Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
9 avril 1899 Baillée à convenant d'immeubles à Kerduel par Mme Hersart de la Villemarqué Ursule (1849-1912) à Fauglas François Louis (1847-1912) |
4 E 194/272 Acte n° 119 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, Arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés.
Agissant aux nom et comme mandataire de monsieur Adrien Charles Marie Bréart de Boisanger et Mme Ursule Marie Charlotte Hersart de la Villemarqué, son épouse de lui autorisée, propriétaires, demeurant au château de Kerdaoulas en Saint-Urbain (Finistère), suivant leur procuration sous seing privé en date au château de Kerdaoulas du premier avril mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf. Laquelle procuration qui sera soumise avec les présentes à la formalité de l'enregistrement est demeurée ci-annexée après avoir été par mon dit sieur Le Malliaud certifiée véritable et signée en présence du notaire soussigné.
Madame Bréart de Boisanger née Hersart de la Villemarqué est propriétaire de la tenue à domaine congéable dite tenue de Kerouazel en Moëlan, objet des présentes, aux fins d'un partage sous seing privé intervenu entre elle et ses frères et soeurs, fait au château de Quellenec en Languidic (Morbihan) le seize novembre mil huit cent quatre-vingt-seize, enregistré à Hennebont, le deux janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, f° 90 c. 406.
Lequel sieur Le Malliaud, ès-qualités a, par ces présentes baillé et délaissé à titre de convenant et ferme à domaine congéable pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le vingt-neuf septembre prochain mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, et finiront à pareil époque de l'année mil neuf cent huit.
A M. François Louis Fauglas et dame Marie Josèphe Fauglas son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant ensemble à Kerduel, en la commune de Moëlan, tous deux à ce présents et acceptant.
Désignation. La libre jouissance du fonds des terres d'une tenue à domaine congéable par dehors, dite tenue de Kerouarzel, en la commune de Moëlan, avec toutes ses issues, circonstances et dépendances ; tel que le tout se poursuit et comporte et s'étend et dont les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance étant par eux profité au même titre suivant baillée au rapport de Me Guitton, notaire à Quimperlé, du vingt septembre mil huit cent quatre-vingt-neuf.
Conditions. La présente baillée a été faite et acceptée aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs se sont solidairement obligé d'exécuter fidèlement nonobstant toutes lois à ce contraire, auxquelles ils déclarent formellement déroger, savoir : - 1° Les preneurs jouiront et disposeront de la sus dite tenue en soigneux colons et bons pères de famille, sans rien dégrader, changer, démolir, détériorer, innover, grever le fonds, couper arbres, plants ou plançons par pieds, les écouronner ni étêter et sans pouvoir en émonder d'autres, que ceux émondés jusqu'ici sous peine de nullité des présentes, de la perte des innovations et de tous dépens, dommages-intérêts en résultant. - 2° M. et madame Bréart de Boisanger, bailleurs, se réservent le droit de faire abattre quand il leur plaira les arbres qu'ils leur conviendra d'exploiter, même les châtaigniers et les noyers, sans que les preneurs puissent exiger d'eux aucune indemnité à cet égard. - 3° Il est convenu entre parties que dans le mois de la demande qu'en sera faite par les propriétaires fonciers soit pendant le cours du bail, soit ultérieurement, il sera dressé aux frais des preneurs contradictoirement avec les propriétaires fonciers ou leur fondé de pouvoirs un état et procès-verbal contenant une description exacte par tenant et aboutissant des différentes pièce de terre ainsi que des édifices et superficies qui composent la dite tenue ; dans lequel procès-verbal, on emploiera le nombre des arbres, plançons ou plants de toute espèce tant sur plains que sur fossés appartenant aux propriétaires fonciers, de ce nombre sont les chênes, ormeaux, frênes, châtaigniers, noyers, sapins, prussiers et autres de cette nature. - 4° Les preneurs acquitteront sans espoir de diminution sur le prix annuel de la jouissance qui sera ci-après fixé les contributions ou autres charges mises ou à mettre sur la dite tenue. - 5° Pour jouissance et perception des fruits de la sus dite tenue et prix annuel de ce bail, les preneurs se sont obligés conjointement et solidairement de payer aux bailleurs M. et Mme de Boisanger ou à leur fondé de pouvoirs en leur domicile de Kerdaoulas ou en tout autre lieu qui leur sera désigné dans la distance légale, au terme du vingt-neuf septembre à l'expiration de chaque année de jouissance, pour en commencer le premier paiement le vingt-neuf septembre mil neuf cent, la somme annuelle de deux cents francs, sans aucune retenue pour quelque cause que ce soit. - 6° Les preneurs ayant la faculté de vendre à leur volonté les édifices et superficies de la tenue, renoncent formellement à en provoquer le remboursement vers les propriétaires fonciers ; celle-ci au contraire se réservent la faculté de les congédier en leurs noms ou en celui d'autres, soit à l'échéance du présent bail, soit ultérieurement, en les remboursant préalablement de leurs droits dans les édifices et superficies, de la dite tenue, d'après le prix fixé par des experts convenus réciproquement ou nommés d'office. - 7° Les divisions ou partages, que les preneurs ou leurs héritiers pourraient faire de cette tenue ne préjudicieront point aux propriétaires fonciers vers lesquels chacune des portions de la tenue ainsi divisées demeurera affectée par voie de solidarité au paiement du dit prix de ferme en totalité. - 8° Les édifices et superficies de cette tenue seront toujours réputés meubles aux mains des preneurs et faute à eux de payer annuellement en totalité la redevance ci-dessus stipulée, les propriétaires fonciers pourront les faire vendre par simples bannies, sans être tenus de discuter les meubles et effets ; dans tous les cas, les preneurs ou leurs héritiers seront considérés respectivement aux propriétaires fonciers comme simples fermiers, le présent bail sera toujours considéré comme une ferme muable. - 9° Toutes innovations faites par les preneurs, en contravention aux présentes charges ne seront pas estimées en cas de congément ni payées à la sortie des dits preneurs. - 10° Convenu et arrêté que la tacite reconduction ne sera jamais que d'une année et que par conséquence les propriétaires fonciers seront libres de congédier soit par lui-même, soit par d'autres les dits preneurs, au terme du vingt-neuf septembre de chacune des années qui suivront l'expiration des présentes et les dits preneurs à leur sortie laisseront sur les lieux les foinds, engrais, fumiers, litières, pailles, landes, genêts, les ramasseront et ameulonneront sans les endroits de la tenue à ce destiné et le prix leur en sera remis à leur sortie à dire experts. - 11° Pour l'exécution des présentes, les parties ont fait élection de domicile en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan en l'étude. L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Le neuf avril. Après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Jean Baptiste Monchicour, sellier et Xavier Caëric, propriétaire et les deux demeurant séparément au bourg de Moëlan. |