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29 août 1898 Donation par Hervé Martial (1846-1914) à Guéhennec François Marie (1863-1942) |
4 E 194/272 Acte n° 150 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. En présence de messieurs Jean Tanguy, cultivateur, demeurant à Moëlan et Joseph Souffez, aussi cultivateur, demeurant à Kersécol, en la dite commune de Moëlan, témoins instrumentaires aussi soussignés.
M. Hervé Martial et madame Le Dun ou Le Doeuff Marie Julienne, son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant à Kermeurzach, en la commune de Moëlan. Lesquels ont, par ces présentes, fait donation entrevifs. A leur fille Hervé Marie Louise épouse assistée et autorisée de son mari M. Guéhennec François Marie, tous deux cultivateurs, demeurant au dit village de Kermeurouzach, ici présents et acceptant, de tous leurs biens meubles et immeubles dont la désignation suit :
I. Mobilier De la moitié d'un ménage sis à Kermeurouzach, détaillé et estimé en une donation portant partage d'ascendants reçue par M. Barbe, notaire soussigné, le vingt-deux avril mil huit cent quatre-vingt-neuf, enregistré la somme de cent cinquante francs.
II. Immeubles à Kermeurouzach en Moëlan La moitié d'une propriété située aux villages et dépendances de Kermeurouzach, en la commune de Moëlan, consistant en logements, terres labourables, courtils, prés, pâtures et landes, cette moitié de propriété valant de revenu quatre-vingt-dix francs et donne au denier vingt-cinq un capital de deux mille deux cent cinquante francs. Et de vénalité trois mille cinq cent francs.
III. Immeubles aux dépendances de Kerliguit en Moëlan Quatre parcelles de terre nommées : 1° Lannéguen, contenant sous fonds dix ares dix centiares, figure au cadastre sous le numéro cinq cent quatre-vingt-six de la section N [N-586] ; 2° Le bout du midi de Parc col, contenant six ares vingt-quatre centiares, numéro huit cent vingt-six, section N du cadastre [M-826] ; 3° Lannec frocazec, contenant trois ares dix centiares, numéro neuf cent vingt-un, section N [N-921] ; 4° et un pré dit Prat forcazec, contenant un are vingt centiares ; Lesquelles parcelles de terre valent de revenu quinze francs et donnent au denier vingt-cinq un capital de trois cent soixante-quinze francs et de vénalité cinq cent cinquante francs. Total des biens donnés quatre mille deux cent francs.
Etablissement de propriété Le mobilier et les immeubles désignés aux paragraphes un et deux sont provenus aux donateurs pour les reccueillis à titre de retour légal dans la sussession de leur fille Hervé Marie Joséphine, épouse Quentel François, décédée sans postérité à Kermeurouzach en Moëlan, le vingt-six avril mil huit cent quatre-vingt-neuf. Et les quatre parcelles de terre figurant au paragraphe trois sont provenus à Martial Hervé, donateur, de la succession de sa tante Suzanne Hervé décédée dans le courant de l'année mil huit cent quatre-vingt-seize.
Conditions de la donation La présente donation est faite aux conditions suivantes : M. et Mme Hervé, donateurs, imposent à leur gendre et fille époux Guéhennec qui s'y obligent conjointement et solidairement : - 1° La condition de leur en servir en leur demeure un rente annuelle et viagère de cent quatre-vingt-dix francs telle qu'elle est portée en la donation partage de Me Barbe, du vingt-six avril mil huit cent qyatre-vingt-neuf ; comme aussi de remplir toutes les autres conditions et réserves relatées en la dite donation. - 2° Et l'obligation de les nourrir à leur table, les vêtir, blanchir, chauffer, éclairer et soigner ; en cas de maladie à leur faire donner par un médecin tous les soins dont ils auront besoin et les médicaments prescrits.
Hypothèques Pour garantir le paiement de la rente viagère les époux Guéhennec affectent et hypothèquent au profit des donateurs tous les immeubles qu'ils possèdent à Kermeurouzach et dépendances en Moëlan.
Jouissance Les époux Guéhennec jouiront et disposeront des biens donnés en pleine propriété à partir de ce jour ; ils acquitteront les impositions dont les biens sont ou peuvent être assujettis.
Frais Les frais, droits et honoraires des présentes seront payés et acquittés par les époux Guéhennec.
Pour l'exécution des présentes les parties ont fait élection de domicile en l'étude de Me Barbe, notaire à Moëlan, lequel, avant de clôre leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan en l'étude. L'an mil mil huit cent quatre-vingt-dix-huit, le vingt-neuf août. Après lecture faite, M. et Mme Guéhennec ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires sus nommés. Les époux Hervé, donateurs, interpellés de signer ont déclaré ne savoir le faire. La lecture du présent acte par Me Barbe, les signatures de monsieur te madame Guéhennec, donataires et les déclarations faites par monsieur et madame Hervé, donateurs, de ne savoir signer ont eu lieu en la présence réelle des témoins instrumentaires. |