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12 septembre 1899 Bail à loyer d'une maison au bourg par M. et Mme Favennec Julien (1857-1914) à Mme Basu Marie Périne (1842-1936) |
4 E 194/272 Acte n° 194 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés, aussi soussignés.
A comparu
Monsieur Favennec Julien Marie et madame Le Maout Marie Yvonne son épouse qu'il autorise, propriétaires, demeurant au Damany, en la commune de Moëlan. Lesquels ont, par ces présentes, loué our trois, six ou neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf pour finir à pareille époque des années mil neuf cent deux, mil neuf cent cinq ou mil neuf cent huit. Ledit bail résiliable à la fin de l'une de ces trois périodes à la volonté de l'une ou l'autre des parties, mais à la charge toutefois pour celle qui voudra user de la faculté de résilier à la fin de la troisième ou sixième année de prévenir l'autre au moins six mois à l'avance de son intention à cet égard. A madame Bazu Marie, hôtelière et cacaretière, veuve de monsieur Lepage Rémy, demeurant au bourg de Moëlan, ici présents et acceptant.
Au bourg de Moëlan. Une maison servant d'hôtel et de débit sise en face l'église, couverte en ardoises, avec un premier étage et mansardes, cour et écurie au fond de ladite cour. Madame veuve Lepage déclarant la bien connaître et n'en vouloir plus amples renseignements.
Conditions. Ce bail à loyer est fait et consenti aux conditions suivantes : - 1° Madame veuve Lepage devra toujours tenir la maison louée de meubles-meublants en quantité suffisante pour répondre du prix du loyer ci-après stipulé. - 2° Toutes les grosses réparations ainsi que celle des toitures devront être supportées par les propriétaires et madame Lepage devra souffrir ces grosses réparations qui pourraient devenir nécessaires pendant la durée du bail, et elle ne pourra réclamer aucune indemnité, lors même que ces réparations durerainet plus de quarante jours. - 3° Elle ne pourra, sous aucun prétexte, changer la destination de ladite maison qu'elle habitera par elle-même, elle l'entretiendra en bon état de réparations locatives, et la rendra à la fin de son bail aussi en bon état. - 4° Mme veuve Lepage acquittera pendant le cours du bail sa contribution personnelle et mobilière, les autres contributions restant à la charge des propriétaires. - 5° Elle ne pourra déposer ni faire déposer contre les murs de la maison et de la cour des matériaux de nature à endommager ou dégrader lesdits murs. - 6° Elle ne pourra céder son bail en totalité à qui que ce soit sans l'autorisation expresse et par écrit des propriétaires, et elle ne pourra faire aucun changement de distribution sans consentement préalable des propriétaires. - 7° Elle devra ramoner ou faire ramoner les cheminées deux ou trois fois l'an sous peine de demeurer responsable des acidents de feu qui seraient lz suite de sa négligence à cet égard.
Prix. Le présent bail est en outre fait pour et moyennant un loyer annuel de sept cents francs, payable à la fin de chaque année de jouissance, pour premier paiement devant avoir lieu au vingt-neuf septembre mil neuf cent et ainsi continuer d'année en année jusqu'à l'expiration du bail.
Mais il est ici bien convenu que dans le cas ou les propriétaires viendraient à quitter le Damany pour venir habiter au bourg de Moëlan, ils déclarent se réserver dans la maison présentement louée : - Au rez-de-chaussée, un appartement servant actuellement de buvette ; - 2° Un appartement au premier étage au-dessus de ladite buvette ; - 3° Une petite partie du grenier aussi au-dessus ; - 4° Enfin le quart environ de la cour. Dans ce cas, le loyer annuel de madame veuve Lepage ne serait plus que de six cents francs et il est aussi bien entendu que les époux Favennec ne pourront pas tenir le même commerce que leur locataire pendant la durée du bail.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Dont acte en minute ainsi voulu, consenti et accepté. Et, après lecture faite, les parties ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Le Malliaud Mathurin, marchand et Monchicourt Jean Baptiste, maître sellier, demeurant tous deux séparément au bourg de Moëlan. |