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4 février 1899 Vente d'immeubles par Le Doze Marie Anne (1868-1919) à Le Doze Joseph Marie (1870-1907) |
4 E 194/272 Acte n° 53 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, Arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés.
Et ne présence et avec l'assentiment de madame Lozachmeur Anne veuve Le Doze Jean Marie, leur belle-mère, demeurant aussi à Kernonen largoat en la commune de Moëlan. M. et Mme Fauglas Jean Marie sont mariés sous le régime de la communauté de bien à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union, ainsi qu'ils l'ont déclaré et justifié au notaire soussigné. Lesquels en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit et en garantissant de tous troubles et évictions, ont, pour ces présentes, vendu : A M. Le Doze Joseph Marie Stanislas et à Mme Le Doze Marie Françoise, son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant à Kermeurouzach, en la commune de Moëlan, ici présente et acceptant :
Désignation. Aux dépendances du village de Kermeurouzach, en la commune de Moëlan : - 1° Une parcelle de terre labourable, sans édifices, nommée Pen harz bras ou Pen ar char, formant la moitié d'une parcelle du même nom, donnant du nord sur terres à Julien Favennec, du couchant à Le Doeuff Joseph Marie, du midi à Joseph Tanguy, cette parcelle séparée de l'autre moitié par un sentier et contenant sous fonds d'après un acte de dation en paiement d'immeubles du vingt-huit mai mil huit cent soixante-un devant Me Le Styr, alors notaire à Pont-Aven, de huit ares et de sept ares quarante centiares d'après un partage au même rapport que ces présentes du neuf décembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze [1894-270] et figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le numéro 874, section L. [L-874] - 2° Une parcelle de terre formant la moitié de celle dite Berger parc nevez, sous verger, parcelle à être prise côté du levant, pour une contenance de deux ares cinquante centiares et ayant édifices bout du midi. [L-843] - 3° Une parcelle de terre sans édifices, sous pâture, nommée Flouren ar gosquer, pour une contenance de trois ares soixante centiares. [L-76]
Origine de propriété. Tels que lesdits immeubles se contiennent, poursuivent et comportent avec toutes leurs circonstances, appartenances et dépendances et dont il n'est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré parfaitement les connaître. Ils appartiennent à Mme Fauglas pour les avoir receuillis avec d'autres biens tant des successions de ses père et mère Le Doze Jean Marie et Ollivier Marie Louise que par suite aussi d'acquisition faite de sa belle-mère Mme Lozachmeur Anne, veuve en premières noces de Yves Le Doze et en secondes noces de Jean Marie Le Doze, suivant contrat reçu par Me Barbe, notaire soussigné, le trente octobre mil huit cent quatre-vingt-quatorze [1894-225], enregistré et transcrit le quatorze décembre suivant, vol. 227, n° 37 et d'office ce même jour, vol. 192, n° 107. Ces parcelles de terres sont ainsi désignées aux articles deux, vingt-cinq, vingt-six du premier lot d'un partage intervenu entre les vendeurs et leur soeur et belle-soeur suivant acte reçu par le notaire soussigné le neuf décembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze. [1894-270]
Jouissance. M. et Mme Le Doze, acquéreurs auront à compter de ce jour la plaine propréiété et jouissance des parcelles de terre aujourd'hui vendues à la charge : - 1° D'en acquitter les impôts aussi à partir de ce jour. - 2° Et de payer les frais des présentes.
Prix. Cette présente est en outre faite pour et moyennant la somme principale de trois cents francs que les vendeurs ont reconnu avoir ce jour reçu et touchée des époux Le Doze, acquéreurs, ce jour et à la vue du notaire soussigné et auxquels ils consentent bonne et valable quittance. A ces présentes est intervenue madame Lozachmeur Anne veuve Le Doze Jean Marie, laquelle reconnaît que durant son existence et ainsi qu'il a été déclaré par la vente du trente octobre mil huit cent quatre-vingt-quatorze, il ne serait vendu aucun bien mentionné audit contrat de vente sans son assentiment et sa comparution, en conséquence et attendu sa comparution à l'acte de ce jour, déclare y donner son assentiment et ne rien rechercher à l'avenir contre les acquéreurs touchant les parcelles aujourd'hui vendues.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Lecture de la loi. Et, avant de clore, ledit Me Barbe, notaire, a donné lecture aux parties comparantes, des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute ainsi voulu, consenti et accepté. L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf. Le quatre février. Et, après lecture faite, monsieur Le Doze Joseph Marie Stanislas et madame Le Doze Marie Françoise son épouse, acquéreurs, seuls ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Le Malliaud Mathurin, marchand et Caëric Xavier, propriétaire, demeurant tous deux séparément au bourg communal de Moëlan. Monsieur Fauglas Jean Marie et madame Le Doze Marianne son épouse, madame veuve Le Doze Jean Marie, née Lozachmeur Anne, ayant déclaré ne savoir le faire, de ce, individuellement requis. |