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11 mai 1897 Vente d'immeuble par les descendants Hersart de la Villemarqué à Moreau Julien (1852)
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4 E 194/271 Acte n° 113 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
- 1° Madame Marie Thérèse Perrine Joséphine Hersart de la Villemarqué, épouse assistée et autorisée de monsieur Augustin Paul Marie Bréart de Boisanger, propriétaire avec lequel elle demeure au château de Quellenec, en la commune de Languidic (Morbihan). - 2° Monsieur Pierre Marie Joseph Hersart de la Villemarqué, propriétaire et madame Alix Valérie Agathe Marie de Kergariou, son épouse, qu'il autorise, demeurant au château de Poulguin, en la commune de Névez (Finistère). - 3° Madame Ursule Marie Charlotte Hersart de la Villemarqué, épouse assistée et autorisée de monsieur Adrien Charles Marie Bréart de Boisanger, capitaine de frégate en retraite, chevalier de la Légion d'Honneur, propriétaire, demeurant au château de Kerdaoulas, en St-Urbain, canton de Daoulas (Finistère). - 4° Monsieur Geoffroy Arthur Marie Hersart, vicomte de la Villemarqué et madame Alexandrine Marie Thérèse de Pinzon du sel, son épouse qu'il autorise, propriétaire, demeurant en leur hôtel, rue Kercado, en la ville de Vannes (Morbihan).
Et ce en vertu de procurations reçues, savoir : La première devant Me Louis Marie Baillergeau et son collègue, notaires à Hennebont (Morbihan) à la date du trois avril mil huit cent soixante-dix-sept. La deuxième devant Me Eugène Kerautret, notaire à Pont-Aven (Finistère) à la date du dix avril mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. La troisième devant Me Charles Danguy des Déserts, notaire à Daoulas (Finistère) à la date du dix avril mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Enfin la quatrième devant Me Maurice Bugues, notaire à Vannes (Morbihan) à la date du douze avril mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Lesquels quatre brevets originaux desdites procurations dûment légalisées sont demeurées annexées après mention à un contrat de vente Lavolé du neuf mai et qui sera enregistré avec le présent contrat. Lequel sieur Le Malliaud Mathurin, aux qualités, a par ces présentes, vendu en s'obligeant pour ses mandants à toutes les garanties ordinaires et de droit et de tous troubles et évictions. A monsieur Moreau Julien et à madame Savary Louise, son épouse qu'il autorise, propriétaires marchands, demeurant à Quimperlé, ici présents et acceptant.
Désignation Aux issues du bourg de Moëlan, sur la route de Moëlan à Clohars-Carnoët, en face le jardin de M. Le Malliaud. Une partie de terrain mesurant quinze mètres trente-huit centimètres et de façade sur la route de Moëlan à Clohars-Carnoët sur une profondeur de cinquante-deux mètres soixante-quinze centimètres à être prise dans une grande parcelle de terre sous verger nommée Verger-Kerlouarnec ou de Porz-Louarnec, figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le numéro 115p de la section U. [U-0115] Telle que ladite parcelle présentement vendue se contient, poursuit et comporte, les acquéreurs déclarant la parfaitement connaître et n'en vouloir plus amples renseignements.
Origine de la propriété - Les vendeurs ont déclaré être propriétaires indivis de la portion de terrain dont est cas, pour l'avoir recueillie avec d'autres immeubles contigus, dans la succession de monsieur Théodore Claude Henri vicomte Hersart de la Villemarqué, leur père et beau-père, décédé à Quimperlé, propriétaire, membre de l'Institut, chevalier de la Légion d'Honneur, en son château de Keransquer en Quimperlé. - Monsieur Théodore Claude Henri vicomte Hersart de la Villemarqué possédait lui-même cet immeuble pour l'avoir recueilli de la succession de monsieur Pierre Michel François Marie Toussaint Hersart de la Villemarqué, son père, décédé député de Quimperlé, chevalier de la Légion d'Honneur et sous-préfet de l'arrondissement de Quimperlé. - Messire Pierre Michel François Marie Toussaint Hersart de la Villemarqué en étant lui-même propriétaire aux fins d'échange passé entre messire Aimé Jean Marie du Marhallach et madame Adélaïde Fortunée Demour de Kerigonan, son épouse, demeurant au château de Lanidy en Plunigneau, canton de Ponthiau, arrondissement de Morlaix (Finistère). - Monsieur du Marchallach en était aussi propriétaire pour l'avoir recueilli et lui être advenu des successions directes de M. Messire du Marhallach et de madame Euzenou de Kersalaun, ses père et mère, en vertu de partage par eux fait entre leurs enfants par testament mystique du vingt-deux avril mil huit cent douze, visé pour timbre et enregistré à Quimper le sept décembre mil huit cent quatorze, le tout déposé en l'étude de Me Le Bescond par ordonnance de monsieur le président du tribunal de Quimper en date du vingt-neuf novembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze, enregistrée à Quimper le cinq décembre même année.
Conditions La présente vente est en outre faite aux conditions suivantes : - 1° De prendre la portion de terrain dans l'état où elle se trouve actuellement telle qu'elle a été bornée, et de se clore à leurs frais. - 2° Les mêmes acquéreurs pourront prendre possession de la la parcelle de terre présentement acquise à la seule charge de rembourser au locataire la valeur de sa location proportionnellement au terrain pris, plus ses semences, labours et engrais de la portion prise si elle est ensemencée et la récolte non faite, aucune indemnité ne seradue dès que la récolte de l'année sera enlevée. qu'elle est aujourd'hui vendue et ne pourront ultérieurement réclamer aux vendeurs aucune indemnité ni diminution de prix pour la partie de terrain qui pourrait leur être prise par le département ou la commune dans le cas d'élargissement de la rue. - 3° Les acquéreus devront eux-même notifier au locataire ou fermier le présent acte dans les délais voulus. - 4° Devront aussi payer les frais et honoraires des présentes, plus pour chacun des vendeurs, une expédition du présent contrat de vente et la transcription et purge à leurs frais.
Jouissance M. et Mme Moreau, acquéreurs, auront à compter de ce jour, la propriété de l'immeuble vendu, mais ils n'en auront réellement la jouissance, soit pour eux-mêmes soit en percevant les revenus à leur profit qu'à compter du vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-sept à moins de se conformer aux conditions ci-dessus imposées. Ils paieront et acquitteront à partir de ce même vingt-neuf septembre l'impôt foncier assujetti sur ledit immeuble, et ce, jusqu'à concurrence de la contenance par eux prise.
Etat-civil des vendeurs Déclarant les vendeurs qu'ils sont mariés, savoir : - 1° M. et Mme Augustin Paul Marie Bréart de Boisanger, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux fins de contrat de mariage passé devant M. Guyot de Salins, notaire à Quimperlé, le neuf août mil huit cent soixante-huit, lequel ne contient aucune clause restrictive de la capacité civile de la communauté, ni aucune clause d'emploi ni de remploi des biens propres propres aliénés pendant le mariage, et qu'ils n'ont jamais rempli de fonction emportant hyothèque légale. - 2° Monsieur et madame Pierre Marie Joseph Hersart de la Villemarqué, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, aux fins de contrat de mariage reçu le huit janvier mil huit cent quatre-vingt-sept par Me Le Gac du Lansalut, notaire à Morlaix, , lequel ne contient aucune clause restrictive de la capacité de l'épouse, qu'ils ne sont pas comptables de deniers publics. Que messieur de la Villemarqué a la tutelle légale de M. François Alexandre Hersart de la Villemarqué, son fils, né de son premier mariage avec feu dame de Freslon et la tutelle dative de M. Gérard de Kergariou, son beau-frère. - 3° Monsieur et madame Adrien Charles Marie Bréart de Boisanger, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts sans clause d'emploi ni de remploi, aux fins de contrat passé devant Me Guyot de Salins, notaire à Quimperlé le cinq février mil huit cent soixante-douze et qu'ils n'ont jamais rempli de fonction emportant hypothèque légale. - 4° Enfin monsieur et madame Geoffroy Arthur Marie Hersart vicomte de la Villemarqué sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux fins de contrat reçu par Me Guillemot, notaire à Rennes, le six janvier mil huit cent quatre-vingt-douze, qu'il est tuteur de Anne, Edmond et Joseph Hersart de la Villemarqué, ses trois enfants issus de son premier mariage avec madame Elisabeth Givelet.
Prix Cette vente est en outre faite à raison de trois francs le mètre carré, soit pour et moyennant un prix total de deux mille quatre cent trente-trois francs soixante-cinq centimes. Laquelle somme a été ce jour reçue et touchée et de laquelle somme monsieur Le Malliuad en sa qualité de mandataire déclare consentir à monsieur et madame Moreau, bonne et valable quittance.
Domicile Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire, lequel avant de clôre, a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du vingt-août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute, ainsi requis : Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Les trois et onze mai. Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, MM. Guéguen Jean, maître sellier et Scaviner Joseph, forgeron, demeurant tous deux séparément au bourg communal de Moëlan. |