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28 février 1897 Vente d'immeuble par Mme Le Bourhis Marie Véronique (1841-1930) à M. et Mme Robet Joseph (1872-1945) |
4 E 194/271 Acte n° 60 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins ci-arpès nommés aussi sousssignés.
Laquelle a, par ces présentes, vendu et s'est obligé à la garantie de droit. A M. Robet joseph, marin de l'état et dame Cahic ou Cahéic Marie Josèphe, son épouse qu'il autorise, demeurant au dit lieu de Kerampellan. en Moëlan, ici présents et acceptant, acquéreurs solidaires.
Désignation. Au village de Kerampellan en Moëlan. - 1° Une maison ouvrant au midi sur la route de Kerampellan à Doëlan, couverte en ardoises, servant de débit de boissons. - 2° Une crèche d'attache à la dite maison au pignon nord ouest, couverte en ardoises, ouvrant aussi au midi sur la même route. - 3° Et une parcelle de terre contigüe à ces logements dite Liors kernabadie bihan, ayant ses édifices au cerne fors du nord sur terre à Sellin Noël.
Ainsi que ces immeubles se poursuivent et comportent avec leurs droits actifs et passifs qui peuvent en dépendre et dont il n'est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré bien les connaître. Ils appartiennent à la venderesse, savoir : la parcelle de terre pour l'avoir acquise d'un nommé Mestric MAthurin aux fins de contrat au même rapport que ces présentes du cinq février mil huit cent quatre-vingt-treize [1893-054], enregistré et les logements pour les avoir construit sur la dite parcelle.
Jouissance. Les acquéreurs seront propriétaires des biens vendus à partir de ce jour et ils en jouiront soit par eux-mêmes, soit en percevant à leur profit les loyers et fermages aussi à compter d'aujourd'hui.
Les présente est faite à la charge par les acquéreurs qui s'y obligent conjointement et solidairement entre eux, savoir : - 1° De prendre les biens vendus dans l'état où ils se trouvent. - 2° D'acquitter à partir de ce jour toutes les contributions mises ou à mettre. - 3° De laisser la venderesse, leur mère et belle-mère cohabiter avec eux la maison présentement vendue dont elle se réserve pendant sa vie une place pour son lit et un banc comme aussi le droit à se chauffer au coin du foyer. - 4° Et de payer les frais des présentes.
Prix. Cette vente a lieu moyennant un prix principal de dix-huit cents francs, laquelle somme M. et Mme Robet, acquéreurs, s'obligent solidairement de payer aux créanciers inscrits, savoir : - 1° A Mme veuve Guillou, de Moëlan, une somme de neuf cents francs, montant d'acte obligatoire du dix-sept août mil huit cent quatre-vingt-treize, ci 900 fr. [1893-165] - 2° A Le Delliou Julien, de Moëlan, cent vingts francs, montant d'une obligation du vingt-deux novembre mil huit cent quatre-vingt-treize, ci 120. [1893-278] - 3° A Carriou Joseph, cent cinquante francs suivant obligation du dix juin mil huit cent quatre-vingt-quatorze [1894-121]. Ces trois actes au même rapport que ces présentes. - 4° A Audren Julien, de la Grange en Clohars, par acte obligatoire de Me Richard, notaire à Quimperlé, trois cent francs, ci 300 fr. - 5° Aux créanciers sus nommés pour intérêts et pour coûts d'actes, trois cents francs, ci 300 fr. - 6° L'usufruit réservé par la vendresse de partie de la maison est évalué à trois francs l'an donnant un capital de trente francs. Somme égale à dix-huit cents francs, ci 1 800 fr.
Les acquéreurs feront ces paiements hors la présence de la vendresse aux créanciers sus nommés et seront valablement libérés de leur prix de vente au moyen des quittances qu'ils en retireront constatant les paiements. A ce faire, fut présent et intervenu M. Cahic ou Cahéic Julien, cultivateur et pêcheur, époux de Marie Joséphine Garrec, demeurant à Doëlan. Lequel, après lecture, qu'il a déclaré bien comprendre, lui a été faite par Me Barbe, notaire, du contrat de vente qui précède, a, par ces présentes, consenti à cette vente pour qu'elle reçoive son exécution comme contrat onéreux vis-à-vis de leur soeur de la même manière, que si elle était fait a un étranger.
Pour l'exécution des présentes, les parties ont élu domicile en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel, avant de clôre, a donné lecture des articles 12 et 13 de la loi du vingt-août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Le vingt-huit février. Après lecture faite, M. Robet seul a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Xavier Caëric, boulanger, les deux demeurant au bourg de Moëlan. Les autres comparants interpellés de signer ont déclaré ne savoir le faire. |