Par devant Me Richard et son collègue, notaires à Quimperlé, département du Finistère, soussignés,
À comparu
Madame Louise Marie Joseph Toilou épouse de Monsieur Julien Lozachmeur, commerçant, avec lequel elle demeure au bourg communal de Moëlan.
Madame Lozachmeur dûment autorisée aux fins des présentes, aux termes de l'autorisation contenue dans une procuration que le dit sieur son mari lui a donnée, suivant acte passé devant Me Salmon, notaire à Guer (Morbihan), le vingt-deux janvier mil huit cent quatre-vingt-seize, dont le brevet original, dûment enregistré et légalisé est demeuré ci-annexé après mention.
Laquelle a exposé audit Me Richard que, désirant vendre une propriété en fonds et édifices situé au bourg communal de Moëlan, elle a fait annoncer, par affiches, insertions et publications, que cette vente aurait lieu par adjudication en l'étude de maître Richard, l'un des notaires soussignés, le vendredi vingt-et-un février présent mois, à une heure de l'après-midi et qu'ayant l'intention qu'il soit procédé à ladite adjudication, elle requérait le dit maître Richard d'établir la désignation des biens à vendre et les conditions sous lesquelles elle entendait que cette vente ait lieu, en cas d'offres suffisantes, ce qui a été fait de la manière suivante :
Désignation.
I° Une propriété en fonds et édifices située au bourg, chef-lieu de la commune de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, Finistère, consistant en
- 1° Une maison ayant rez-de-chaussée, premier étage et grenier au-dessus,
- 2° Une cour ou ruelle derrière cette maison, avec le puits qui se trouve dans la cour,
- 3° Deux écuries existants dans cette cour,
- 4° Une autre écurie au midi de la maison,
- 5° Un jardin situé au nord de cette cour, dont le mur levant qui le sépare d'autres jardins appartenant à maître Barbe et mitoyen avec ce dernier
II° Et une parcelle de terre située au dit bourg de Moëlan, nommée le Champ du cimetière ou Parc-en-tricorn donnant du midi sur chemin du nord avec son fossé privatif, sur lande à Mme Rozaven et du couchant sur champ à la même, qui le sépare du cimetière.
Les biens sont actuellement occupés par monsieur Corentin Marie Toilou aux termes d'un bail passé devant Me Sinquin, notaire à Bannalec le six avril mil huit cent quatre-vingt-douze, dont l’effet doit expirer le vingt-neuf septembre mil neuf cent quatre.
Origine de propriété.
Monsieur et madame Lozachmeur sont propriétaires des biens à adjuger pour les avoir acquis de Mme Marie Michèle Coadelot, veuve de monsieur Joseph Emmanuel Marie Toilou, propriétaire et ancienne commerçante, demeurant au bourg de Moëlan, aux termes d'un contrat passé devant Maître Richard, l'un des notaires soussignés, le vingt juillet mil huit cent quatre-vingt-quinze, transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le trois septembre mil huit cent quatre-vingt-quinze, volume 272 numéros 29 avec inscription d'office du même jour, volume 196, numéro 3.
Cette vente avait été faite moyennant le prix de onze mille francs qui est encore dû.
Madame Toilou avait consenti cette vente conformément à l'autorisation qui lui a en avait été donnée et contenue dans un acte de donation portant partage anticipé, passé devant Maître Richard, l'un des notaires soussignés, le vingt-cinq octobre mil huit cent quatre-vingt-quatorze.
Les biens dont il s'agit dépendaient de la communauté de biens qui a existé entre M. Joseph Emmanuel Marie Toilou et Mme Marie Michèle Coadelot, son épouse.
Monsieur Toilou est décédé au bourg de Moëlan le premier novembre mil huit cent quatre-vingt-cinq, laissant ladite Marie-Michèle Coadelot, son épouse, pour veuve commune en biens et donataire d'un quart en toute propriété et d'un quart en usufruit, aux termes d'une donation passée devant Me Lepontois, notaire à Quimperlé, le dix-neuf avril mil huit cent quatre-vingt-deux, et pour seuls et uniques héritiers chacun pour un sixième, ses six enfants ci-après nommés savoir : 1° Anne-Marie Barbe Toilou, épouse de Pierre François Granjo ; 2° Louise Toilou, épouse de Julien Lozachmeur ; 3° Louis Marie Toilou ; 4° Corentin Marie Toilou ; 5° Joseph Marie Toilou ; 6° et Angélique Marie Toilou, nés de son mariage avec ladite Marie Michèle Coadelot, ainsi que le constate l'intitulé de l'inventaire dressé après son décès par maître Richard, l'un des notaires soussignés, le vingt-deux décembre mil huit cent quatre-vingt-cinq. Monsieur Joseph Marie Toilou, fils, est décédé au bourg de Moëlan, en état de minorité, le vingt janvier mil huit cent quatre-vingt-six, laissant Mme veuve Toilou, sa mère, pour héritière réservataire pour un quart, et ses cinq frères et sœurs susnommés pour héritiers pour les trois autres quarts.
Monsieur et Madame Toilou étaient propriétaires des biens dont il s'agit pour les avoir acquis de Monsieur Hyacinthe Coadelot et Louise Guillemot, suivant contrat passé devant maître Guyot de Salins, notaire à Quimperlé, le premier décembre mil huit cent soixante et onze, transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le trois janvier mil huit cent soixante-douze.
Cette vente avait été faite moyennant un prix qui a depuis longtemps été payé.
Entrée en jouissance.
L'adjudicataire sera propriétaire des biens à lui adjugés dès l'instant de l'adjudication et il en aura la jouissance à compter du jour de l'adjudication pour la perception des loyers et revenus.
Conditions de la vente.
- 1° L’adjudicataire sera tenu de prendre les biens à lui adjugés dans l'état où il se trouveront le jour de l'adjudication, il n'y aura aucune garantie ni répétition de part et d'autre, pour raison soit de mitoyenneté, soit de dégradation ou vétusté, soit enfin d'erreurs dans la désignation et les contenances, la différence de mesure en plus ou en moins excédât-elle un vingtième.
- 2° L’adjudicataire jouira des servitudes actives et souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, s'il en existe sur lesdits immeubles ou en leur faveur, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à ses risques et périls et sans recours vers les vendeurs.
- 3° L’adjudicataire entretiendra pour le temps qui reste à couvrir le bail plus haut énoncé, il se défendra à ses risques et périls des réclamations que pourraient faire les fermiers, d'objets qu'ils prétendraient leur appartenir.
- 4° L’adjudicataire acquittera les contributions de toute nature auxquelles les biens a lui adjugés peuvent ou pourront être imposés, à dater de son entrée en jouissance.
- 5° L’adjudicataire devra entretenir à compter du jour de son entrée en jouissance et pour le temps qui reste à courir toute police d'assurance qui a pu être contractée et payera à partir dudit jour les primes de telle manière que les vendeurs ne puissent être aucunement ni inquiétés ni recherchés.
- 6° L'adjudicataire paiera, en sus de son prix d'adjudication, le coût des annonces et insertions faites pour arriver à la présente adjudication, lequel s'élève à trente-trois francs cinq centimes. L'enregistrement est le timbre du présent cahier des charges, les honoraires et le timbre de la grosse de ce cahier ainsi que celui du procès-verbal d’adjudication pour les vendeurs, de sa transcription et des états à délivrer par suite de cette transcription.
L’adjudicataire supportera en outre les droits d'enregistrement et le timbre de son adjudication, de l'expédition qui lui en sera délivrée et les honoraires de son adjudication, indépendamment de l'expédition dont on vient de parler.
Les paiements se feront dans les trois jours de l'adjudication, il n'y aura transmission de propriété qu'après la consignation de ce prix.
- 7° L’adjudicataire devra faire transcrire une expédition du procès-verbal d'adjudication, si bon lui semble, au bureau des hypothèques de Quimperlé et remplira les formalités prescrites par la loi pour la purge des hypothèques légales, le tout assez frais, et dans le délai de trois mois du jour de l'adjudication.
- 8° Le prix principal de l'adjudication devra être payé en l'étude de maître Richard, notaire soussigné, dans les trois mois du jour de l'adjudication. Ce prix produira des intérêts à raison de cinq pour cent à compter du jour de l'adjudication.
- 9° Avant le paiement intégral de son prix, l'adjudicataire ne pourra faire aucun changement notable et aucune démolition, ni commettre aucune détérioration dans ces biens, à peine d'être contraint immédiatement au paiement de son prix.
- 10° Il sera remis à l'adjudicataire, après l'exécution des clauses et conditions ci-dessus et lors du paiement du prix, tous les titres qui se trouveront en les possessions des vendeurs et concernant les biens qui lui seront adjugés.
Quant aux autres titres, l'adjudicataire est au surplus autorisé à se faire délivrer, mais à ses frais, toutes expéditions d'actes concernant les biens mises en vente.
- 11° L'adjudication aura lieu à extinction des feux. L'enchérisseur, après l'offre duquel trois feux successivement allumés se seront éteints, sans nouvelle enchère, sera déclaré adjudicataire définitif, mais à condition que ce prix soit accepté par les vendeurs.
Il ne sera admis à enchérir que des personnes d'une solvabilité reconnue.
La mise à prix est fixée à la somme de dix mille huit-cents francs. Quant au minimum de chaque enchère, il sera fixé au moment de l'adjudication.
- 12° L'adjudicataire pourra passer déclaration de command par acte en suite du procès-verbal d'adjudication dans les vingt-quatre heures de cette adjudication, mais il ne pourra substituer à ses droits qu'une personne d'une solvabilité reconnue, sous peine de rester personnellement obligé à l'exécution des conditions de l'adjudication.
- 13° Dans le cas où plusieurs personnes acquerraient en commun, tout ou partie des biens à vendre, elles demeureraient solidairement responsables entre elles du prix de vente et des clauses et conditions de l'adjudication.
- 14° Les vendeurs élisent domicile en l'étude de maître Richard, notaire soussigné.
L'adjudicataire sera tenu de faire une élection de domicile au moment même de l'adjudication dans le ressort du tribunal civil de Quimperlé et faute par lui de le faire, le domicile sera de plein droit élu en l'étude dudit Me Richard.
Les domiciles élus sont attributifs de juridiction. Au surplus, les vendeurs et l'adjudicataire demeureront soumis pour tous les effets de l'adjudication à la juridiction la juridiction du tribunal civil de Quimperlé.
- 15° Et les vendeurs se réservent le droit d'apporter au présent cahier des charges jusqu'au moment de l'adjudication, toutes les modifications qu'ils jugeront convenables.
- 16° Enfin, conformément à la loi, il sera donnée lecture aux personnes réunies pour l'adjudication, des articles 12 et 13 de la loi du 23 août 1871 relatifs aux dissimulations dans le prix de vente.
État civil.
Les vendeurs déclarent qu'ils se sont mariés en premières noces sous le régime de la communauté de biens, à défaut de contrat de mariage précédant leur union, célébrée à la mairie de Moëlan, et qu'ils n'ont jamais rempli de fonctions important hypothèque légale.
Dont acte
Fait et passé à Quimperlé en l'étude en mil huit cent quatre-vingt-seize, le vingt février et lecture faite, la comparante a signé avec le notaire.
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Annexe
Devant Me Salmon, notaire à Guer, Morbihan, soussigné
Assisté de M. Désiré Hamon, menuisier et M. Louis Jean Marie Josse, maître d’hôtel, les deux, témoins instrumentaires, demeurant à Guer, eux aussi soussignés,
A comparu
M. Julien Lozachmeur, commerçant, demeurant à Moëlan, Finistère
Lequel a, par ces présentes, déclaré autoriser spécialement madame Louise Marie Joséphine Toilou, son épouse, à l’effet de :
Vendre soit de gré à gré, soit aux enchères aux personnes et aux prix, charges, clauses et conditions, qu’elle avait une maison et dépendances sis au bourg de Moëlan dont M. et Mme Lozachmeur ont fait l’acquisition il y a environ un an, suivant acte que le comparant déclare avoir été reçu par Me Richard, notaire à Quimperlé.
Etablir plus amplement l’origine de propriété de l’immeuble à vendre, obliger M. et Mme Lozachmeur solidairement entre eux à toutes garanties et au rapport et toutes justifications, mainlevées et certificats de radiation, fixer toutes époques d’entrée en jouissance, convenir du mode et de l’époque de paiement du prix, le recevoir en principal et intérêts, soit comptant, soit aux termes convenus.
A défaut de paiement en cas de difficultés, exercer toutes poursuites, contraintes et, s’il y avait nécessaire, former toutes demandes résolutoires de vente, citer à comparaitre devant tous juges et tribunaux, se concilier sans obtenir tous jugements et arrêts, le faire mettre en exécution par tous les moyens, envois et ... ? parvenir à trouver des réconciliations, obtenir tous bordereaux et montant des collocations et calculer le montant.
De toutes sommes reçues donner quittance et décharge, consentir mention de subrogation mais sans garantie, faire mainlevée et consentir radiation de toute inscription et ... ? se désister de tout privilège et actions résolutoires, remettre tous titres et pièces.
Faire toutes déclarations d’état civil et autres.
Aux effets ci-dessus, passer et signer tout acte, élire domicile, substituer et spécialement faire tout ce que les circonstances exigent, promettant le comparant avoir le tout ? agréable et le ratifier au besoin.
Dont acte
Fait et passé à Guer, en l’étude de Me Salmon, notaire, l’an mil huit cent quatre-vingt-seize, le vingt-deux janvier.
Et après lecture faite, M. Lozachmeur, comparant, a signé avec les témoins et le notaire.

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