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1 avril 1899 Vente d'une tenue à domaine congéable Kermeurbras par Mme Hersart de la Villemarqué Ursule (1849-1912) à M. et Mme Cohen Joseph (1869) |
4 E 194/272 Acte n° 85 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, Arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés.
Ladite procuration, non encore enregistrée, mais qui le sera en même temps que ce contrat de vente, demeurera ci-annexée après mention. Lequel sieur Le Malliaud, aux qualités qu'il agit et en s'obligeant pour ses mandants à toutes les garanties ordinaires et de droit et de tous troubles et évictions a, par ces présentes, vendu : A monsieur Cohen Joseph Marie et à madame Lozachmeur Marie Jeanne, cultivateurs, demeurant à Kervigodès en la commune de Moëlan, ladite dame assistée et autorisée de sondit mari. Tous deux ici présents et acceptant, acquéreurs solidaires
Désignation. Aux lieux, issues et dépendances du village de Kermeurbras et endroits environnants en la commune de Moëlan. Le fonds, les bois, la rente et tous les droits inhérents à la foncialité d'une tenue à domaine dite de Kermeurbras, en la cummune de Moëlan. Telle que ladite tenue se contient, poursuit et comporte avec toutes ses circonstances, appartenances et dépendances, les dits acquéreurs déclarant la parfaitement connaître et n'en vouloir plus amples désignations ; telle enfin que cette tenue est actuellement exploitée par les domaniers ci-après nommée : M. Le Toux Joseph de Blorimond, Le Drénou Joseph de Kerglouanou, Lozachmeur Isidore de Kervigodès, Lozachmeur Paul ou ses héritiers de Kermeurbras, Scaviner Marie Corentine veuve Le Toux Tugdual Marie de Kervigodès, Le Toux Jean de Kervéligen, Le Toux Marie Anne épouse Quentel Jean Marie de Kerliguit, Scaviner Jean de Kermeurbras, tous cultivateurs en Moëlan en leurs noms personnels qu'aux noms et comme se portant forts pour leurs consorts Lozachmeur Jean Marie de Kermeurbras, Lozachmeur Marie Anne veuve Le Bloa Yves du même lieu, Le Toux Marie de Kerliguit, Scaviner Marguerite veuve Souffez Julien de Kerhermen et les héritiers et représentants d'Yves Le Doze de Kernonen ar choat, et enfin pour tous leurs autres consorts co-domaniers, connus ou inconnus, aux termes d'une baillée à domaine par monsieur le vicomte Hersart de la Villemarqué, père, aux dits consorts Le Toux et autres ci-dessus nommée, baillée passée au rapport de Me Guitton, notaire à Quimperlé, à la date du deux novembre mil huit cent quatre-vingt-neuf, enregistré.
Origine de propriété. Cette tenue appartient privativement à madame Bréart de Boisanger Adrien, née Ursule Marie Charlotte Hersart de la Villemarqué aux termes de partage sous seings privés en date au château de Quellenec, en la commune de Languidic (Morbihan) du seize novembre mil huit cent quatre-vingt-seize, enregistré à Hennebont le deux janvier mil huit cent quatre-vingt-dix sept, folio 90, case 406. Cette même tenue dépendait de la sucession de monsieur Théodore Claude Henri vicomte Hersart de la Villemarqué, son père, décédé à Quimperlé en son château de Keransquer, memebre de l'Institut, chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Théodore Claude Henri vicomte Hersart de la Villemarqué en tait lui-même propriétaire pour l'avoir recueillie dans la succession de monsieur Pierre Michel François Marie Toussaint Hersart de la Villemarqué, son père, décédé, député de Quimperlé, chevalier de la Légion d'honneur et sous-préfet de l'arrondissement de Quimperlé.
Conditions. La présente vente est en outre faite aux conditions suivantes : - 1° De prendre les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement. - 2° De souffrir les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à leurs risques et périls, sans recours contre les vendeurs et sans que la présente clause puisse attribuée à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi, comme aussi sans que la présente clause puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs, de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq. - 3° D'acquitter à compter de ce jour les contributions de toute nature auxquelles les immeubles peuvent et pourront être assujettis. - 4° De payer les frais et honoraires auxquels ces présentes donneront ouvertures.
Jouissance. Les acquéreurs auront à partir d'aujourd'hui la pleine propriété et jouissance des immeubles vendus, à charge par eux de congédier eux-mêmes les domaniers quand bon leur semblera.
Prix. Cette présente vente est aussi faite pour et moyennant la somme principale de douze mille francs, stipulée payable comme suit : La somme de six mille francs que monsieur Mathurin Le Malliaud a reconnu avoir ce jour reçue des vendeurs pour ses mandants et auxquels il consent bonne et valable quittance d'autant. Et le surplus, soit six mille francs dans sept ans à partir de ce jour avec intérêts au taux de quatre pour cent l'an, payables annuellement. M. et Mme Cohen se réservent d'acquitter le reliquat du prix de vente par acompte d'au moins mille francs par an avant le terme ci-dessus fixé, clause que les vendeurs acceptent par l'intermédiaire de leur mandataire.
Réserve de privilège et d'action résolutoire. A la requête de l'exécution des conditions ci-dessus et du paiement intégral du prix en principal et intérêts, les biens vendus demeureront affectés et hypothéqués pour le surplus du prix à régler, par privilège spécialement réservé aux vendeurs, indépendamment de l'action résolutoire résultant de la loi.
Transcription et purge des hypothèques. Les acquéreurs seront tenus de faire trancrire une expédition du présent contrat de vente au bureau des hypothèques de Quimperlé, et rempliront si bon leur semble les formalités pour purger les hypothèques, le tout à leurs frais. De leur côté, les vendeurs s'engagent à rapporter main levée de toute inscription pouvant se trouver et frapper les immeubles vendus lors de ladite transcription.
Etat civil des vendeurs. Monsieur et madame Adrien Bréart de Boisanger ont déclaré être mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux fins de contrat de mariage passé devant Me Guyot de Salins, notaire à Quimperlé, à la date du cinq février mil huit cent soixante-douze, lequel ne contient aucune clause d'emploi ni de remploi et qu'ils n'ont jamais rempli de fonction emportant hypothèque légale.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute ainsi voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil huit cent soixante-dix-neuf. Le premier avril. Et, après lecture faite, monsieur Cohen seul a signé avec monsier=ur Le Malliaud mandataire et le notaire. Madame Cohen ayant déclaré ne savoir le faire de ce requise. En présence de MM. Caëric Xavier, propriétaire et Montchicourt Baptiste, témoins instrumentaires, demeurant tous deux au bourg de Moëlan. |