Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
Ont comparu :
Monsieur Richard Joseph-Marie et Madame Le Corre Elisa, son épouse qu’il autorise, cultivateurs, demeurant au village de Kerhuiten en la commune de Moëlan.
« Mariés sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union »
Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés conjointement et solidairement à garantir de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements quelconques,
A monsieur Guéhennec François et à Madame Hervé Marie-Louise, son épouse qu’il autorise,
cultivateurs, demeurant à Kermeurouzac’h en la même commune de Moëlan, ici présents et acceptant, acquéreurs solidaires :
Désignation :
Aux lieu et dépendances de Kermeurouzac’h, en Moëlan :
L 1198 p
L 1199 p |
1° la moitié à être prise côté du nord dans une parcelle de terre labourable nommée Stanc canet dandias, ayant ses édifices bout du couchant, donnant du midi sur l’autre moitié et du nord sur terre à François Le Doeuff, contenant sous fonds ladite moitié treize ares soixante centiares |
13 a 60 ca |
L 1199 p |
2° autre moitié bout du couchant dans une parcelle de terre labourable nommée Stanc canet c’hir, sans édifices, donnant du levant sur l’autre moitié, du midi sur terre à Joseph Kerforn et du nord aux copartageants, contenant sous fonds douze ares soixante-quinze centiares |
12 a 75 ca |
L 218 |
3° moitié au levant dans une parcelle de terre labourable nommée Euc’h ar Guéreur costé an hent, sans édifices, donnant du levant sur terre à François Le Doeuff, du couchant sur l’autre moitié et du nord sur chemin, contenant sous fonds seize ares soixante-cinq centiares |
16 a 65 ca |
L 218 |
4° moitié côté du nord dans une autre parcelle de terre labourable nommée Ar bout put, ayant ses édifices bout du couchant, donnant du midi sur l’autre moitié et du nord sur terre aux copartageants et à autres, contenant sous fonds dix ares vingt centiares |
10 a 20 ca |
L 271 |
5° moitié côté du levant dans une autre parcelle de terre labourable nommée Parc Kerscoazec, sans édifices, donnant du levant sur terre à divers et du couchant sur l’autre moitié, contenant sous fonds six ares soixante-dix centiares |
6 a 70 ca |
L 263 |
6° autre parcelle de terre labourable nommée Parc lan Scoazec costé ar creïs dé, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Joseph Kerforn et du nord à François Le Doeuff, contenant sous fonds sept ares quarante centiares |
7 a 40 ca |
L 195 p |
7° deux rangées de pommiers au milieu d’un verger dit Parc ar sac’h hey, avec ses édifices des bouts levant et couchant, ladite portion comme elle est bornée, donnant du midi sur le lot de Joseph-Marie et Pierre Le Dun et du nord sur terre à la femme Hervé, contenant sous fonds onze ares vingt centiares |
11 a 20 ca |
L 195 p |
8° moitié au midi dans le verger nommé Costé an terrien ayant ses édifices des levant et couchant, donnant du nord sur l’autre moitié, contenant sous fonds huit ares soixante-quinze centiares |
8 a 75 ca |
L 195 p |
9° deux ares dix centiares dans Terrien ar verger, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à François Le Doeuff |
2 a 10 ca |
L 1215 |
10° moitié bout du couchant dans une parcelle de lande nommée Stanc ar haliguennou, donnant du levant sur l’autre moitié, du couchant sur l’anse de Brigneau et du nord sur terre aux héritiers [de] Jacques Orvoën, contenant sous fonds neuf ares soixante-cinq centiares |
9 a 65 ca |
L 816 |
11° une parcelle de terre labourable nommée Leur goz, ayant ses édifices au cerne fors du midi sur terre à Joseph Marie Le Doeuff, contenant sous fonds vingt-huit ares quatre-vingt-dix centiares |
28 a 90 ca |
L 220 |
12° autre parcelle de terre dite An henchou, ayant son turon au nord, donnant du midi sur chemin, du couchant aux héritiers Monfort et du levant à Lollichon, de Penanster, contenant sous fonds douze ares |
12 a |
L 1174 |
13° quatre ares vingt centiares dans une parcelle de terre froide sous lande, nommée Lannec paou ar louarn, ladite portion à être prise bout du couchant côté du midi, elle donne du couchant sur rivière de Brigneau et du levant sur maison à François Favennec |
4 a 20 ca |
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14° et un emplacement à goëmon au bout du levant de ladite maison et faisant partie de la même parcelle de terre |
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Telles que ces parcelles de terre existent, avec leurs droits actifs et passifs qui peuvent en dépendre et sans aucune garantie de mesure ; la différence de contenance, même supérieure au vingtième serait au profit ou à la perte des acquéreurs, lesquels ont déclaré parfaitement les connaître et n'en vouloir plus ample débornements.
Etablissement de propriété :
Ces biens immeubles appartiennent à monsieur Richard, vendeur, savoir :
1° les dix premières parcelles de terre pour les avoir recueillies dans la succession de sa mère Marie Yvonne Le Dun ou Le Doeuff, décédée depuis de longues années. Elles sont désignées aux articles deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, douze, treize, quatorze et vingt-cinq du lot à lui attribué à l'amiable par le partage intervenu entre ledit Richard et ses oncles et tantes : Joseph-Marie Le Dun ou Le Dœuff de Kermeurouzac’h, Pierre Marie Le Dun ou Le Dœuff de Kerségalou et Marie-Julienne Le Dun ou Le Doeuff, épouse Martial Hervé de Kermeurzac’h, tous en Moëlan, aux fins d'acte reçu par Me Louis Barbe, notaire à Moëlan, le quatre juin mil huit cent soixante-dix-neuf, enregistré.
2° et les immeubles compris sous les numéros onze, douze, treize et quatorze pour lui être provenus avec d'autres biens de la succession de son père Guillaume-Marie Richard.
Jouissance :
Les acquéreurs seront propriétaires des biens présentement vendus à compter de ce jour mais ils n'en auront la jouissance, soit par mains, soit par la perception des revenus à leur profit, qu’à partir du vingt-neuf septembre mil neuf cent un, à la charge :
1° de les prendre dans l'état où ils se trouvent actuellement,
2° d'acquérir à partir de leur entrée en jouissance, toutes les contributions mises ou à mettre.
3° et de payer les frais des présentes.
Prix :
La présente vente est faite en outre moyennant un prix principal de six mille deux cent trente francss que les époux Guéhennec se sont obligées conjointement et solidairement de payer en l'étude de maître Barbe, notaire susdit et soussigné, à Monsieur et Madame Richard le vingt-neuf septembre mil neuf cent un, sans intérêts jusqu'à cette époque, et dans le cas de non-paiement à cette date la dite somme sera productive d'intérêts au taux de quatre pour cent par an jusqu'à parfaite libération, ci 6 230,00 francs.
A la sûreté dudit prix en principal et intérêt s'il y a lieu, les biens vendus demeurent spécialement affectés par privilège expressément réservé.
Comme conséquence de son concours solidaire aux présentes, Madame Richard se désiste de ses droits d'hypothèque légale sur lesdits biens vendus.
Les vendeurs apporteront mainlevée à leurs frais de toutes les inscriptions qui se rencontreraient sur la transcription des présentes.
Pour l'exécution des présentes, les parties ont fait élection de domicile en l'étude de maître Barbe notaire soussigné, lequel avant de clore leur a donné lecture des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte
Fait et passé à Moëlan en l'étude
L’an mil huit cebnt quatre-vingt-neuf, le vingt-cinq juin.
Après lecture faite, monsieur Guéhennec et madame Richard ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaire, messieurs Le Malliaud, marchand et Jean-Baptiste Monchicourt, sellier, les deux demeurant séparément au bourg de Moëlan
Les autres parties interpellées de signer ont déclaré ne savoir le faire.

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