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28 novembre et 19 décembre 1897 Bail d'immeubles par Salin Yves Marie (1862-1941) à Empain Henri (1864) |
4 E 194/271 Acte n° 289 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins ci-après nommés aussi soussignés.
A monsieur Empain Henri, époux de dame Coadou Anne, propriétaire, demeurant à Quimperlé, ici présent et acceptant.
Désignation A bélon et dépendances en Moëlan : - Une grande maison couverte en ardoises servant de débit de boissons. - Un petit corps de garde. - Un magasin aux huîtres et le commerce d'huîtres. - Toutes les parcelles de terre faisant partie des dits immeubles. - Et le la passage de Bélon pour le temps qui en reste à courir. Ainsi que ces immeubles se poursuivent et se comportent et dont le preneur déclare avoir parfaite connaissance pour les avoir vus et visités.
La maison Salin et le corps de garde
Le présent bail est fait aux charges et conditions suivantes que M. Empain, preneur, s'oblige à exécuter et accomplir : - 1° Il tiendra les lieux loués constamment garnis de meubles de valeur suffisante pour répondre du paiements des loyers. - 2° Il satisfera à toutes les charges de police. - 3° Il ne pourra céder son droit de bail en tout ou en partie qu'en restant garant et répondant solidaire avec son cessionnaire au paiement des loyers et fermages et à l'exécution des conditions du bail. - 4° Il tiendra en bon état de réparations locatives le petit corps de garde. - 5° Il conservera les jeunes plants pommiers mis ou à mettre de ronces et d'épines et leur fera les labours nécessaires. - 6° Il aura droit à une coupe des émondes et qu'il dera pendant les six premières années du bail. - 7° Il souffrira les grosses réparations qui deviendraient nécessaires pendant la durée du bail sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution du loyer alors même que les travaux dureraient plus de quarante jours. - 8° Il paiera les frais des présentes, compris ceux d'une grosse pour le baileeur.
De son côté le bailleur s'oblige : - 1° A Tenir les lieux loués clos et couverts suivant l'usage. - 2° A donner à ses frais, avant l'entrée en jouissance du preneur à chaque appartement de la maison princiaple, un lait de chaux et à l'appartement situé au-dessus de la remise que le preneur pourra changer si bon lui semble ; comme aussi un lait de chaux au magasin à huîtres, à l'appartement servant de bureau et peindre la petite salle à manger au rez-de-chaussée et les portes. - 3° A réparer les toitures en ardoises pendant la durée du bail.
Loyers et fermages Le présent bail est fait, en outre, moyennant un loyer ou fermage annuel de seize cents francs que le preneur s'oblige de payer au bailleur en deux termes égaux, le premier paiement le premier septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-huit et le second le premier mars suivant de chaque année de jouissance.
Pour le'xécution de ces présentes, les parties ont élu domicile à Moëlan en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Les vingt-huit novembre et dix-neuf décembre, cette dernière date pour la clôture. Après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, MM. Guéguen Yves, sellier et Caëric Xavier, propriétaire, les deux demeurant au bourg de Moëlan. |