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11 juillet 1897 Donation-Partage par Carriou Marie Vincente (1838-1921) veuve de Charles François (1829-1892) |
4 E 194/271 Acte n° 143 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. En présence de : - M. Scaviner René, maître boucher, demeurant à Moëlan. - M. Monchicourt Baptiste Joseph, sellier au bourg de Moëlan. Tous deux témoins requis en ces présentes, conformément à la loi, aussi soussignés.
Laquelle, dans le but de prévenir les contectations que pourrait entraîner entre ses enfants le partage de ses biens meubles et immeubles a, par ces présentes, fait donation entrevifs à titre de partage au profit de ses enfants ci-après nommés, de tous ses droits dans les meubles et immeubles aussi ci-après décrits.
à
- 1° Madame Charles Marie Yvonne, épouse assistée et autorisée de son mair M. Souffez Joseph Marie, cultivateurs, demeurant à Kersécol en Moëlan. - 2° Madame Charles Marie Josèphe, épouse assistée et autorisée de son mari M. Richard Jean Marie, cultivateurs, demeurant à Kersécol, en la commune de Moëlan. - 3° M. Charles Meleine Pierre, marin de l'Etat ici représenté par madame Audren Marie Joséphine, son épouse qu'il autorise, demeurant à la Grange en la commune de Clohars-Carnoët. Et ce, aux fins de sa procuration passée au même rapport que ces présentes à la date du vingt-six mars mil huit cent quatre-vingt-seize, enregistrée et dont une expédition est demeurée ci-annexée. - 4° Madame Charles Marie Louise, épouse autorisée de son mari M. Mélan Jean Marie, gendarme maritime, demeurant à Lorient. Tous deux représentés aux présentes par par M. Haslé Jean Julien, quartier-maître de marine en retraite, demeurant à Moëlan, aux fins de leur procuration passée en minute devant Me Chardin, notaire à Lorient, à la date du onze juin mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, enregistrée et dont une expédition dûment légalisée est demeurée ci-annexée. - 5° Mme Charles Marie Isabelle, épouse assistée et autorisée de son mari M. Jacob Joseph, ferblantier - boîtier, demeurant à Kersécol en la commune de Moëlan. - 6° Enfin Mme Charles Marie Joséphine, célibataire majeure, soeur des pauvres en religion sieur Fkavie Domitille, demeurant actuellement à Lesneven, précédemment à Dinan (Côtes du Nord) Ici représentée par M. Le Malliaud Mathurin, marchand, demeurant à Moëlan, aux fins de sa procuration passée en minute devant Me Aubry, notaire à Dinan (Côtes du Nord), à la date du treize février mil huit cent quatre-vingt-treize, enregistrée, et dont une expédition dûment légalisée est aussi demeurée ci-annexée après mention. De tous ses biens meubles et immeubles dont la désignation suit :
Masse des biens meubles et immeubles donnée et partagés. Ier Meubles et objets mobiliers dépendant tant de la communauté ayant existé entre M. Charles François Marie et Mme Carriou Marie Vincente : Ces meubles et objets mobiliers comprennent un ménage garnissant la propriété de Kersécol en Moëlan et étant d'une valeur de cinq cents francs suivant état estimatif ci-après, ci 500 fr. Dans lesquelles valeurs mobilières, les enfants Charles sont fondés déjà pour une moitié des chef et succession de leurdit père Charles François Marie, soit pour une somme de deux cent cinquante francs, ci 250 fr.
Etat estimatif desdits meubles-meublants et autres. - Lits, bancs, tables, armoires, pendule, pétrin, chaises, estimés quatre-vingt-dix francs, ci 90 fr. - Ustensiles de cuisine, tels que coquetiers, trépieds, marmites, chaudrons, vingt francs cinquante centimes, ci 20.50 fr. - Couettes, draps, traversins, ?, soixante francs, ci 60 fr. - Vaches, cent francs, ci 100 fr. - Porcs, quarante-cinq francs, ci 45 fr. - Un vieux cheval, cinquante francs, ci 50 fr. - Charrette, charrue, houe et autres instruments aratoires, quatre-vingt-quatre francs cinquante centimes, ci 84.50 fr. - Blés et provisions de ménage, cinquante francs, ci 50 fr. Ensemble la somme de cinq cents francs, dont moitié à la donatrice.
IIe Immeubles. Immeubles de communauté. Acquêts. Les immeubles formant tous des acquêts de communauté, consistent en une propriété dont le siège principal est à Kersécol en la commune de Moëlan et pour les terres en dépendant tant audit leiu de Kersécol qu'aux dépendances pour petite parties de Chef du bois aussi en Moëlan. Cette propriété comprend maisons d'habitation de d'exploitation en fort mauvais état, terres labourables et terres sous landes et courtils, le tout provenu aux époux pour petite partie aux fins d'acquisition d'un sieur Jean Louis Favennec aux fins d'acte passé devant Me Louis Barbe, alors notaire à Moëlan, à la date du cinq mai mil huit cent soixante-quatorze [1874-183] et le surplus pour l'avoir acquis à la barre du tribunal de Quimperlé à la date du dix-neuf novembre mil huit cent soixante-dix-neuf [1879-303] et aussi par contrat de vente du cinq mai mil huit cent soixante-quatorze [1874-183] devant Me Louis Barbe, notaire à Moëlan. Ces immeubles actuellement travaillés par madame veuve Charles et ses enfants, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de deux cent vingts, ci 220 fr. Donnant au denier vingt-cinq un capital de cinq mille cinq cents francs, ci 5 500 fr. Et de vénalité, d'après le notaire et les parties celui de neuf mille trois cent quarante francs. Dont moitié également aux enfants des chefs et successions de leur père, soit deux mille sept cent cinquante francs, ci 2 750 fr.
Dettes frappant les dits biens. Madame veuve Charles et ses enfants reconnaissent que les immeubles présentement donnés et partagés sont grevés d'une somme de cinq mille sept cent soixante francs due à divers suivant actes obligatoires enregistrés à la bonne connaissance des parties et dont il est inutile ici de dénommer les créanciers, ci 5 750 fr.
Total des valeurs données et ârtagées : neuf mil huit cent quarante francs, ci 9 840 fr. Dont le sixième à chacun est de seize cent quarante francs, ci 1 640 fr.
Composition et attribution des lots. Tant des biens donnés ce jour que de ceux provenus de la succession de M. Charles François Marie, père. Les enfants Charles, donataires, désirant faire entr'eux et du vivant de leur mère le partage des meubles et immeubles ci-dessus, ont d'un commun accord et avec l'assentissement de leur mère, fait composé seulement cinq lots, attandu que Mme Charles MArie joséphine, sieur Flavie Domitille, ne prend point sa part en nature mais moyennant seulement une somme d'argent qui sera ci-après spécifiée à l'article ventes ; en conséquence, les immeubles ont été partégés comme suit, les meubles et objets mobiliers ayant été pris et emportés par chacun des enfants aussi par cinquième.
Premier lot à Charles Marie Yvonne femme Souffez Joseph Marie. Le premier lot composé des immeubles ci-après a été d'un commun accord attribué à M. et Mme Souffez joseph MArie et par eux accepté en l'état, comprend : - Art. 1er La moitié côté couchant d'une parcelle de terre labourable nommée Prat scuil bras, ayant édifice au nord, donnant du midi sur chemin, du couchant sue terres au mineur Joseph Robet, contrant sous fonds seize ares quinze centiares. [J-176] - Art. 2 Une parcelle de terre nommée Pen ar ouarem, donnant des levant et couchant sur terres à Jean Eon, contenant sous fonds cinq ares quatre-vingt-trois centiares. [J-257] - Art. 3 Autre parclle de terre nommée An trevier, donnant du levant sur terres à Jean Marie Sellin et du couchant à Catherine Torrec, contenant six ares cinquante centiares. [J-411] - Art. 4 Autre parcelle de terre nommée Prat scuil bihan, donnant du midi sur un chemin, du levant sur terre à François Torrec, du couchant à Julien Le Corre, contenant onze ares quinze centiares. [J-172] - Art. 5 Quatre ares quatre-vingt-dix-neuf centiares à être pris côté couchant d'une autre parcelle de terre nommée Pen ar parc, ayant édifices au nord sur terres de Pierre Louis Bourhis. [J-629] - Art. 6 Un quart bout du midi à être pris dans un courtil nommé Liors canap, ayant édifices au cerne fors du nord, contenant sous fonds deux ares quarante-deux centiares. [J-355] - Art. 7 Un pré nommé Prat Bihan, ayant édifices des levant et nord, donnant du couchant sur terres à Pierre Sellin et contenant sous fonds quatre ares dix centiares. [J-727] - Art. 8 La moitié à être prise côté midi dans une parcelle de terre sous lande nommée Roz leuriou et aussi sous fruitiers en partie, ayant édifices au cerbe fors du nord, contenant sous fonds six ares quarante-six centiares. [F-201-202-203-204] - Art. 9 Une parcelle de terre sous lande nommée Ar stanguennec, donnant du couchant sur terres à Jean Le Corre et contenant sous fonds sept ares dix centiares. [J-472] - Art. 10 Le tiers à être pris bout du couchant dans une parcelle de terre sous pâture nommée Roz porz Baly, ayant édifices des midi et nord, contenant sous fonds trois ares ares cinquante-trois centiares. [F-390-391] - Art. 11 Part et portion dans les communs, frostages, douets à laver, douët à rouïr le chanvre, four, puits, fontaines dépendant des biens partagés. Total de la contenance du premier lot : soixante-huit ares vingt-trois centiares.
Deuxième lot à Charles Marie Isabelle, femme Jacob Joseph Le deuxième lot composé des immeubles ci-après a été d'un commun accord attribué à M. et Mme Jacob Joseph et par eux accepté en l'état, comprend : - Art. 1er La moitié côté levant d'une parcelle de terre labourable nommée Prat scuil bras, ayant édifices au nord, donnant du midi sur un chemin et du levant sur terres à Emmanuel Tanguy et du nord à Jean Michel Hervé, contenant sous fonds à reporter seize ares quinze centiares. [J-176] - Art. 2 Autre parcelle nommée Euch ar vern, ayant édifices au levant, donnant du midi sur terres à Jean Marie Sellin et du nord à Joseph Fauglas, contenant sous fonds quatorze ares vingt centiares. [J-405-406] - Art. 3 Autre parcelle de terre nommée Douar mal, ayant édifices au midi, donnant du levant sur terres à Pierre Quentel et au couchant à Guillaume Tanguy, contenant sous fonds cinq ares trente-cinq centiares. [K-977] - Art. 4 Un courtil nommé Liors canap, ayant édifices des couchant et nord, contenant sous fonds un are cinquante-cinq centiares. [J-275] - Art. 5 Autre parcelle de terre nommée Liors charlic, ayant édifices au nord, donnant du midi sur terres à Joseph Souffez et contenant sous fonds deux ares quarante-cinq centiares. [J-305] - Art. 6 Trois ares soixante centiares à être pris côté du couchant dans une parcelle de terre nommée Prat porz Baly, ayant édifices au couchant, donnant du levant sur terres aux co-partageants et contenant sous fonds trois ares soixante centiares. [J-1149-1150] - Art 7 Deux ares quarante centiares à être pris au milieu d'une parcelle de terres dits Prat porz partie du levant, donnant du levant sur un ruisseau. [J-1149-1150] - Art. 8 Une parcelle de terre sous lande nommée Roz leuriou, donnant des levant et couchant sur terres à Julien Gouyec, contenant sous fonds quatre ares soixante centiares. [J-197] - Art. 9 Autre parcelle de terre d'une contenance de dix-sept ares trente centiares, dits Ar ganal ven, donnant du levant sur terres à François Louis Sellin et du couchant à François Torrec. [J-482] - Art. 10 Une parcelle de lande bommée trois ares trente centiares donnant du midi à Joseph Flohic et du nord au mineur Robet. [J-394] - Art. 11 Sept ares quatre centiares à être pris côté levant dans une parcelle de terre labourable nommée Pen ar parc, ayant édifices au nord et donnant du levant sur terres à Julien Le Corre. [J-629] - Art. 12 Part et portion dans les communs, frostages, douets à laver, douët à rouïr le chanvre, four, puits, fontaines dépendant des biens partagés. Total de la contenance du premier lot : soixante-dix-sept ares quatre-vingt-quatorze centiares.
Troisième lot à Charles Marie Louise, femme Mélan Jean Marie. Le troisième lot composé des immeubles ci-après a été attribué d'un commun accord à M. et Mme Mélan Jean Marie et par eux accepté en l'état par M. Haslé, leur mandataire, comprend : - Art. 1 Une parcelle de terre labourable nommée An éro hir, ayant édifices au midi, donnant du levant sur les quempennou et du couchant à Julien Le Corre, contenant sous fonds vingt ares cinquante-cinq centiares. [J-416] - Art. 2 Autre parcelle de terre nommée Ar grouyen vras an dachen, ayant édifices au midi, donnant du nord sur terres à François Louis Sellin, contenant trois ares soixante-dix centaires. [J-184] - Art. 3 Autre parcelle de terre nommée Tro cumunal, ayant édifices au levant, donnant au midi sur terres à Joseph Flohic et du nord à Julien Gouyec, contenant cinq ares cinquante centiares. [J-401] - Art. 4 Autre parcelle de terre nommée Stanc gal, donnant du midi sur terres à Julien Torrec et du nord à Marie Anne Torrec, contenant sous fonds huit ares soixante-quinze centiares. [J-637] - Art. 5 Cinq ares quatre-vingt-deux centiares à être pris au milieu côté levant dans une autre parcelle nommée Pen ar parc, édifices au nord . [J-629] - Art. 6 Le quart à être pris au milieu côté nord dans une pièce de terre sous courtil nommé Liors canap, ayant édifices des levant et couchant et contenant sous fonds deux ares quarante-deux centiares. [J-355] - Art. 7 Une parcelle de terre nommée Prat pont cornet, ayant édifices au couchant, donnant du nord sur terres à Emmanuel Tanguy et du midi à Pierre Gouyec, contenant sous fonds un are quatre-vingt-quatre centiares. [J-609] - Art. 8 Le quart à être pris au milieu côté midi dans un courtil nommé Liors canap, ayant édifices des levant et couchant et contenant sous fonds deux ares quarante centiares. [J-311] - Art. 9 La moitié à être prise côté nord dans une parcelle de terre sous lande et fruitiers nommée Roz leuriou, ayant édifices au cerne fors du midi, contenant sous fonds six ares quarante-six centiares. [J-401-402-403-404] - Art. 10 Une parcelle de terre sous lande nommée Bec porz Baly, donnant du midi sur terres à Jean Marie Sellin, contenant sous fonds huit ares quarante centiares. [J-454] - Art. 11 Une parcelle de terre sous pâture nommée Stanc gal bihan, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terres à Jean Eon et du nord à Souffez Joseph, contenant sous fonds un are quarante centiares. [J-643] - Art. 12 Une construction sous grange dite Chardy bras avec sa cour. - Art. 13 Part et portion dans les communs, frostages, douets à laver, douët à rouïr le chanvre, four, puits, fontaines dépendant des biens partagés. Total de la contenance du premier lot : soixante-sept ares vingt-quatre centiares.
Quatrième lot à Mme Charles Marie josèphe, femme Richard Jean Marie. Le quatrième lot composé des immeubles ci-après, attribué à l'amiable à M. et Mme Richard Jean Marie et par eux accepté en l'état par M. Haslé, leur mandataire, comprend : - Art. 1 La moitié à être prise côté midi dans une parcelle de terre labourable nommée Mez treuz bras, ayant édifices au levant et partie au midi bout du couchant, contenant sous fonds dix-neuf ares cinq centiares. [J-433] - Art. 2 Autre parcelle de terre nommée Parc mez treuz loff héol, ayant édifices aux midi et levant, donnant du couchant d'une terre à Julien Gouyec, contenant sous fonds huit ares soixante-dix centiares. [J-461] - Art. 3 Onze ares à être pris côté midi dans un verger nommé Ar vannalec, donnant du midi sur terres à Pierre Quentel. [J-622] - Art. 4 Six ares sept centiares à être pris au milieu côté couchant dans une autre parcelle de terre nommée Pen ar parc, ayant édifices au nord. [J-629] - Art. 5 Trois ares soixante centiares à être pris côté couchant bout du midi dans une parcelle de terre dite Ar flouren, ayant édifices au cerne fors du levant à Julien Le Corre. [J-355] - Art. 6 Deux ares quarante centiares à être pris côté midi dans une parcelle de terre dite Prat porz Baly, partie levant du midi à François Torrec. [J-1149-1150] - Art. 7 La moitié bout du levant dans une parcelle de terre sous lande nommée Roz leuriou, ayant ses édifices au nord et contenant sous fonds quatre ares quatre vingt-quinze centiares. [J-195] - Art 8 Autre parcelle de terre nommée Lannou lin, donnant du midi sur terres à Julien Le Corre et du nord à François Torrec, contenant sous fonds dix-sept ares soixante-dix centiares. [J-508] - Art. 9 Autre parcelle de terre nommée Couchen an tollennou, donnant du levant sur terre à Emmanuel Tanguy, du couchant sur chemin. [J-423] - Art. 10 Le tiers à être pris bout du couchant dans une parcelle de terre sous pâture nommée Roz porz Baly, ayant édifices au cerne fors du couchant et contenant sous fonds trois ares cinquante-trois centiares. [J-390-391] - Art. 11 Une maison en mauvais état dite Thy tâm, l'aire-à-battre et cour du midi et emplacement d'écurie en ruines. - Art. 12 Part et portion dans les communs, frostages, douets à laver, douët à rouïr le chanvre, four, puits, fontaines dépendant des biens partagés. Total de la contenance du quatrième lot : soixante-dix-huit ares quatre-vingt centiares.
Cinquième lot à M. Charles Meleine, époux de dame Audren Marie Joséphine. Le cinquième lot composé des immeubles ci-après, attribué à l'amiable à M. et Mme Charles Meleine Pierre comprend : - Art. 1 La moitié à être prise côté nord dans une parcelle de terre labourable nommée Mez treuz vras, ayant édifices au levant, donnant du nord sur terres à François Louis Sellin et contenant sous fonds dix-neuf ares cinq centiares. [J-433] - Art. 2 Autre parcelle de terre nommée Mez treuz cuz héol, ayant édifices au midi, donnant du levant sur terres à Julien Gouyec et édifices au couchant, contenant sous fonds huit ares quatre-vingt centiares. [J-459] - Art. 3 Dix ares à être pris côté nord dans un verger nommée Ar vannalec, ayant édifices au couchant, donnant du nord sur terres à Julien Gouyec. [J-622] - Art. 4 La quart à être pris bout du nord dans une parcelle de terre sous courtil nommé Liors canap, ayant édifices des levant et couchant, donnant du nord sur terres à Julien Gouyec, contenant deux ares quarante-deux centiares. [J-855] - Art. 5 Deux ares quarante centiares à être pris côté nord dans une parcelle de terre dite Prat porz Baly, partie levant, donnant du nord sur terres à Julien Gouyec. [J-1149-1150] - Art. 6 La moitié à être prise bout du couchant dans une parcelle de terre sous lande nommée Roz ar leuriou, ayant édifices au nord, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-quinze centiares. [J-195] - Art. 7 Une parcelle de terre sous lande nommée Ar ganal ven, donnant du levant sur terres à François Torrec et du couchant sur chemin, contenant sous fonds treize ares soixante centiares. [J-484] - Art. 8 Autre parcelle de terre nommée Corn toul hent starden, donnant des levant et couchant sur terres à Jean Eon, contenant sous fonds trois ares quarante-six centiares. [J-555] - Art. 9 Le tiers à être pris au milieu dans une parcelle de terre sous pâture nommée Roz porz Baly, ayant édifices des midi et nord, contenant sous fonds trois ares cinquante-trois centiares. [J-390-391] - Art. 10 Six ares soixante-douze centiares à être pris au milieu dans une parcelle de terre labourable nommée Pen ar parc, ayant édifices au nord. [J-629] - Art. 11 Un hangar dit Ar chardy porz à Kersécol, du nord sur la maison principale et avec sa cour vis-à-vis. - Art. 12 Part et portion dans les communs, frostages, douets à laver, douët à rouïr le chanvre, four, puits, fontaines dépendant des biens partagés. Total de la contenance du quatrième lot : soixante-quatorze ares quatre-vingt-treize centiares.
Conditions de la donation-partage. Réserves et pension. La présente donation est faite et consentie entre les parties aux conditions suivantes : - 1° Madame veuve Charles, donatrice, se réserve sa vie durant le droit de rester habiter dans la maison principale dute Thy tam et qu'elle occupe actuellement. - 2° Un bois de lit avec son accoutrement au complet et un autre accoutrement de rechange. - 3° Les ustensiles nécessaires et indispensables de cuisine pour la cuisson de ses aliments. - 4° Un banc-coffre et place à tous ces objets dans la sus-dite maison. - 5° Enfin, annuellement par chacun de ses enfants, une somme de quinze francs, ensemble quatre-vingt-dix francs payables au vingt-neuf septembre de chaque année et pour premier paiement devant avoir lieu au vingt-neuf septembre prochain.
Enfin madame veuve Charles se réserve aussi le droit d'aller habiter avec celui de ses enfants qu'elle jugera bon, sauf arrangements ultérieurs avec l'enfant chez qui elle habitera et dans le cas de maladie elle sera nourrie, logée, chauffée, blanchie et entretenue à frais communs dans le cas où elle ne pourrait subvenir elle-même à ses besoins.
Les frais de dernière maladie, d'enterrement, services et prières nominales et autres seront entièrement payés et acquittés par les enfants entr'eux ; il en sera de même des frais de la présente donation dont une grosse aussi à leurs frais sans remise à leur mère donatrice sans aucuns frais pour elle, de convention expresse.
Acceptation de la donation. A l'instant madame Charles Marie Yvonne assistée et autorisée de son mari M. Souffez Joseph Marie, madame Charles Marie josèphe assistée et autorisée de son mari M. Richard Jean Marie, Mme Audren Marie Joséphine pour et son mari M. Charles Meleine Pierre, M. Haslé Jean Julien pour M. et Mme Mélan Jean MArie ses mandants et M. Le Malliaud pour Mme Charles Marie Joséphine, soeur Flavie Domitille et Mme Charles MArie Isabelle assistée et autorisée de son mari M. Jacob Joseph, tousci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés en tête des présentes, ont déclaré accepter la donation - partage que vient de faire en leur faveur madame Carriou Marie Vincente, veuve Charles François Marie, leur mère et belle-mère, l'approuver dans tous ses contenu et teneur et s'obliger par suite à exécuter fidèlement toutes les conditions qui y sont relatées, principalement celles concernant leur mère et belle-mère, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Chacun des co-partagenats accepte le lot à lui attribué et fait en faveur de l'autre, tous abandonnements et déssaisissements nécessaires.
Hypothèques. Pour garantir le paiement de la rente viagère, les donataires affectent et hypothèquent les immeubles dévolus à chacun d'eux, sur lesquels il sera pris inscription au profit de Mme veuve Charles, donatrice.
Ventes. - 1° Vente par madame Charles MArie Joséphine, soeur Flavie Domitille à ses frère et soeurs, beaux-frères et belle-soeur. Etant ici reconnu entre les parties que Mademoiselle Charles Marie Joséphine, en religion soeur Flavie Domitille, lors de son entrée au couvent et dans les ordres a déjà reçu en argent une somme de trois cents francs pour le montant de son trousseau, ci 300 fr. Déclare par l'intermédoaire de M. LE Malliaud Mathurin, marchand, demeurant à Moëlan, vendre et abandonner à tous ses co-partageants, tous les droits meubles et immeubles lui revenant tant dans la succession de M. Charles François Marie, son père, que ceux lui revenant aussi du chef de sa mère par la présente donation et ce, moyennant la somme principale de trois cents francs, stipulée payable parès le décès seulement de Mme veuve Charles et ladite somme productive d'intérêt au taux de cinq pour cent l'an, payables annuellement. - 2° Et à la charge en outre par ces mêmes co-partageants d'acquitter en son lieu et place, la part lui revenant dans le montant des dettes déclarées soit pour sa part la somme de neuf cet soixante francs, ci 960 fr. - 3° Et la part des frais et honoraires des présentes s'élevant pour sa part à la somme de quatre-vingts francs y compris autres coûts d'actes notariés à solder par Mme veuve Charles. Ensemble la somme de seize cent quarante francs, ci 1 640 fr.
Cette présente vente - cession est donc considérée faite pour et moyennant ladite somme de seize cent quarante francs ci-dessus que les co-partageants précités déclarent accepter aux sus dites conditions.
Vente par M. et Mme Mélan à M. et Mme Charles Meleine d'autre part, M. Haslé Jean Julien, agissant pour et au nom et comme mandataire de M. Mélan Jean Marie et de dame Charles Marie Louise aux fins de procuration déjà relatée par ces présentes et aux dites qualités, déclaré céder, vendre et abandonner. A M. Charles Meleine Pierre et à madame Audren MArie joséphine, son épouse assistée et autorisée de son mair et ici acceptant pour elle et lui aux fins de procuration aussi sus énoncée. La totalité des droits des époux Jean MArie Melan dans les meubles et immeubles de la présente donation et formant le troisième lot du présent partage.
Cette vente est faite pour et moyennant : - 1° La somme principale de six cents francs que M. Haslé a reconnu avoir ce jour reçue et touchée de M. Charles Meleine Pierre, pour ses mandants époux Mélan Jean Marie et de laquelle somme il déclare consentir à M. Charles bonne et valable quittance. -2° Et à la charge aussi par les mêmes acquéreurs de solder aux lieu et place des époux Mélan, vendeurs : - La part leur incombant dans le montant des dettes déclarées et reconnues, soit pour cette part la somme de neuf cent soixante francs. - Et leur part des frais et honoraires des présentes s'élevant tant pour les présentes que pour divers autres actes notariés à quatre vingt francs. Ensemble pour et moyennant comme ci-contre seize cent quarante francs.
Jouissance. Les co-partageants jouiront et disposeront à part et divisément, chacun du lot qui lui est attribué et M. et Me Charles Pierre Meleine des troisième et cinquième lots, tous à partir d'aujourd'hui, en conséquence il acquitteront les impôts fonciers de toute nature frappant sur chacun des lots donnés et attribués à partir de ces mêmes jour et ils se fourniront comme par le passé les voies charretières, passages, sentiers et vinogens nécessaires et indispensables pour la fréquentation et l'exploitation des terres et ils seront garants les uns des autres de tous troubles et évictions.
Domicile. Pour m'exécution des présentes, élection de domicile est faite en l'étude de Me Barbe, notaire, lequel avant de clore a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute ainsi voulu et consenti. Fait et passé à Moëlan en l'étude. L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Le onze juillet. Et, après lecture faite, madame veuve Charles, donatrice, madame Meleine Charles, M. Richard Jean Marie, M. Haslé, pour M. et Mme Mélan et M. Le Malliaud pour soeur Flavie Domitille, seuls ont signé avec le notaire et les témoins, Mme Soufez Joseph Marie, Mme Richard Jean Marie et M. et Mme Jacob, ayant déclaré ne savoir le faire, de ce individuellement requis.
La lecture du présent acte par Me Barbe, notaire, les signatures de Mme veuve Charles er de MM. Richard, Haslé et Le Mallieud et les déclarations de ne savoir signer faites par M. Souffez, madames Souffez - Richard et M. Mme Jacob, ont eu lieu en la présence réelle des témoins sus-dist, les dits mois, jour et an que dessus. |