Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparu
Monsieur Richard Joseph-Marie et Madame Le Corre Elisa, son épouse qu’il autorise, cultivateurs propriétaires, demeurant au lieu de Kerhuiten en la commune de Moëlan.
« Mariés sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé et réglé les clauses et conditions civiles de leur union ainsi qu’ils l’ont déclaré et justifié au notaire soussigné »
Lesquels en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit ont, par ces présentes, vendu :
A monsieur Haslé Jacques et à madame Le Dun ou Le Doeuff Marie-Philomène, son épouse qu’il autorise, cultivateurs, demeurant au village de Kermeurouzac’h en la commune de Moëlan
Ici présents et acceptant.
Désignation :
Au village de Kermeurouzac’h, en ladite commune de Moëlan,
1° une maison couverte en chaume ayant ses deux pignons à cheminée, ouvrant au midi sur sa cour.
2° une cour et aire à battre au midi de la maison avec aussi une crèche au levant de la maison sur courtil.
3° un courtil au nord de la maison, dit Liors an thy.
Ces trois premiers articles figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan, sous les numéros 807-808-809 et 811 de la section L. [L-807-808-809-811]
4° une parcelle de terre sous lande nommée Pen-Poulguen, ayant bout d’édifices au turon bout du couchant, donnant du nord sur terres aux héritiers Le Dun ou Le Doeuff, du midi sur emplacements à goëmons et du levant sur pré aux enfants Le Doze, de Kerdaniel.
Cette dernière parcelle figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le numéro 1079 de la section L. [L-1079]
Tels que lesdits immeubles se contiennent, poursuivent et comportent avec toutes leurs circonstances, appartenances et dépendances, tels enfin qu’ils sont provenus au sieur Richard Joseph-Marie, vendeur, pour les avoir recueillis dans la succession de son père Richard Guillaume.
Jouissance :
Les époux Haslé auront la propriété des biens vendus à partir de ce jour, mais ils n’en auront la jouissance soit par eux-mêmes, soit en percevant les revenus à leur profit qu’à partir du vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf (actuelle), attendu que les immeubles sont actuellement loués, les acquéreurs devant eux-mêmes faire le nécessaire pour rentrer en possession à l’époque ci-dessus fixée.
Prix :
Cette vente est en outre faite pour et moyennant la somme principale de deux mille cent francs, stipulée payable au vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, sans intérêts jusqu’à cette époque et passé ce délai avec intérêts au taux de quatre pour cent l’an, ci 2100,00 francs.
Domicile :
Pour l’exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Lecture de la loi :
Et, avant de clore, Me Barbe, notaire soussigné, a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze.
Dont acte en minute, ainsi voulu, consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan, en l’étude.
L’an mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf
Le vingt-neuf mai
Et, après lecture faite, M. Haslé Jacques et Madame Elisa Le Corre, femme Richard Joseph-Marie seuls ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires :
Monsieur Le Malliaud Mathurin, marchand.
Et Montchicourt Jean-Baptiste, maître sellier, demeurant tous deux séparément au bourg communal de Moëlan.
Monsieur Richard Joseph-Marie et madame Le Dun ou Le Doeuff Marie-Philomène, femme Haslé, ayant déclaré de savoir le faire, de ce, individuellement requis aussi après lecture faite.
Enregistré à Pont-Aven le cinq juin 1899, folio 86 cote 17 ; reçu cent quinze francs un centime, décimes vingt-trois francs.

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