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17 et 28 août 1897 Donation par Le Porz Pierre Marie (1814-1901) à ses trois petits-enfants |
4 E 194/271 Acte n° 152 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. Assisté : - 1° M. Le Malliaud Mathurin, marchand. - 2° M. Le Floch Guillaume, gendarme en retraite. Demeurant tous deux séparément au bourg de Moëlan. Témoins requis en ces présentes conformément à la loi et réunissant les qualités voulues et exigées par la loi, aussi soussignés.
Lequel a, par ces présentes fait donation entrevifs à ses trois petits-enfants qui sont ses seuls héritiers et par tiers entr'eux. - 1° Mme Le Porz Elisa Irène Josèphe, en religion soeur Raymondine Marie de l'ordre des Filles du Saint-Esprit, demeurant actuellement à Fouesnant (Finistère). - 2° Madame Le Porz Marie Françoise, épouse assistée et autorisée de monsieur Le Bourhis Joseph, propriétaires cultivateurs, demeurant à Kerglouanou en Moëlan. - 3° enfin M. Le Porz Louis Marie, cultivateur, époux de dame Jouan Marie Joséphine Adrienne, demeurant en Leign, en la commune de Quimperlé. Tous trois issus du mariage de défunt Pierre Marie Le Porz, son fils avec dame Guyomar Marie Jeanne.
De tous ses immeubles et droits immobiliers lui appartenant dans une petite propriété située pour le siège principal au lieu de Kersel ou Kervasselin en la commune de Moëlan et pour les terres en dépendant tant audit village de Kersel ou Kervasselin qu'aux dépendances de Clech-burtul, Blorimond, Kerduel et autres endroits environnants sur kadite commune de Moëlan et cinsistant en logement, terres chaudes et froides, landes, cours, courtils et lui provenant de successions diverses ainsi qu'il le déclare et dans laquelle propriété il déclare aussi être fondé pour un quart.
Ladite propriété de Kervasselin actuellement louée à un sieur Guillou Joseph Marie et dame Bacon Marie Louise son épouse, aux termes de bail passé au même rapport que ces présentes à la date du vingt-sept mail mil huit cent quatre-vingt-huit [1888-054], enregistré, moyennant un prix de ferme annuel de cinq cents francs, donnant au denier vingt-cinq un capital de douze mille cinq cents francs, ci 12 500 fr. Soit pour le quart revenant au donateur, soit la somme de trois mille cent vingt-cinq francs, ci 3 125 fr. Et de vénalité d'après les parties et le notaire soussigné, celle de treize mille huit cent soixante-treize francs quatre-vingt-cinq centimes, 13 873.85 fr. Et pour le quart au donateur trois mille quatre cent soixante-huit francs quarante-six centimes, ci 3 468.46 fr.
Conditions de la donation. La présente donation est faite par M. Le Porz Pierre Marie aux conditions suivantes : - 1° Les enfants Le Porz, donataires, seront tenus comme par le passé et ainsi qu'il est déjà spécifié en une donation du treize août mil huit cent soixante-cinq [1865-215], enregistrée, de payer à leur grand-père donateur la rente annuelle et viagère qui lui est due, soit entr'eux trois la somme de cent quarante francs l'an et de continuer et suivre exactement les conditions y mentionnées, ainsi que son droit d'habitation dans la maison de Kerglouanou sa vie durant.
Acceptation de la donation. A l'instant sont intervenus madame Le Porz Elisa Irène Josèphe, en religion soeur Raymondine Marie, monsieur Le Porz Louis Marie et madame Le Porz Marie Françoise, épouse assistée et autorisée de son mari, monsieur Bourhis joseph, tous ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés, lesquels ont déclaré accepter la donation que vient de faire en leur faveur M. Le Porz Pierre Marie, leur grand-père, veuf de dame Lozachmeur Magdeleine, l'approuver dans tous ses contenu et teneur et s'obliger par suite à exécuter fidèlement toutes les conditions y apposées, principalement celle concenrant le donateur qui sont expresses et de toute rigueur.
Jouissance. Les donataires jouiront et disposeront des biens présentement donnés en pleine propriété à partir de ce jour, et en conséquence ils paieront et acquitteront à partir de ce même jour tous les impôts qui peuvent être assujettis sur la part des immeubles donnés.
Domicile Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clôre, a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du vingt-août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute, ainsi voulu, consenti et accepté: Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Les dix-sept et vingt-huit août. Et, après lecture faite, les parties comparantes donataires ont signé avec le notaire et les témoins, monsieur Le Porz Pierre, donateur, ayant déclaré savoir signer mais ne pouvoir le faire pour cause de faiblesse de la vue. La lecture du présent acte par Me Barbe, notaire, les signatures des enfants Le Porz, donataires et les déclarations par M. Le Porz, donateur de savoir signer mais de ne pouvoir le faire, ont eu lieu en la présence des deux témoins sus-dits, les jour, mois et an que dessus. |