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9 mai 1897 Vente d'immeuble par les descendants Hersart de la Villemarqué à Favennec Julien (1857-1914)
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4 E 194/271 Acte n° 111 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
- 1° Madame Marie Thérèse Perrine Joséphine Hersart de la Villemarqué, épouse assistée et autorisée de monsieur Augustin Paul Marie Bréart de Boisanger, propriétaire avec lequel elle demeure au château de Quellenec, en la commune de Languidic (Morbihan). - 2° Monsieur Pierre Marie Joseph Hersart de la Villemarqué, propriétaire et madame Alix Valérie Agathe Marie de Kergariou, son épouse, qu'il autorise, demeurant au château de Poulguin, en la commune de Névez (Finistère). - 3° Madame Ursule Marie Charlotte Hersart de la Villemarqué, épouse assistée et autorisée de monsieur Adrien Charles Marie Bréart de Boisanger, capitaine de frégate en retraite, chevalier de la Légion d'honneur, propriétaire, demeurant au château de Kerdaoulas, en St-Urbain, canton de Daoulas (Finistère). - 4° Monsieur Geoffroy Arthur Marie Hersart de la Villemarqué et madame Alexandrine Marie Thérèse de Pinzon du sel, son épouse qu'il autorise, propriétaire, demeurant en leur hôtel, en Kercado, en la ville de Vannes (Morbihan).
Et ce en vertu de procurations reçues, savoir : La première devant Me Louis Marie Baillangeou et son collègue, notaires à Hennebont (Morbihan) à la date du trois avril mil huit cent soixante-dix-sept. La deuxième devant Me Eugène Kerautret, notaire à Pont-Aven (Finistère) à la date du dix avril mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. La troisième devant Me Charles Danguy des Déserts, notaire à Daoulas (Finistère) à la date du dix avril mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Enfin la quatrième devant Me Maurice Bugues, notaire à Vannes (Morbihan) à la date du douze avril mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Lesquels quatre brevets originaux desdites procurations dûment enregistrées et légalisées sont demeurées annexées à un autre contrat de vente au même rapport que ces présentes à la date de ce jour et qui sera enregistré avant ou en même temps que le présent contrat. Lequel sieur Le Malliaud Mathurin a déclaré par ces présentes aux qualités à contre, vendre : A M. Favennec Julien et à madame Le Maout Marie Yvonne, son épouse qu'il autorise, propriétaires cultivateurs, demeurant au Damany, en la commune de Moëlan, ici présents et acceptant.
Désignation Au bourg de Moëlan : Une portion de terrain, soit le tiers à prendre au milieu dans une cour ou enclos dit Porz-Louarnec, ayant pour abornements du nord sur chemin de grande communication ou rue de Moëlan à Quimperlé, du levant sur autre portion de cour à vendre, du midi sur terres ou verger aux vendeurs et du couchant sur autre portion de terrain vendu à un sieur Lavolé, figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous les numéros cent-treize, cent-quatorze et cent-quinze, section U. [U-0113] [U-0114] [U-0115] Cette portion de terrain mesure du nord douze mètres dix-neuf centimètres et de base dix mètres cinquante centimètres sur une longueur ou profondeur de trente-cinq mètres quatre-vingt centimètres, donnant une superficie de quatre ares six centiares. Telle que ladite portion de terrain se poursuit et comporte actuellement avec tous ses édifices ou ruines y attenant, lesdits acquéreurs ayant déclaré la parfaitement connaître pour avoir été mesurée devant eux et n'en vouloir plus amples renseignements.
Origine de la propriété Les vendeurs ont déclaré être propriétaires indivis de la portion du terrain ou de cour dont est cas, pour l'avoir recueillie avec d'autres biens contigus, dans la succession de monsieur Théodore Claude Henri vicomte Hersart de la Villemarqué, leur père et beau-père, décédé à Quimperlé, propriétaire, membre de l'Institut, chevalier de la Légion d'Honneur, en son château de Keransquer en Quimperlé. Monsieur Théodore Claude Henri vicomte Hersart de la Villemarqué possédait lui-même cet immeuble pour l'avoir recueilli de la succession de monsieur Pierre Michel François Marie Toussaint Hersart de la Villemarqué, son père, décédé député de Quimperlé, chevalier de la Légion d'honneur et sous-préfet de l'arrondissement de Quimperlé. Messire Pierre Michel François Marie Toussaint Hersart de la Villemarqué en étant lui-même propriétaire aux fins d'échange passé entre messire Aimé Jean Marie du Marchallach et madame Adélaïde Fortunée Demour de Kerigonan, son épouse, demeurant au château de Lanidy en Plunigneau, canton de Ponthiau, arrondissement de Morlaix (Finistère). Monsieur du Marchallach en était aussi propriétaire pour l'avoir recueilli et lui être advenu des successions directes de M. François Charles du Marchallach et de dame Euzenou de Kersalaun, ses père et mère, en vertu de partage par eux fait entre leurs enfants par testament mystique du vingt-deux avril mil huit cent douze, visé pour timbre et enregistré à Quimper le sept décembre mil huit cent quatorze, le tout déposé en l'étude de Me Le Bescond par ordonnance de monsieur le président du tribunal de Quimper en date du vingt-neuf novembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze, enregistrée le cinq décembre même année.
Conditions La présente vente est en outre faite aux conditions suivantes : - 1° Les acquéreurs prendront la portion de terrain telle qu'elle est aujourd'hui vendue et ne pourront ultérieurement réclamer aux vendeurs aucune indemnité ni diminution de prix pour la partie de terrain qui pourrait leur être prise par le département ou la commune dans le cas d'élargissement de la rue. - 2° Ils devront eux-même notifier aux locataires de l'immeuble vendu le présent acte de vente s'ils voulaient en prendre possession et ce dans les délais voulus c'est-à-dire trois avant le vingt-neuf septembre. - 3° Ils paieront les frais et honoraires des présentes, plus pour chacun des vendeurs une expédition du présent contrat de vente, plus la transcription et purge à leurs frais.
Jouissance M. et Mme Favennec, acquéreurs, auront à compter de ce jour, la propriété de l'immeuble vendu, mais ils n'en auront réellement la jouissance, soit pour eux-mêmes soit en percevant les revenus à leur profit qu'à compter du vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-sept et en se conformant aux conditions ci-dessus d'avertir les locataires trois mois avant cette époque. En conséquence, ils paieront et acquitteront à compter de ce même vingt-neuf septembre l'impôt foncier qui peut être assujetti sur ledit terrain, à concurrence de la contenance par eux acquise.
Etat-civil des vendeurs Déclarant les vendeurs qu'ils sont mariés, savoir : - 1° M. et Mme Augustin Paul Marie Bréart de Boisanger, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux fins de contrat de mariage passé devant M. Guyot de Salins, notaire à Quimperlé, le neuf août mil huit cent soixante-huit, lequel ne contient aucune clause restrictive de la capacité civile de l'épouse, ni aucune clause d'emploi ni de remploi des biens propres aliénés pendant le mariage, et qu'ils n'ont jamais rempli de fonction emportant hyothèque légale. - 2° Monsieur et madame Pierre Marie Joseph Hersart de la Villemarqué, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, aux fins de contrat de mariage reçu par Me Le Gac du Lansalut, notaire à Morlaix, le huit janvier mil huit cent quatre-vingt-sept, lequel ne contient aucune clause restrictive de la capacité de l'épouse, qu'ils ne sont pas comptable de deniers publics. Que messieur de la Villemarqué a la tutelle légale de M. François Alexandre Hersart de la Villemarqué, son fils, né de son premier mariage avec feu dame de Freslon et la tutelle dative de M. Gérard de Kergariou, son beau-frère. - 3° Monsieur et madame Adrien Charles Marie Bréart de Boisanger, sous le régime de la communauté réduit aux acquêts sans clause d'emploi ni de remploi, aux fins de contrat passé devant Me Guyot de Salins, notaire à Quimperlé le cinq février mil huit cent soixante-douze et qu'ils n'ont jamais rempli de fonction emportant hypothèque légale. - 4° Enfin monsieur et madame Geoffroy Arthur Marie Hersart vicomte de la Villemarqué sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux fins de contrat reçu par Me Guillemot, notaire à Rennes, le six janvier mil huit cent quatre-vingt-douze, ne contenant aucune clause d'emploi ni de remploi, qu'il est tuteur de Anne, Edmond et Joseph Hersart de la Villemarqué, ses trois enfants issus de son premier mariage avec madame Elisabeth Givelet.
Prix Cette vente est en outre faite à raison de dix francs le mètre carré, soit pour les quatre ares six centiares moyennant un prix total de quatre mille soixante-trois francs trente centimes stipulé payable au vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-sept sans intérêts jusqu'à cette époque seulement et passé ce délais ledit prix de vente devant produire des intérêts au taux de quatre pour cent l'an.
Domicile Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire, lequel avant de clôre, a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du vingt-août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute, ainsi requis : Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Le neuf mai. Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, MM. Guéguen Jean, maître sellier et Scaviner Joseph, forgeron, demeurant tous deux séparément au bourg de Moëlan. |