, son épouse qu’il autorise, boulanger et boucher, demeurant en bourg de Moëlan.
Lesquels ont, par ces présentes, donné à loyer pour neuf années consécutives qui commenceront à courir le premier mars mil huit cent quatre-vingt-dix-sept pour finir le premier mars mil neuf cent sept [1906 ?]. Le preneur ci-après nommé seul aura le droit de faire cesser le bail au bout de trois ou six ans en prévenant les bailleurs trois mois d’avance.
A M. Le Bloa Jean-Marie, célibataire majeur, boulanger, demeurant à Kerguivillic en Moëlan, ici présent et acceptant.
Désignation.
1° Au bourg de Moëlan
Une maison d’habitation servant de restaurant, autre maison à four et boulangerie, écuries, boucherie, hangar, cour et autres dépendances, le tout formant un enclos avec emplacement à fagots à Pont-ar-laër.
2° Aux dépendances des Grandes Salles, Petites Salles en Moëlan, une parcelle de terre dite an dachen, autre parcelle de terre sous lande de même nom et un pré pouvant rapporter sept cent cinquante kilogrammes de foin.
Ainsi que ces immeubles présentement occupés par les bailleurs existent avec leurs dépendances sans exception ni réserve et dont le preneur déclare avoir parfaite connaissance.
Le présent bail est fait aux charges et conditions suivantes, que M. Le Bloa, preneur, s’oblige à exécuter et accomplir :
- 1° D’habiter les maisons louées et leurs dépendances, de les entretenir en bon état de propriété et de réparations et de les rendre de même à sa sortie.
- 2° D’entretenir les lieux loués constamment garnis de meubles et d’autres objets mobiliers de valeur suffisante pour répondre du paiement des loyers.
- 3° De ne céder son droit au présent bail ni sous-louer pour le tout ou pour parties sans le consentement par écrit des bailleurs.
- 4° D’acquitter à partir de son entrée en jouissance les contributions des portes et fenêtres, personnelle et mobilière ainsi que les patentes ; les contributions foncières resteront à la charge des bailleurs.
- 5° De faire curer les puits et vider les fosses d’aisances toutes les fois qu’il sera nécessaire et de contribuer pour moitié s’il y a lieu au frais de réparations à faire à la pompe ; laquelle charge est évaluée pour l’enregistrement à cinquante centimes l’an.
- 6° de faire les réparations qui deviendront nécessaires au carrelage du four, les autres réparations seront à la charge des bailleurs.
- 7° De souffrir toutes les grosses réparations dont les bâtiments pourront avoir besoin pendant le cours du présent bail et cela sans aucune indemnité ni diminution des loyers alors même que les travaux dureraient plus de quarante jours.
- 8° De ramoner les cheminées des bâtiments tous les six mois.
- 9° De payer tous les frais et honoraires des présentes ainsi que le coût de la grosse qui sera fournie aux bailleurs.
- 10° Enfin le preneur se réserve le droit d’avoir en même temps que boulangerie et boucherie, une épicerie ou autres, si bon lui semble, en un mot, développer son commerce comme il l’entendra sans être inquiété par les propriétaires.
De leur côté les bailleurs s’obligent solidairement :
- 1° A tenir les lieux loués clos et couverts suivant l’usage.
- 2° A faire exécuter à leurs frais, avant l’entrée en jouissance du preneur les travaux ci-après ; de mettre le four en bon état de servir, comme aussi de faire tant à la maison d’habitation qu’aux autres bâtiments les réparations nécessaires.
- 3° Pendant la durée du bail, les bailleurs ne pourront exercer ni tenir à leur compte, les métiers de boulanger et boucher, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
- 4° Ils feront les réparations nécessaires aux toitures des bâtiments loués quand besoin sera.
Loyer.
Le présent bail est fait, en outre, moyennant un loyer annuel de sept cents francs que M. Le Bloa, preneur, s’oblige de payer à M. et Mme Caéric, bailleurs, le premier mars de chaque année après jouissance, premier paiement pour avoir lieu le premier mars mil huit cent quatre-vingt-dix-huit.
Pour baser le droit d’enregistrement, les parties ont évalué à un franc par an les charges imposées au preneur par ledit bail.
Pour l’exécution des présentes, les parties élisent domicile en leurs demeures.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan en l’étude l’an mil huit cent quatre-vingt-seize, le dix-sept novembre.
Après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Mathurin Le Malliaud, marchand et Joseph Scaviner, maréchal ferrant, les deux demeurant à Moëlan.


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