Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, Arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés.
En présence de messieurs Favennec Jean et Audren Joseph Marie, tous deux marins pêcheurs, demeurant séparément à Kermeurouzach, en la commune de Moëlan, témoins instrumentaires.
A comparu
M. Lozachmeur Pierre Marie, veuf en premières noces de dame Kerforn Marie Josèphe et dame Montfort Marie Renée, son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant au village de Kermeurouzach, en la commune de Moëlan.
Lesquels ont fait donation entre-vifs à titre de partage d'ascendants au profit de leurs enfants :
- 1° Madame Marie Françoise Lozachmeur, épouse assistée et autorisée de son mari M. René Favennec, tous deux cultivateurs demeurant à Kerouër, en la commune de Moëlan.
La dite Marie Françoise Lozachmeur issue du premier mariage de M. Pierre Marie Lozachmeur, donateur avec Marie Josèphe Kerforn.
- 2° Madame Marie Josèphe Lozachmeur, épouse assistée et autorisée de son mari M. François Marie Péron, cultivateurs demeurant ensemble à Kerscoazec, en la même commune de Moëlan.
- 3° Madame Marie Vincente Lozachmeur, épouse assistée et autorisée de M. Joseph Marie Mahé son mari, les deux cultivateurs demeurant à Kermeurouzach en Moëlan.
- 4° Madame Marie Françoise Lozachmeur, épouse assistée et autorisée de son mari M. Joseph Favennec, cultivateurs, demeurant au dit village de Kermeurouzach.
- 5° Monsieur Joseph Marie Lozachmeur, époux de dame Marie Barbe Le Couze, marin pêcheur et cultivateur, demeurant au village de Kernonen larmor en Moëlan.
- 6° Madame Marie Renée Lozachmeur, épouse assistée et autorisée de M. Joseph Le Roy son mari, marin de la Flotte, tous deux demeurant au bourg de Moëlan.
Ces cinq derniers enfants issus du second mariage de M. Pierre Marie Lozachmeur avec madame Marie Renée Montfort.
Tous ici présents et acceptant, les dites Marie Françoise, Marie Josèphe, Marie Vincente, Marie Françoise et Marie Renée Lozachmeur sous l'autorisation de leurs maris sus nommés.
Des biens dont la désignation suit :
Masse des biens
I Meubles
1° Un mobilier comprenant meubles-meublants, objets et effets mobiliers, grains, bestiaux, chevaux, instruments aratoires et autres garnissant la propriété de Kermeurouzach en Moëlan, le dit mobilier estimé et détaillé en l'état ci-après pour une valeur de mille francs :
Trois bois de lits, une armoire, une pendule, une table et trois bancs-coffres, cent francs. |
100 fr |
Un pétrin, coquettes, marmites, casseroles, chaudrons et les ustensiles de cuisine, quatre-vingt-dix francs. |
90 fr |
Lingerie en général, cent vingt francs. |
120 fr |
Un cheval, cent cinquante francs. |
150 fr |
Trois vaches, cent cinquante francs. |
150 fr |
Deux voitures avec les instruments aratoires, cent francs. |
100 fr |
Un porc, quarante francs. |
40 fr |
Grains : |
|
Orge, cinquante francs. |
50 fr |
Froment, soixante francs. |
60 fr |
Avoine, soixante-dix francs. |
70 fr |
Pommes de terre, soixante-dix francs. |
70 fr |
Ensemble la dite somme de mille francs. |
1 000 fr |
II Immeubles
Une propriété située aux villages et dépendances de Kermeurouzach en la commune de Moëlan et par extension aux dépendances de Kercanet et Penanster en Moëlan, consistant en bâtiments d'habitation et d'exploitation, cours, courtils, terres labourables, prés, pâtures et landes, valant de revenu, charges et contributions comprises une somme de quatre cent francs par an, donnant au denier vingt-cinq un capital de dix mille francs.
Et de vénalité d'après le notaire et les parties celui de quatorze mille francs. 14 000 fr.
III Argent comptant
Et enfin en numéraire dans la maison une somme de quinze cents francs. 1 500 fr.
Total de la masse des biens : seize mille cinq cents francs. 16 500 fr.
Le mobilier ci-dessus a été pris et emporté par chacun des donataires dans la proportion de ses droits de sorte qu'il ne reste plus à partager que les immeubles et l'argent comptant, donnant au total une somme de quinze mille cinq cents francs qui appartient aux donateurs selon leurs dires :
- Pour neuf mille francs à Lozachmeur, père, donateur, dont le sixième à chacun des donataires est de quinze cents francs. 1 500 fr.
Et pour six mille cinq cents francs à Marie Renée Montfort, mère, donatrice, dont le cinquième à chacun de ses enfants donataires est de treize cents francs. 1 300 fr.
Egalité quinze mille cinq cents francs.
Cet actif appartient aux donataires dans les proportions suivantes :
A Marie Françoise Lozachmeur épouse Favennec, de Kerouër, fille issue du premier mariage de Lozachmeur Pierre Marie avec Kerforn Marie Josèphe, pour une valeur de quinze cents francs. 1 500 fr.
Et aux cinq autres donataires, enfant issus du second mariage de Lozachmeur Pierre Marie avec Marie Renée Montfort, pour deux mille huit cents francs à chacun, soit au total quatorze mille francs. 14 000 fr.
Total égal au montant des biens à partager : 15 500 fr.
Origine de propriété
La propriété ci-dessus appartient aux donateurs : partie à Pierre Marie Lozachmeur pour l'avoir acquise pendant sa première communauté avec Marie Josèphe Kerforn aux fins de divers contrats et partie aussi d'acquisitions faites depuis son mariage avec sa seconde femme et à cette dernière des successions de ses auteurs.
Composition et attribution des lots
M. et madame Lozachmeur, donateurs, ont fait entre les donataires la division des biens donnés.
Premier lot à Joseph Lozachmeur
Le premier lot composé des immeubles ci-après désignés a été attribué à l'amiable par les donateurs du consentement de leurs autres enfants à Joseph Marie Lozachmeur, de Kernonen larmor en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter.
191 |
L |
Art. 1er La moitié bout du levant d'une parcelle de terre sous labour nommée Pen ar prat, ayant ses édifices au levant, donnant du nord sur terre à Joseph Péron et du midi à Louis Guillou, contenant sous fonds six ares quinze centiares. |
6.15 |
|
L |
Art. 2 La moitié côté du couchant d'une autre parcelle de terre nommée Parc ar garrec dendias, donnant du couchant sur terre à François Marie Quéhennec et du nord à François Le dun, contenant sous fonds dix ares soixante-cinq centiares. |
10.65 |
841 |
L |
Art. 3 Autre parcelle nommée Stanc gal dendias, donnant du midi sur terres à plusieurs à François Louis Philippon, contenant sous fonds cinq res cinquante-cinq centiares. |
5.55 |
880 |
L |
Art. 4 Autre parcelle nommée Hent ar c'hat bras, ayant ses édifices au midi, du levant sur terres à Marie Le Bloa et à la veuve Jacques, du couchant à la dite veuve et à plusieurs, contenant sous fonds neuf ares dix centiares. |
9.10 |
141 |
L |
Art. 5 Autre parcelle de terre nommée Ar gosquer costé an hent, ayant son édifice au midi, donnant du levant sur terre à François Marie Quéhennec et du couchant à Joseph Péron, contenant sous fonds douze ares. |
12.00 |
348 |
L |
Art. 6 La moitié côté couchant d'une autre parcelle nommée Ar mar, ayant ses édifices au midi, donnant du couchant sur terre à plusieurs, contenant sous fonds onze ares soixante douze centiares. |
11.72 |
294 |
L |
Art. 7 Autre parcelle de terre nommée Ar banalou, donnant du midi sur terre à Jean Pierre Quentel, du nord à Alexis Guillou, contenant sous fonds huit ares cinquante centiares. |
8.50 |
119 |
L |
Art. 8 Un pré nommé Prat ar gal, ayant ses édifices au midi, donnant du nord sur terres aux co-partageants et un muret, contenant sous fonds deux ares vingt centiares. |
2.20 |
776 |
L |
Art. 9 Une parcelle de terre sous labour et lande nommée Pen toul hent parc col, ayant ses édifices au cerne fors du levant, contenant sous fonds neuf ares dix centiares. |
9.10 |
391 |
L |
Art. 10 Autre parcelle nommée Lan gouyec, ayant ses édifices au midi sur un chemin, donnant du levant sur terres à plusieurs et du couchant sur les quempennou, contenant sous fonds trois ares soixante centiares. |
3.60 |
710 |
L |
Art. 11 Le quart au milieu côté du levant d'une parcelle de lande nommée Parc nevez, ayant ses édifices au midi, donnant du nord sur Parc ar garrec, contenant sous fonds trois ares. |
3.00 |
|
L |
Art. 12 La moitié côté du midi d'une autre parcelle de terre nommée Parc lann roz ar garrec, ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du levant sur terres à Pierre Philippon et Marie Le Bloa, contenant sous fonds onze ares quatre-vingt-quinze centiares. |
11.95 |
1133 |
? |
Art. 13 Autre parcelle de terre nommée Ar parcou, donnant du levant sur terre à la veuve Fauglas et du couchant à François Guéguen, contenant sous fonds deux ares dix centiares. |
2.10 |
1109 |
L |
Art. 14 Et autre parcelle nommée Roz poulguen Kermoguer, donnant du levant sur la mer, du midi à la veuve Haslé et à Jean Hervé et du nord à Joseph Marie le Dun, contenant sous fonds douze ares dix centiares. |
12.10 |
|
|
Total de la contenance du premier lot, un hectare 7 ares soixante-douze centiares, |
1 h 7 ar 72 c |
Ce premier lot est estimé par les parties une somme de deux mille cinq cents francs, ci 2 500 fr.
Et une somme de trois cents francs à titre de soulte à recevoir des époux Mahé Joseph Marie, attributaires du deuxième lot. 300fr.
Total égal à son lot, deux mille huit cents francs, ci 2 800 fr.
A l'instant M. Lozachmeur a reconnu avoir reçu à la vue du notaire et des témoins, la dite soulte de trois cents francs de M. et Mme Mahé et auxquels il consent bonne et valable quittance.
Deuxième lot à M. Mahé Joseph Marie et Marie Vincente Lozachmeur, époux, de Kermeurzach en Moëlan
Le deuxième lot composé des immeubles ci-après désignés a été attribué à l'amiable par les donateurs du consentement de leurs autres enfants à M. et Mme Mahé Joseph Marie, de Kermeurzach, qui déclarent formellement l'accepter, comprend :
191 |
L |
Art. 1er La moitié bout du couchant d'une parcelle de terre labourable nommée Pen ar Prat costé ar harz, donnant du nord sur terre à Jean Louis Favennec, du midi à Julien Favennec, contenant sous fonds six ares quinze centiares. |
6.15 |
718 |
L |
Art. 2 Autre parcelle de terre nommée Parc ar garrec créis, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terres à François Le Dun et à François Marie Quéhennec et du couchant à Marie Le Bloa, contenant sous fonds dix-sept ares. |
17.00 |
877 |
L |
Art. 3 Autre parcelle de terre nommée Hent ar c'har bihan, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à François Marie Quéhénnec et du couchant à François Marie Lollichon, contenant sous fonds huit ares quarante centiares. |
8.40 |
42 |
L |
Art. 4 Autre parcelle de terre nommée Costé an terrien, ayant son édifice au couchant, donnant du midi sur terre à Vincent Le Tallec et du nord à François Louis Lollichon, contenant sous fonds neuf ares dix centiares. |
9.10 |
|
L |
Art. 5 Autre parcelle de terre nommée An henchou bras ou Ar gouchen bras, donnant du levant sur terre à Joseph Richard et du couchant à Marie Le Bloa, contenant sous fonds treize ares quara,te centiares. |
13.40 |
224 |
L |
Art. 6 Autre parcelle de terre nommée An henchou, donnant du levant sur terre à Joseph Le Bourhis et du couchant à Yves Lhyver, contenant sous fonds six ares soixante centiares. |
6.60 |
|
L |
Art. 7 La moitié bout du nord d'un pré nommé Prat er len, ayant ses édifices au couchant et haie des nord et levant, contenant sous fonds huit ares dix centiares. |
8.10 |
1104 |
L |
Art. 8 Une parcelle de terre labourable nommé Parc ar poulguen, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à François Louis Philippon et du nord à François Louis Kerforn, contenant sous fonds sept ares dix centiares. |
7.10 |
981 |
L |
Art. 9 Autre parcekke de terre nommée Ar leuriou, donnant du midi sur terre à Joseph Le Bourhis et du nord à Martial Fauglas, contenant sous gonds un are quatre-vingt-dix centiares. |
1.90 |
710 |
L |
Art. 10 Le quart au milieu côté couchant d'une lande nommée Parc névez, ayant ses édifices au midi, donnant du nord sur Parc ar garrec, contenant le dit quart ous fonds trois ares. |
3.00 |
1226 |
L |
Art. 11 Autre parcelle nommée Roz marrec ou Lan toul hent, donnant du levant sur terre à la veuve Joseph Tanguy et du couchant à Louis Guillou, contenant sous fonds six ares quarante centiares. |
6.40 |
1149 |
L |
Art. 12 Autre parcelle nommée Lan bras, donnant du levant sur terre à François Péron, du couchant aux héritiers Jean Kerforn, contenant sous fonds treize ares. |
13.00 |
1081 |
L |
Art. 13 Autre parcelle nommée Lannec roz stanvéro, donnant du midi sur terre à Joseph Marie Le Dun et du nord à François Le Dun, contenant sous fonds deux ares cinquante centiares. |
2.50 |
737 |
L |
Art. 14 Une maison construite en pierres, couverte en chaume, ayant son pignon à cheminée au levant, ouvrant au midi sur l'aire à battre, contenant sous fonds un are vingt centiares. |
1.20 |
738 |
L |
Deux écuries contigües, construites en pierres, couvertes en chaume, aux issues de l'aire à battre, contenant sous fonds deux ares dix centiares. |
2.10 |
724 |
L |
Art. 16 Un hangar au levant de l'aire à battre, contenant sous fonds trente-huit centiares. |
0.38 |
739 |
L |
Art. 17 L'aire à bettre, contenant sous fonds deux ares vingt centiares. |
2.20 |
|
L |
Art. 18 Une pièce de terre nommée Liors bras, contenant sous fonds un are soixante-quatre centiares. |
1.64 |
731 |
L |
Art. 19 Un courtil nommé [blanc], contenant sous fonds trente centiares. |
0.30 |
|
|
Art. 20 Et un emplacement à goëmon à Poulguin, celui du levant. |
|
|
|
Total de la contenance du deuxième lot : un hectare dix ares sept centiares. |
1 h 10 a 7 c |
Ce lot est estimé par les parties une valeur vénale de quatre mille francs, ci 4000 fr.
Comme chaque enfant du second lit n'ayant droit qu'à deux mil huit cents francs, M. et Mme Joseph Marie Mahé, attributaires de ce deuxième lot, sont chargés de payer ainsi qu'ils s'y obligent au propriétaires des premier, troisième, quatrième et cinquième lots, la somme de douze cents francs à titre de soulte, ci 2800 fr.
Reste aux époux Joseph Marie Mahé un total égal à leur lot, deux mille huit cents francs, ci 2800 fr.
Cette somme de douze cents francs pour soulte ayant été à l'instant payée par les dits époux Mahé à M. et Mme Péron, à M. et Mme Favennec Joseph, à M. et Mme Joseph Marie Lozachmeur et à M. et Mme Le Roy qui le reconnaissent et leur donnent quittance sans réserve, ci 1200 fr.
Troisième lot à M. Roy Joseph et Marie Renée Lozachmeur, époux, demeurant au bourg de Moëlan
Le troisième lot composé des immeubles ci-après désignés a été du consentement de ses frère et soeurs et beaux frères attribué à l'amiable à Marie Renée Lozachmeur épouse Le Roy Joseph, qui déclare formellement l'accepter sous l'autorisation de son mari.
250 |
L |
Art. 1er La moitié côté du nord d'une parcelle de terre labourable nommée Parc lan Kerscoazec, ayant ses édifices des couchant et nord, donnant du levant sur terre à Julien Favennec, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingts centiares, pour la dite moitié. |
9.80 |
|
L |
Art. 2 Autre parcelle de terre nommée Prat an avalou, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur un ruisseau et du couchant à François Marie Péron, contenant sous fonds sept ares vingt centiares. |
7.20 |
785 |
L |
Art. 3 Autre parcelle de terre nommée Parc col, ayant ses édifices des levant et couchant, donnant du midi sur terre à la veuve Jacques Haslé et du nord à Julien Favennec, contenant sous fonds onze ares vingt centiares. |
11.20 |
|
L |
Art. 4 La moitié côté couchant d'une autre parcelle de terre nommée Mez guen, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à François Marie Péron, du couchant à Marie Le Bloa, contenant sous fonds neuf ares soixante-dix centiares. |
9.70 |
348 |
L |
Art. 5 La moitié côté du levant d'une autre parcelle de terre nommée Ar mar, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à François Marie Péron, contenant sous fonds la dite moitié onze ares soixante-douze centiares. |
11.72 |
72 |
L |
Art. 6 La moitié côté du midi d'une autre parcelle nommée Ar graniguez, donnant du midi sur un sentier et du levant sur un chemin, contenant sous fonds la dite moitié onze ares quarante-deux centiares. |
11.42 |
|
L |
Art. 7 La moitié côté du nord d'une autre parcelle de terre nommée Pen ar clhenyou, donnant du nord sur terre aux héritiers Jean Kerforn et à la veuve Joseph Tanguy, contenant sous fonds sept ares cinquante centiares pour la dite moitié. |
7.50 |
342 |
L |
Art. 8 Une percelle de terre sous labour nommée Toul goulm bihen, donnant du levant sur un chemin et du couchant à François Le Dun, contenant sous fonds trois ares quarante centiares. |
3.40 |
601 |
L |
Art. 9 Une parcelle de lande nommée Couchen creïs ar guer, donnant du levant sur terre à la veuve Guyomar et du couchant aux héritiers Jean Louis Mélin, contenant sous fonds un are quatre-vingts centiares. |
1.80 |
|
L |
Art. 10 Autre parcelle de terre nommée Roz ar poul guen, donnant du levant sur la mer, du nord à la veuve Lozachmeur et du couchant sur un chemin, contenant sous fonds douze ares. |
12.00 |
7 |
L |
Art. 11 Autre parcelle de terre nommée Lannec costé ar ster, donnant du couchant sur l'anse de Brigneau et du levant à plusieurs, contenant sous fonds sept ares dix centiares. |
7.10 |
|
L |
Art. 12 Autre parcelle de terre nommée Lannec an hnechou, donnant du levant sur terre à François Monfort, du couchant à la veuve Fauglas et du midi à François Le Dun, contenant sous fonds deux ares quarante-trois centiares. |
2.43 |
|
|
Total de la contenance du troisième lot quatre-vingt-quinze ares vingt-sept centiares. |
95.27 |
Ce troisième lot est estimé par les parties une valeur vénale de deux mille cinq cents francs, ci 2500 fr.
Et une somme de trois cents francs à recevoir à titre de soulte des époux Mahé Joseph Marie, attributaires du deuxième lot, 300 fr.
Total égal à la part lui revenant dans les biens à partager, deux mille huit cents francs, 2800 fr.
A l'instant M. et madame Le Roy ont reconnu avoir reçu la dite somme de trois cents francs pour soulte de M. et Mme Mahé, auxquels ils consentent bonne et valable quittance.
Quatrième lot à M. et Mme Péron François Marie, de Kerscoazec en Moëlan
Le quatrième lot composé des immeubles ci-après désignés a été du consentement de ses frère et soeurs et beaux frères attribué à l'amiable à Marie Josèphe Lozachmeur épouse François Marie Péron, qui déclare formellement l'accepter sous l'autorisation de son mari.
250 |
L |
Art. 1er La moitié côté du midi d'une parcelle de terre sous labour nommée Parc lan Kerscoazec, ayant ses édifices au couchant, donnant des levant et midi sur terre à Julien Favennec, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingts centiares. |
9.80 |
188 |
L |
Art. 2 Un pré nommé Prat pont Kerscoazec, ayant ses édifices des levant et couchant, donnant du midi sur terre à Joseph Péron et du nord aux co-partageants, contenant sous fonds cinq res quinze centiares. |
5.15 |
|
L |
Art. 3 La moitié côté levant d'une parcelle de terre sous labour nommée Parc ar garrec dendias, ayant des édifices au levant, donnant du nord sur terre à la veuve Jacques Haslé et à Joseph Le Doze, contenant sous fonds la dite moitié dix ares soixante-cinq centiares. |
10.65 |
|
L |
Art. 4 La moitié côté levant d'une parcelle nommée Mez guen, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à la veuve Jean Marie Lozachmeur, contenant sous fonds la dite moitié neuf ares soixante-dix centiares. |
9.70 |
|
L |
Art. 5 La moitié côté midi d'une autre parcelle dite Pen ar meign, donnant du midi sur terre à Marie Anne Kerforn, contenant sous fonds la dite moitié sept ares. |
7.00 |
302 |
L |
Art. 6 Autre parcelle nommée Ar stanc, donnant du levant sur terre aux co-partageants et du couchant à Jean Marie Garniel, contenant sous fonds treize ares quarante centiares. |
13.40 |
72 |
L |
Art. 7 La moitié côté du nord d'une autre parcelle nommée Ar graniguez, donnant du nord sur terre à Marie Le Bloa et du levant sur chemin, contenant sous fonds la dite moitié onze ares quarante-deux centiares. |
11.42 |
|
L |
Art. 8 La moitié côté midi dans une autre parcelle de terre nommée Pen ar clheunyou, donnant du midi sur terre à la veuve Lhyver et du levant à Joseph Péron, contenant sous fonds sept ares cinquante centiares. |
7.50 |
340 |
L |
Art. 9 Autre parcelle de terre nommée Toul ar goulm dahé, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur un chemin et du midi sur terre à Joseph Le Bourhis, contenant sous fonds trois ares quatre-vingt-dix centiares. |
3.90 |
710 |
L |
Art. 10 Le quart au levant d'une parcelle de terre sous lande nommée Parc nevez, donnant du midi sur terre à François Louis Lollichon, du nord en partie sur Parc ar garrec et en partie sur Prat an avalou, contenant sous fonds trois ares. |
3.00 |
|
L |
Art. 11 La moitié côté du nord d'une autre parcelle nommée Parc lan roz ar garrec, ayant ses édifices des nord et couchant, donnant du levant sur terre à la veuve Guyomar, contenant sous fonds onze ares quatre-vingt-quinze centiares pour la dite moitié. |
11.95 |
1162 |
L |
Art. 12 Autre parcelle nommée Lannec paou louarn, donnant du nord sur terre aux héritiers Jean Louis Melin et du couchant sur l'anse de Bélon [Brigneau], contenant sous fonds treize ares. |
13.00 |
|
|
Contenace totale du quatrième lot un hectare six ares quarante-sept centiares. |
1 h 6 a 47 c |
Ce lot estimé par les parties une valeur vénale de deux mille cinq cents francs, 2500 fr.
Et une somme de trois cents francs à recevoir à titre de soulte des époux Mahé Joseph Marie attributaires du deuxième lot, 300 fr.
Total égal à la part lui revenant dans les biens partagés deux mille huit cents francs, 2800 fr.
A l'instant M. et Mme Péron François Marie ont reconnu avoir reçu la dite somme de trois cents francs pour soulte de M. et Mme Mahé auxquels ils consentent bonne et vlable quittance. 300 fr.
Cinquième lot à M. et Mme Favennec Joseph.
Le cinquième lot composé des immeubles ci-après désignés a été du consentement de ses frère et soeurs et beaux frères attribué à l'amiable par les donateurs à Marie Françoise Lozachmeur épouse Joseph Favennec de Kermeurzach en Moëlan, qui déclare formellement l'accepter sous l'autorisation de son mari.
754 |
L |
Art. 1er Une parcelle de terre labourable nommée Parc garrec dalahé, ayant ses édifices au midi, donnant des levant et couchant sur terre à Marie Le Bloa, contenant sous fonds douze ares dix centiares. |
12.10 |
|
L |
Art. 2 Un courtil nommé Liors dréon an thy, ayant ses édifices des nord et levant, donnant du levant sur chemin, d'une contenance d'neviron trois ares vingt centiares. |
3.20 |
803 |
L |
Art. 3 Autre courtil dit aussi Liors dréon thy, donnant du levant sur chemin du village et du couchant sur terre à Favennec Julien, contenant sous fonds deux ares quarante centiares. |
2.40 |
256 |
L |
Autre parcelle de terre nommée Pen ar prat ou Douar canap, ayant ses édifices des levant et midi, donnant du nord sur terre à Joseph Péron, contenant trois ares trente centiares. |
3.30 |
873 |
L |
Autre parcelle de terre sous labour nommée Scar ar gourlez, donnant du levant sur terres à plusieurs et du couchant aux héritiers Jean Marie Le Doze, contenant sous fonds quatorze ares soixante centiares. |
14.60 |
833 |
L |
Art. 6 Autre parcelle de terre nommée Stanc ar gal dalahé, ayant ses édifices des levant et couchant, donnant du midi sur terre à François Le Dun et du nord à François Marie Quéhennec, contenant sous fonds sept ares quatre-vingts centiares. |
7.80 |
75 |
L |
Art. 7 Autre parcelle de terre nommée Ar gosquer vras, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur les quempennou et du nord aux héritiers Pierre Kerforn et à la veuve Guyomar, contenant sous fonds treize ares cinquante centiares. |
13.50 |
929 |
T |
Art. 8 Autre parcelle de terre nommée Corn quempennou ou Parc Kernonen, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur les quempennou et du couchant à la veuve Jacques Haslé, contenant sous fonds huit ares soixante centiares. |
8.60 |
|
L |
Art. 9 La moitié bout du midi d'un pré nommé Prat ar len, ayant ses édifices au couchant et haie de saule des levant et midi, contenant la dite moitié huit ares dix centiares. |
8.10 |
998 |
T |
Art. 10 Une parcelle de terre sous labour nommée Stanc godec dendias, donnant du levant sur terres aux héritiers Jean Marie et Jean Le doze et du couchant à François Louis Philippon, contenant sous fonds cinq ares soixantes centiares. |
5.60 |
710 |
L |
Art. 11 Le quart côté couchant d'une lande nommée Parc Nevez, ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du nord sur Parc ar garrec, contenant sous fonds trois ares. |
3.00 |
|
L |
Art. 12 Autre parcelle de lande nommée Lannec roz pascou, donnant du couchant sur l'anse de Brigneau, du midi aux co-partageants, du nord à François Montfort et du levant sur chemin, contenant sous fonds treize ares vingt centiares. |
13.20 |
1107p |
L |
Art. 13 Autre parcelle de terre nommée Lannec rouz poulguen, donnant du midi sur terre à Joseph Le Dun, et du nord à plusieurs, contenant sous fonds onze ares dix centiares. |
11.10 |
|
|
Contenance totale du cinquième lot, un hectare six ares cinquante centiares. |
1 h 6 a 50 c |
Ce lot estimé par les parties une valeur vénale de deux mille cinq cents francs, ci 2500 fr.
Et une somme de trois cents francs à recevoir à titre de soulte des époux Mahé Joseph Marie, attributaires du deuxième lot, ci 300 fr.
Total égal à la part revenant aux époux Joseph Favennec deux mille huit cents francs, ci 2800 fr.
A l'instant les dits époux Joseph Favennec ont reconnu avoir reçu la dite somme de trois cents francs pour soulte de M. et Mme Mahé auxquels ils consentent bonne et valable quittance.
Sixième lot à M. et Mme Favennec René, de Kerouër.
Le sixième lot composé du numéraire a été du consentement de ses mi-frère et mi-soeurs, co-partageants, attribué à l'amiable par M. Lozachmeur Pierre Marie, donateur, à sa fille madame Marie Françoise Lozachmeur, épouse René Favennec de Kerouër en Moëlan qui déclare dormellement l'accepter sous l'autorisation de son mari.
De la somme de quinze cents francs en argent comptant mentionnée paragraphe trois de la masse des biens et formant le sixième revenant à la dite Marie Françoise Lozachmeur, de son père, ci 1500 fr.
A l'instant M. et Mme Favennec René ont reconnu avoir reçu la dite somme de quinze cents francs de leur père et beau-père Pierre Marie Lozachmeur auquel ils consentent bonne et valable quittance.
Les lots ainsi transcrits, les donataires ont déclaré les approuver et s'y arrêter irrévocablement après que lecture leur en a été faite.
Conditions de la donation
Réserves des donateurs
M. et Mme Lozachmeur Pierre Marie, donateur, se réservent pendant leur vie :
- 1° Un bois de lit avec son accoutrement.
- 2° Une armoire.
- 3° Une pendule.
- 4° Une vache avec place pour la dite vache dans l'écurie et pâturage ensemble que celles de l'attributaire des logements.
- 5° Le pâturage de Parc névez.
- 6° Le droit de rester habiter dans la maison qu'ils occupent à Kermeurouzach avec la place nécessaire pour leurs meubles.
Lesquelles réservent retourneront de plein droit aux enfants issus de second lit au décès du dernier vivant des donateurs.
Les mêmes donateurs imposent aussi aux donataires issus du second mariage qui s'y obligent conjointement et solidairement de leur fournir pendant leur vie, Marie Françoise Lozachmeur épouse René Favennec, issue du premier lit est dispensée de ces fournitures qui devront être faites au vingt-neuf septembre de chaque année :
- 1° Deux hectolitres quinze (trente en notre manuscrite) litres de bon cidre dans les années d'abondance et un hectolitre quinze litres de cidre seulement dans les petites années.
- 2° Trois francs par chacun des dits donataires soit en tout quinze francs pour avoir du bois de chauffage.
- 3° Aussi par an par chacun des enfants du second lit : soixante-quinze kilogrammes de pommes de terre ; soixante-quinze kilogrammes de froment ; soixante-quinze kilogrammes d'orge ; et soixante-quinze kilogrammes d'avoine.
Lesquelles fournitures seront réductibles de moitié au décès du prémourrant des donateurs.
Assurance
Les donateurs déclarent que les logements de Kermeurouzach seront assurés contre l'incendie à la société Le Finistère dont le siège est à Quimper. M. et Mme Mahé, attributaires des dits logements seront tenus de payer en leur lieu et place la prime d'assurance ou cotisation annuelle jusqu'à l'expiration de la police.
Jouissance
Les co-partageants jouiront et disposeront à part et divisément des biens compris au lot attribué à chacun d'eux en pleine propriété à partir de ce jour.
Ils acquitteront les impositions de toute nature des immeubles donnés et partagés à compter d'aujourd'hui.
Ils seront garants les uns envers autres de tous troubles et évictions.
Ils se fourniront comme par le passé les chemins, voies charretières, sentiers et passages nécessaires pour la fréquentation et l'exploitation des biens sus partagés.
Indivision
Ils laissent dans l'indivision : un emplacement à goëmon à Poulguin, celui du couchant, les fours, puits, fontaines, douets à laver.
Servitudes
Comme il est dit plus haut chaque co-partageants sera tenu de souffrir les servitudes passives pouvant grever le lot à lui échu, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives s'il en existe à ses risques et périls.
Soulte
La soulte de douze cents francs mise à la charge du deuxième lot, c'est-à-dire de monsieur et madame Mahé Joseph Marie, attributaires, a été par eux payé comptant et à la vue du notaire et des témoins à monsieur Joseph Lozachmeur, à M. et Meme Le roy, à M. et Meme Péron et à M. et Mme Joseph Favennec ui le reconnaissent et leur consentent bonne et valable quittance.
Frais
Les frais, droits et honoraires des présentes seront payés et acquittés par les enfants du second mariage des donateurs ; ils seront aussi seuls tenus de payer la pension alimentaire aux sits donateurs et aux fournitures mentionnées en cette donation-partage sans recours contre Marie Françoise Lozachmeur, femme de René Favennec, fille issue du premier maruage du donateur.
Election du domicile
Pour l'exécution des présentes, les parties ont fait élection de domicile à Moëlan en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Lequel avant de clore leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte.
Fait et passé à Kermeurouzach en Moëlan, au domicile des donateurs.
L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, le deux janvier.
Après lecture faite, messieurs Péron, Lozachmeur Joseph Marie, Mahé, Favennec Joseph et les époux Le Roy ont signé avec le notaire et les témoins sus nommés.
Les donateurs et les époux René Favennec, Marie Josèphe, Marie Vincente et Marie Françoise Lozachmeur interpellés de signer ont déclaré ne savoir le faire.
La lecture du présent acte par Me Barbe, notaire, les signatures des sus dits Péron, Lozachmeur, Mahén Favennec et les époux Le Roy, donataires et la déclaration de ne savoir signer faite par les époux Pierre Marie Lozachmeur, donateurs, les époux René Favennec, Marie Josèphe Lozachmeur épouse Péron, Marie Vincente Lozachmeur épouse Mahé et Marie Françoise Lozachmeur épouse Joseph Favennec, donataires, ont eu lieu en la présence réelle des témoins instrumentaires.

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